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10/06/2003 | FRANCE | N°00MA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00MA01068


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01068, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 36-12-03-02

01-01-O5-O2-O2

54-01-01-02-01

C

M. X demande à la cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des avis défavorables donnés à son renouvellement dans les fonctions de maître auxiliaire par quatre chefs d

'établissement d'enseignement du second degré et du refus du recteur de l'Académie de Nice de le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01068, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 36-12-03-02

01-01-O5-O2-O2

54-01-01-02-01

C

M. X demande à la cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des avis défavorables donnés à son renouvellement dans les fonctions de maître auxiliaire par quatre chefs d'établissement d'enseignement du second degré et du refus du recteur de l'Académie de Nice de le rémunérer à plein traitement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800.000 F (huit cent mille francs) à titre de réparation du préjudice subi, et une somme de 82.624,22 F, majorée des intérêts au taux de 8 % (huit pour cent), au titre de rappel de salaire ;

2°/ l'annulation de ces avis défavorables des chefs d'établissement, de la décision de ne pas renouveler sa délégation, de la décision de mettre fin à ses fonctions de maître auxiliaire d'histoire géographie, de la décision de refuser de l'autoriser à participer aux concours internes ;

3°/ la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice en lui versant une somme équivalente à la différence entre la rémunération afférente à l'indice correspondant à son emploi et les sommes réellement perçues au titre des années scolaires 1993-1994 et 1994-1995, et à réparer le préjudice moral, le discrédit et le préjudice de carrière subi ;

Il soutient :

- que le jugement est entaché de contradictions de motifs, et de contradiction entre les motifs et le dispositif ;

- que la décision du 15 juillet 1996 de mettre fin aux fonctions de M. X est entachée de détournement de pouvoir, par vengeance personnelle du chef de service, et par motivations politiques, M. X étant victime de racisme ;

- que le refus d'admission à se présenter au concours interne spécifique doit être annulé par voie de conséquences ;

- que le tribunal a confondu l'indemnité d'astreinte et l'indemnité de contrainte, laquelle était recevable ;

- que le préjudice s'élève à un total de 1.029.100 euros (un million vingt-neuf mille cent euros) et à 132.485,02 F (cent trente deux mille quatre cent quatre vingt cinq francs deux centimes) majorés des honoraires d'avocat éventuels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête n'est pas recevable, M. X ne présentant pas de moyens à l'encontre du jugement, et les avis défavorables ne présentant pas le caractère de décisions administratives susceptibles de recours ;

- que l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ressort des avis donnés par quatre chefs d'établissement ;

- que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

- que M. X, maître auxiliaire, n'a aucun droit à la reconduction de la délégation dont il bénéficiait ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2002, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient :

- que son appel est recevable ;

- que la décision du 15 juillet 1996 est susceptible de recours ;

- que son annulation a un effet rétroactif sur les avis pris en amont ;

- que toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours, et qu'il a droit à un recours effectif devant une juridiction ;

- que le protocole relatif à la résorption de l'auxiliariat du 21 juillet 1993 et la circulaire du 26 juillet 1994 remettent en question la révocabilité des maîtres auxiliaires, comme le décret du 27 avril 2001 ;

- que la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations exige seulement que le salarié présente les éléments de fait qui laissent supposer la discrimination, et non la preuve de la discrimination ;

- qu'en vertu de l'article L.122-45-2 du code du travail, la réintégration est de droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et constituant une mesure en raison de l'action en justice du salarié ;

- que le ministre ne peut alléguer l'insuffisance professionnelle, en raison des treize renouvellements de délégation entre 1987 et 1996 ;

- que les avis défavorables sont la preuve de ce harcèlement moral ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre :

- que les agents publics ne sont pas soumis aux règles du code du travail ;

- que ni la loi du 16 décembre 1996 ni celle du 3 janvier 2001 n'ont modifié les dispositions applicables à l'espèce de la loi du 11 janvier 1984 ;

- que les protocoles d'accord ou les circulaires n'ont pas davantage pu porter atteinte à ces dispositions ;

- que l'on ne peut reprocher à l'administration d'avoir donné à M. X le temps de s'amender ;

- que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 62-379 du 03 avril 1962 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. Gilbert Z, devenu Gilbert X, était maître auxiliaire d'histoire-géographie dans des établissements d'enseignement dans le ressort de l'Académie de Nice ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Nice l'annulation de quatre avis défavorables au renouvellement de sa délégation, puis d'un cinquième avis défavorable et de la décision en date du 15 juillet 1996 du recteur de l'Académie de Nice de mettre fin à ses fonctions et de la décision du 23 janvier 1997 de ne pas l'admettre à se présenter aux concours internes spécifiques ;

S'agissant des avis défavorables :

Considérant que les avis des chefs d'établissement ne lient pas le recteur d'académie et ne constituent pas des décisions que l'intéressé serait recevable à attaquer ;

S'agissant de la décision du 15 juillet 1996 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une attitude raciste, exprimée notamment par des graffitis, aurait existé au lycée les Eucalyptus, l'un des quatre établissements dans lesquels M. X a connu des problèmes de discipline dans ses cours, ne constitue pas la preuve que la décision de mettre fin aux fonctions exercées par M. X s'expliquerait par l'animosité personnelle d'un chef de service au rectorat de Nice, ou par des considérations racistes, ou que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts, ou serait entachée d'une erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de la loi susvisée du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, non plus que celles de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre la discrimination, de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale réprimant le harcèlement moral ou du décret n° 2001-369 du 27 avril 2001, tous ces textes postérieurs à la décision attaquée étant, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

S'agissant de la décision du 23 janvier 1997 :

Considérant que le requérant n'a présenté à l'encontre de cette décision que le moyen tiré de ce que la décision du 15 juillet 1996 serait entachée de détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que ni la loi susvisée du 11 janvier 1984, ni le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ni le décret du 3 avril 1962 relatif aux maîtres auxiliaires, ni aucun autre texte ou principe général de droit ne donnent à M. X un droit au renouvellement de sa délégation, ou au versement d'une indemnité en cas de non-renouvellement de cette délégation ; qu'un agent public n'ayant droit à rémunération qu'après service fait, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le requérant n'est pas fondé, en l'absence de faute de l'administration, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de salaire et une indemnité en réparation d'un préjudice que d'ailleurs, il ne justifie pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit en ce qui concerne les cas et conditions dans lesquelles le juge administratif peut prononcer des astreintes, le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Gilbert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M.ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de M. LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01068
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CHAIAHELOUDJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;00ma01068 ?
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