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10/06/2003 | FRANCE | N°99MA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99MA01128


Vu la décision en date du 26 mai 1999 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA01128 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET sous le n° 146949 et le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu les recours enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, et le 11 mai 1993, présenté par le MINISTRE D'ETAT,

MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Classem...

Vu la décision en date du 26 mai 1999 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA01128 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET sous le n° 146949 et le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu les recours enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, et le 11 mai 1993, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Classement CNIJ : 48-02-01-02

48-02-02-02

C

Les MINISTRE DU BUDGET et MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demandent :

1°/ l'annulation du jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Ahmed X, annulé la décision en date du 17 juillet 1990 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a refusé de reconnaître à l'intéressé le droit au versement d'une pension de retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans ;

2°/ le rejet de la demande présentée par M. Ahmed X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Le MINISTRE DU BUDGET soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit quant à la portée des mesures de reclassement, dont sont susceptibles de bénéficier les fonctionnaires au cours de leur carrière, sur l'application de la législation des pensions en ce qui les concerne, et une erreur quant à la nature des services militaires au regard du classement en catégorie B ou active ;

- que l'ancienneté administrative est distincte de l'appréciation des droits à pension ;

- que les bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires n'autorisent pas la prise en compte d'une durée équivalente pour la constitution des droits à pension ;

- que seuls les services militaires effectués au-delà de la durée du service légal par un fonctionnaire qui, lors de son appel sous les drapeaux, était déjà titulaire d'un grade relevant de la catégorie B, peuvent être assimilés à des services actifs ;

- que M. X ne réunissait que 14 ans 5 mois et 25 jours de services de cette nature ;

- que l'intéressé encourt la suspension des droits à pension prévue à l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient :

- que les services actifs ou de la catégorie B ne peuvent être considérés comme tels que si un texte le prévoit de façon expresse ;

- que cette qualification ne peut être étendue par assimilation ;

- que la demande de validation des services contractuels n'a été effectuée que le 15 juin 1989, après la radiation des cadres de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2000, présenté pour M. Ahmed X, qui conclut au rejet des recours des ministres et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le ministre, pour refuser à M. X le bénéfice de la pension à 55 ans, a pris exclusivement en compte la période de service au sein de la police nationale de la date de la titularisation à la date de la révocation ;

- que les périodes antérieures correspondent bien à des périodes valant droit à pension ;

- qu'ainsi le ministre a fait une inexacte application du texte ;

Vu l'arrêt en date du 5 février 2002 de la Cour administrative d'appel de Marseille annulant la décision du 26 janvier 1993 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.24 et L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires civils à partir de l'âge de 60 ans ou 55 ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B ; qu'aux termes de l'article L.24 : ... Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat. ;

Considérant d'une part que les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent être regardés comme services actifs ou de catégorie B qu'en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'en conséquence le classement en catégorie B ne peut en principe affecter que les emplois de titulaire, les services accomplis avant la titularisation suivant, sauf si un texte spécial autorise expressément à considérer comme services actifs certains services accomplis au cours d'une période et dans des conditions déterminées, le sort commun et devant, par suite, être réputés sédentaires ;

Considérant d'autre part que les services militaires accomplis par les fonctionnaires civils n'ont été assimilés aux services actifs par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le fait que les services militaires accomplis par M. X entrent en compte, par application des dispositions des articles L.4, L.5 et 11 dudit code pour la constitution de son droit à pension et pour la liquidation de celle-ci, et la circonstance qu'il ait bénéficié de bonifications et de majorations d'ancienneté au cours de sa carrière en raison de ses services militaires accomplis avant son recrutement dans la police sont sans influence sur la qualification de ces services au regard des dispositions du 11° de l'article L.24 et de l'article L.25 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services civils accomplis par M. X en qualité de gardien de la paix, puis d'inspecteur de police, depuis sa titularisation le 18 décembre 1960 jusqu'à sa révocation par arrêté du 28 juin 1976, se montent, compte tenu d'une période de disponibilité et d'un mois de suspension, à 14 ans, 5 mois et 25 jours ; qu'ainsi la durée des services actifs ou de catégories B étant inférieure à 15 ans, la jouissance de sa pension ne pouvait qu'être différée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans ; que, par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la prise en compte, pour la constitution du droit à pension de M. X, en vertu des dispositions de l'article L.63 du code du service national, des bonifications et majorations d'ancienneté de 2 ans, 7 mois et 20 jours accordées à celui-ci pour services militaires, pour annuler la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE avait refusé de lui reconnaître le droit au versement de la pension de retraite dès l'âge de 55 ans ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'aucune note ministérielle relative à la validation des services accomplis en qualité de gardien de la paix contractuel n'ait été portée à sa connaissance pendant ses années de service est sans conséquence sur la qualification de ces services au regard des dispositions du 1° du I de l'article L.24 précité, et de l'article R.34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'il en est de même de la circonstance que les dispositions de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la validation des services d'auxiliaire ou de contractuel aient été modifiées postérieurement à la révocation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 17 juillet 1990 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE avait rejeté la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mars 1993 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Ahmed X devant le Tribunal administratif de Marseille, et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01128

7

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01128
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP COLONNA D'ISTRIA - GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;99ma01128 ?
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