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05/06/2003 | FRANCE | N°99MA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 99MA02271


Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 1999 sous le n° 99MA02271, présentée pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, dont le siège est 15, avenue du Maréchal Joffre à FONT-ROMEU (66120), par Me Fernand BOUYSSOU, avocat au Barreau de Toulouse ;

La S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2166/98-2167, en date du 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRE

NE 66) et de six autres requérants, l'arrêté, en date du 10 décembre 1997, p...

Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 1999 sous le n° 99MA02271, présentée pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, dont le siège est 15, avenue du Maréchal Joffre à FONT-ROMEU (66120), par Me Fernand BOUYSSOU, avocat au Barreau de Toulouse ;

La S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2166/98-2167, en date du 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66) et de six autres requérants, l'arrêté, en date du 10 décembre 1997, par lequel le maire de FONT-ROMEU lui a délivré un permis de lotir ;

Classement CNIJ : 68-02-04-02

C

2°/ de rejeter la requête présentée par la FRENE 66 et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner l'ensemble des requérants à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la requête de première instance était irrecevable, la présence d'un affichage continu tant en mairie que sur le terrain, sur deux supports distincts, étant établie par trois constats d'huissier dressés le 11 décembre 1997, le 19 janvier 1998 et le 11 mars 1998 ;

- qu'ainsi la requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 1998 était irrecevable ;

- que la parcelle 962 n'a jamais été incluse dans le périmètre du site classé ;

- que cette parcelle a été incorporée dans une nouvelle, cadastrée sous le n° 157 ;

- que le permis de lotir ne porte que sur l'autre partie de ce terrain et anciennement cadastrée n° 961 ;

- que, d'ailleurs, cette dernière parcelle ne pouvait être incluse dans un périmètre de site classé, comme cela a été fait juridiquement à tort en 1927, puisqu'une grande partie de cette parcelle avait été vendue en 1913 à la S.A. des chemins de fer et hôtel de montagne, la loi du 21 avril 1906 sur le fondement de laquelle est intervenu l'arrêté ministériel de classement ne permettant pas de classer des terrains contre la volonté de leur propriétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2000, le mémoire complémentaire, présenté pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, par Me Lucien Michel GRANDJEAN, avocat au Barreau de Montpellier ;

Elle maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation, par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir :

- que l'association FRENE 66 n'a pas d'intérêt à agir compte tenu de son objet social trop large et de l'imprécision des intérêts collectifs en cause ;

- que le tribunal s'est appuyé sur une note en délibéré à laquelle la société PEYROT n'a pu répondre pour prendre une décision admettant la recevabilité de la requête, contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement ;

- que le ministre de l'environnement a désormais pleine compétence pour la création, l'entretien et la sauvegarde des sites naturels, non le ministre de la culture même s'il participe encore à la politique de protection et de valorisation ;

- que la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique entend renouveler l'engagement de ne porter atteinte à l'état des lieux à chaque transfert de propriété au profit d'un nouveau titulaire ;

- que cet engagement n'est pas opposable à la société PEYROT ;

- que le projet n'est pas implanté sur le site protégé, alors que la parcelle cadastrée 157 P a déjà été altérée par des activités humaines ;

- que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accordé de valeur probante au rapport d'expert et au cadastre, lequel possède une force probante particulière servant à établir la configuration et la contenance des propriétés ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2000, le nouveau mémoire, présenté pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, par Me Lucien Michel GRANDJEAN, avocat au Barreau de Montpellier ;

Elle maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation, par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir :

- que la partie de la parcelle 157 du cadastre rénové de 1956, issue de la parcelle 962 n'est pas incluse dans le périmètre de classement du Site de l'Ermitage et du Calvaire de Font-Romeu, inscrit par arrêté du ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts du 9 avril 1927 ;

- que le bornage de la limite du site classé a été arrêté par la DIREN le 27 février 1996, à la suite du rapport d'un géomètre expert ;

- que si le cadastre n'apporte pas la preuve irréfragable des droits individuels ou collectifs, il n'en constitue pas moins un élément probant ;

- qu'ainsi, aucun accord ministériel n'avait à être sollicité ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000, la requête présentée pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER dont le siège est 15, avenue du Maréchal Joffre à FONT-ROMEU (66120), par Me Lucien Michel GRANDJEAN, avocat au Barreau de Montpellier ;

La S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé, en date du 18 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1997, du maire de FONT-ROMEU, l'autorisant à lotir un terrain ;

Elle fait valoir :

- que l'un des moyens qu'elle a présenté dans sa requête à fin d'annulation est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par le Tribunal administratif de Montpellier ;

- que l'ouverture du chantier est intervenue ;

- qu'il en résulte de graves difficultés économiques pour elle-même et pour les entreprises locales ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2000, le mémoire présenté par la commune de FONT-ROMEU, représentée par son maire en exercice ; la commune de FONT-ROMEU demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 octobre 1999 ;

Elle fait valoir que la situation actuelle fait courir un risque important pour la commune alors que l'annulation de l'autorisation de lotir repose sur une erreur manifeste du juge de première instance qui a considéré que le lotissement empiétait sur le site classé ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour :

- la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66), représentée par son président en exercice, et dont le siège est 16, rue de la Petite Réal à Perpignan (66000),

- Mme Marie-Anne X, demeurant ...),

- M. et Mme Jean-Pierre Y, demeurant ...,

- M. et Mme Luc Y, demeurant ...,

- M. et Mme Z, demeurant ...,

- L'indivision A, demeurant ... ;

- M. Gérard B, demeurant au ...,

par Me Sylvie ROUZE, avocat au Barreau de PERPIGNAN ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ de rejeter les demandes présentées par la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 18 octobre 1999 ;

2°/ la condamnation de la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir :

- que l'appel de la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER ne leur a pas été notifié comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- que le maire de FONT-ROMEU ne justifie pas avoir été habilité par le conseil municipal à relever appel ;

- que l'association FRENE 66 a, de par ses statuts et son objet social, un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- que l'affichage du permis de lotir sur le terrain ne respecte pas les conditions exigées concernant la dimension du panneau et sa visibilité depuis la voie publique ;

- qu'en effet, le panneau d'affichage était implanté sur un terrain privé et non sur une voie publique, terrain grevé d'une simple servitude de passage réservée au titulaire de la propriété et aux résidents du Grand Hôtel ;

- que la parcelle cadastrée 157 bénéficie de la protection des sites et monuments naturels prévue par la loi du 21 avril 1906, modifiée par la loi du 2 mai 1930 ;

- qu'aucune autorisation préalable n'a été donnée à ce titre ;

- que seule la parcelle dans sa globalité peut être considérée, la parcelle 157 P, qui se trouverait en dehors du périmètre de classement, selon la société PEYROT, n'ayant aucune existence juridique ;

- que l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur manifeste d'appréciation en donnant un avis favorable au projet situé dans le périmètre de protection du Grand Hôtel de FONT-ROMEU ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001, le nouveau mémoire, présenté pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, par Me Lucien Michel GRANDJEAN ; la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir :

- que la notification d'une requête d'appel n'est pas nécessaire en cas d'appel contre un jugement annulant un permis de construire ;

- que la délégation donnée au maire pour ester en justice par le conseil municipal est générale ;

- que trois constats d'huissier établissent la continuité de l'affichage entre le 11 décembre 1997 et le 11 mars 1998 ;

- que l'avenue Jean Paul, au bord de laquelle l'affichage a été réalisé, est une voie publique située sur un fond privé ;

- que le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint en matière d'avis émis par l'architecte des bâtiments de France quant au projet situé dans le périmètre de protection d'un monument historique ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 12 septembre 2001, le mémoire présenté par la commune de FONT-ROMEU, représentée par son maire en exercice ;

La commune de FONT-ROMEU conclut à l'annulation et au sursis à exécution du jugement attaqué en s'associant aux moyens développés par la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER et en faisant valoir qu'il ressort de la délibération en date du 19 novembre 1925 que l'ancienne parcelle cadastrée 962 n'est pas située dans le périmètre du classement ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 5 juillet 2002, le nouveau mémoire, présenté pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, par Me Lucien Michel GRANDJEAN, avocat au Barreau de Montpellier ;

Elle maintient ses conclusions initiales et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de diligenter, si elle l'estime nécessaire, une expertise en vue de vérifier les résultats de la mission du géomètre expert, initialement mandaté par la direction régionale de l'environnement, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, le nouveau mémoire présenté par la commune de FONT-ROMEU, représentée par son maire en exercice, qui maintient ses conclusions à fin d'annulation, en faisant valoir qu'une nouvelle expertise a été confiée à M. GUILLEN, géomètre expert, qui a confirmé que le lotissement avait été autorisé en dehors du site classé ;

Vu 2°/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02350, présentée par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 1995 ;

La commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2166/98-2167, en date du 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66) et de six autres requérants, l'arrêté, en date du 10 décembre 1997, par lequel le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA a délivré un permis de lotir à la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER ;

2°/ de rejeter la requête présentée par la FRENE 66 et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Elle soutient :

- que l'affichage sur le chantier a été effectué non seulement sur un bâtiment de chantier, mais encore sur un chemin piétonnier en bordure des parcelles concernées, chemin qui constitue l'accès normal du site à partir du centre ville pour les piétons ;

- que la limite du site classé est constituée par la limite entre les parcelles 961 et 962 de l'ancien cadastre ;

- que le lotissement projeté est situé hors du périmètre de classement, ainsi que l'ont constaté les experts désignés par la DIREN et la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 décembre 1999, la requête présentée par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 1995 ;

Elle demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé, en date du 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1997 par lequel le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA a délivré un permis de lotir à la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER ;

Elle fait valoir que les moyens qu'elle a présentés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2000, le nouveau mémoire, présenté par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA qui maintient ses conclusions initiales en précisant qu'elle adhère totalement aux moyens développés par la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER et que la situation actuelle fait courir un risque important à la commune ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, le mémoire présenté pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, dont le siège est situé 15, avenue du Maréchal Joffre à FONT-ROMEU (66120), par Me Lucien Michel GRANDJEAN, avocat au Barreau de Montpellier ;

Elle demande que sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué soit jointe à celle présentée par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA ayant le même objet ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour :

- la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66), représentée par son président en exercice, et dont le siège est 16, rue de la Petite Réal à Perpignan (66000),

- Mme Marie-Anne X, demeurant ...),

- M. et Mme Jean-Pierre Y, demeurant ...,

- M. et Mme Luc Y, demeurant ...,

- M. et Mme Z, demeurant ...,

- L'indivision A, demeurant ... ;

- M. Gérard B, demeurant au ...,

par Me Sylvie ROUZE, avocat au Barreau de PERPIGNAN ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ de rejeter les demandes présentées par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 1999 ;

2°/ la condamnation de la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

par les mêmes motifs que ceux développés dans le mémoire du même jour enregistré dans l'instance n° 99MA02271 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2001, le nouveau mémoire présenté par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA qui maintient ses conclusions initiales, par les mêmes moyens et en faisant valoir, en outre :

- que l'appel dirigé contre un jugement annulant un permis de construire n'a pas à être notifié dans le cadre de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- que le maire a été habilité à relever appel par délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 1995 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 2 mai 2001, le nouveau mémoire présenté pour la S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER, par Me Lucien Michel GRANDJEAN ;

La S.A.R.L. PEYROT IMMOBILIER maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire du même jour enregistré dans l'instance n° 99MA02271 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 12 septembre 2001, le mémoire présenté par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, représentée par son maire en exercice ;

La commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA conclut à l'annulation et au sursis à exécution du jugement attaqué par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire du même jour enregistré dans l'instance n° 99MA02271 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 5 juillet 2002, le nouveau mémoire présenté pour la SARL PEYROT IMMOBILIER, par Me Lucien Michel GRANDJEAN, avocat au Barreau de Montpellier ; elle maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire du même jour enregistré dans l'instance n° 99MA02271 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 26 juillet 2002, le nouveau mémoire présenté par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA qui maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire du même jour enregistré dans l'instance n° 99MA02271 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2003, le mémoire récapitulatif présenté pour :

- la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66), représentée par son président en exercice, et dont le siège est 16, rue de la Petite Réal à Perpignan (66000),

- Mme Marie-Anne X, demeurant ...),

- M. et Mme Jean-Pierre Y, demeurant ...,

- M. et Mme Luc Y, demeurant ...,

- M. et Mme Z, demeurant ...,

- L'indivision A, demeurant ... ;

- M. Gérard B, demeurant au ...,

par Me Sylvie ROUZE, avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA et de la SARL PEYROT IMMOBILIER à leur verser la somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir :

- que la requête de première instance est recevable, car l'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain d'assiette n'était pas régulier, faute d'être visible de la voie publique ;

- que par son objet social, l'association FRENE a intérêt à demander l'annulation de cette autorisation de lotir ;

- que la SARL PEYROT IMMOBILIER n'a pas justifié avoir notifié son appel comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- que le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA n'a pas été régulièrement habilité à interjeter appel du jugement du tribunal administratif ;

- que le périmètre du lotissement projeté empiète sur la parcelle incluse dans un site classé depuis un arrêté ministériel de 1927 ;

- que cette parcelle ne pouvait faire l'objet d'une autorisation de défrichement ;

- qu'éventuellement, une expertise pourrait être ordonnée pour déterminer si l'autorisation délivrée empiète ou non sur le périmètre classé ;

- que l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur manifeste d'appréciation en donnant son visa favorable au projet ;

- que le projet méconnaît l'article 9 NA 9 du règlement du plan d'occupation des sols, l'article 9 NA 3, l'article 9 NA 11, l'article 9 NA 12, l'article 9 NA 14 ;

- que cette autorisation n'aurait pu être délivrée que dans le cadre d'une procédure d'unités touristiques nouvelles dans la mesure où, depuis, deux permis de construire ont été délivrés, portant la SHON totale dans le secteur à plus de 8.000 m² ;

- que les mesures prises pour la collecte, le traitement et l'écoulement des eaux sont insuffisantes ;

- que les conditions nécessaires à la recevabilité de la requête à fin de sursis à exécution ne sont pas réunies ;

- que si la demande de sursis à exécution est examinée avec la demande en annulation, il n'y aura plus lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me GRANDJEAN, pour la SARL PEYROT IMMOBILIER ;

- les observations de C, président de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction à la date de l'introduction de la requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...). - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; que ces dispositions n'imposent ni à l'auteur d'une décision délivrant une autorisation de lotir, ni à son bénéficiaire, de notifier l'appel qu'ils forment contre le jugement annulant cette décision ; qu'au demeurant, la commune de FONT-ROMEU a accompli, en tout état de cause, cette formalité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les intimés doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que par délibération en date du 27 juillet 1995, le conseil municipal de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA a autorisé le maire à intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; qu'ainsi, le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA avait qualité pour relever appel devant la Cour du jugement, en date du 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 10 décembre 1997 autorisant le lotissement projeté par la SARL PEYROT IMMOBILIER ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme : Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant autorisation de lotir en date du 10 décembre 1997 a été affiché sur le terrain d'assiette en bordure d'un chemin piétonnier, il résulte de l'examen des trois constats d'huissier dressés à l'initiative de la SARL PEYROT IMMOBILIER le 11 décembre 1997, le 19 janvier 1998 et le 11 mars 1998, et notamment des clichés photographiques qui y étaient annexés, que cet affichage consistait en une reproduction de l'arrêté délivré par le maire, apposé sur un panneau de bois, et difficilement lisible à partir du chemin piétonnier ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la publication puisse être regardée comme complète ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le délai n'a pu courir antérieurement au 15 mai 1998, date de l'introduction de la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66) et autres devant les premiers juges ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir qui avait été opposée en défense ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement a pour objet social la connaissance, la sauvegarde et la gestion dans les divers domaines suivants : ... les espaces forestiers, les espaces naturels sensibles... le patrimoine architectural, le patrimoine naturel dans le département des Pyrénées-Orientales ; qu'eu égard à l'importance de l'opération autorisée qui doit être précédée d'un défrichement de parcelles boisées, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette autorisation de lotir ; qu'en tout état de cause, la requête était recevable en tant qu'elle émanait des autres demandeurs, tous riverains de l'opération projetée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaquée :

Considérant que, par arrêté en date du 10 décembre 1997, le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA a autorisé la SARL PEYROT IMMOBILIER à créer un lotissement à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section AE n° 13, 14, 15, 16, 157 P, 161 P, et 163 P d'une superficie de 15.795 m² ; que, par jugement du 18 octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté au motif que la parcelle cadastrée n° 157 étant située dans le périmètre de protection de l'ermitage et du calvaire de FONT-ROMEU classés parmi les sites et monuments naturels de caractère artistique sur le fondement de la loi du 21 avril 1906, par arrêté du 30 juin 1927 du ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, l'autorisation délivrée aurait dû être précédée de l'accord du ministre de la culture ;

Considérant que la loi du 21 avril 1906 a été abrogée par l'article 30 de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, seule cette dernière loi pouvait recevoir application ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles donnée après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission supérieure ; qu'en vertu de l'article R.315-18 du code de l'urbanisme applicable aux autorisations de lotir : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ; qu'au nombre de ces consultations figurent celles prévues en application de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ;

Considérant, cependant, que les appelants soutiennent que le terrain d'assiette du lotissement projeté n'est pas situé dans le périmètre de classement tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel du 30 juin 1927 ; que cet arrêté classait parmi les sites et monuments naturels à caractère artistique l'ermitage et le calvaire de FONT-ROMEU à ODEILLO-VIA situés sur les parcelles cadastrées section A n° 958, 959, 961 et 969 à 980 du cadastre napoléonien ; que, toutefois, dans le cadastre rénové de 1956, la parcelle 157, sur laquelle se trouvait en partie le terrain d'assiette du lotissement autorisé, est issue du regroupement des parcelles anciennement cadastrées AE 961 et 962 ; qu il ressort des pièces du dossier et, notamment, tant du rapport d'expertise établi, à la demande de la direction régionale de l'environnement Languedoc-Roussillon, le 3 avril 1996 par un géomètre expert, que de celui dressé le 8 décembre 1999, à l'initiative de la SARL PEYROT IMMOBILIER, que le projet autorisé doit être réalisé sur la partie de la parcelle cadastrée 157 issue de l'ancienne parcelle AE 962, laquelle n'a jamais été incluse dans le périmètre de classement défini par l'arrêté du 30 juin 1927 ; qu'en conséquence, l'autorisation de lotir n'avait pas à être précédée de la consultation préalable du ministre de la culture ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 décembre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence d'accord préalable de ce ministre ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association FRENE 66 et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet des Pyrénées-Orientales le 6 mai 1997 :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la parcelle 157 issue de l'ancienne parcelle cadastrée section AE n° 961 n'est pas concernée par le projet de lotissement ; que, dès lors, l'association FRENE 66 et autres ne sauraient utilement soutenir que l'autorisation de lotir délivrée méconnaîtrait l'arrêté préfectoral du 6 mai 1997 portant autorisation de défrichement, dès lors que cet arrêté prévoit en son article 2 que seul l'état de la parcelle 157, anciennement cadastrée 961, incluse dans le site classé ne doit pas être modifiée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 31 décembre 1913 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. - Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, architecte des bâtiments de France, consulté en application des dispositions sus-rappelées et de l'article R.315-18 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir, a donné le 4 novembre 1997 son avis favorable sur le projet qui se trouve en co-visibilité avec le Grand Hôtel de FONT-ROMEU qui bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques ; qu'en assortissant ce visa de prescriptions imposant de limiter à 50 % la présence de bois sur les façades et de réaliser des toits en lauze ou en ardoise naturelle, l'architecte des bâtiments de France n'a pas entaché son visa d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la conformité du projet au regard de sa destination :

Considérant que si le projet prévoit, outre des bâtiments à usage d'habitation, la réalisation de constructions à usage commercial, administratif, culturel, social et à usage de professions libérales, ces équipements, qui ne figurent pas au nombre de ceux dont la réalisation serait interdite par l'article 9 NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, constituent le complément d'un ensemble immobilier à usage d'habitation ; que, dès lors, le moyen tiré de la non-conformité du projet au regard de sa destination ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 NA 9 du règlement du plan d'occupation des sols : L'emprise au sol de l'ensemble bâti doit être inscrit dans un rectangle dont les dimensions ne peuvent être supérieures à 20 mètres pour la longueur et 16 mètres pour la largeur. Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la création des lotissements... ; que l'association FRENE 66 et autres ne sauraient utilement s'appuyer sur le plan de composition volumétrique figurant au dossier de la demande de lotissement pour soutenir que les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues, dès lors que ces dernières autorisent des conditions différentes pour la création des lotissements et que le respect de ces dispositions ne pourra s'apprécier qu'ultérieurement à l'occasion de la délivrance des permis de construire ; que, si les intéressés soutiennent que le commissaire-enquêteur était hostile à l'adoption de ces dispositions, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 25 octobre 1995, le conseil municipal de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA n'était pas lié, en tout état de cause, par l'avis défavorable émis par le commissaire-enquêteur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement projeté est desservi par une voie d'une largeur variant entre 6,50 mètres et 9 mètres, dont les caractéristiques sont suffisantes pour permettre la desserte d'une trentaine de logements ; qu'en outre, les conditions de déneigement de cette voie d'accès seront considérablement améliorées par la création d'une aire de stockage de la neige ; qu'enfin, la circonstance que le revêtement de la chaussée était dégradé à la date de la délivrance de l'autorisation attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière, que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 2-8 du règlement du lotissement annexé à l'arrêté municipal portant autorisation de lotir est conforme aux dispositions de l'article 9 NA 8 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété ; qu'il en est de même de l'article 2.12 du règlement du lotissement par rapport aux dispositions de l'article 9 NA 12 relatif aux règles de stationnement ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 NA 8 et 9 NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés en droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 9 NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que Les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leurs aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant d'un projet destiné à être réalisé en milieu montagnard, le parti architectural retenu, qui consiste à intégrer les constructions dans le site en respectant le modelé du terrain, afin de préserver le caractère des lieux avoisinants, est de nature à assurer l'insertion du projet dans le milieu naturel ; qu'en outre, le projet en co-visibilité avec le Grand Hôtel de FONT-ROMEU, a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France qui a imposé des prescriptions architecturales afin que soit respectée l'harmonie créée par les bâtiments existants aux alentours ; qu'ainsi, l'assocation FRENE 66 et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA aurait, en délivrant l'autorisation de lotir attaquée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 9 NA 14 du règlement du plan d'occupation des sols fixe à 0,50 le coefficient d'occupation du sol ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette recouvre une superficie de 15.795 m² sans tenir compte de la partie de la parcelle cadastrée 157 incluse dans le périmètre de classement de l'ermitage de FONT-ROMEU ; qu'ainsi, en autorisant une surface hors oeuvre nette de 7.897 m², le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9 NA 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure des unités touristiques nouvelles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme : Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : (...) d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de huit mille mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ; que le projet autorisé d'une superficie de 7.897 m² de surface hors oeuvre nette ne dépasse pas le plafond fixé par les dispositions précitées de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme ; que, si l'association FRENE 66 et autres avancent que plusieurs permis de construire ont été délivrés, dans la même zone, les années précédentes et seraient susceptibles d'entraîner un dépassement de ce plafond, ils n'apportent à l'appui de leurs affirmations aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative à la collecte, au traitement et à l'écoulement des eaux usées :

Considérant, d'une part, que s'agissant de la collecte et du traitement des eaux usées, il n'est pas établi que la station d'épuration prévue pour assurer la desserte d'une population de 20.000 habitants soit sous-dimensionnée pour permettre de recueillir dans des conditions satisfaisantes les eaux usées de l'opération autorisée qui comprend trente logements ; que la circonstance qu'un propriétaire, riverain du projet, se soit opposé au passage d'une canalisation sur sa propriété est sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée dès lors qu'une autre solution a pu être adoptée pour raccorder le lotissement au réseau public d'assainissement ; qu'enfin, si l'égout collecteur des eaux usées est situé à une cote altimétrique supérieure à celle des dernières constructions, cette circonstance ne saurait entacher d'illégalité l'autorisation délivrée dès lors qu'il ressort des plans annexés à la demande que ces constructions sont destinées au stationnement des véhicules ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'étude effectuée au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, que les différents vallats aux alentours de l'opération permettent d'absorber sans difficultés les eaux pluviales et de ruissellement ; que, dès lors, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA et la SARL PEYROT IMMOBILIER sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de lotir délivrée le 10 décembre 1997, à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'association FRENE 66 et autres contre cette autorisation de lotir ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel :

Considérant que la Cour a statué, par le présent arrêt, sur les conclusions en appel du jugement en date du 18 octobre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet, que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66), Mme X, M. et Mme Jean-Pierre Y, M. et Mme Luc Y, M. et Mme Z, l'indivision A et M. B à payer, chacun, une somme de 150 euros à la SARL PEYROT IMMOBILIER au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SARL PEYROT IMMOBILIER et la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à l'association FRENE 66 et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SARL PEYROT IMMOBILIER et par la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 18 octobre 1998 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'association FRENE 66 et autres contre l'arrêté, en date du 10 décembre 1997, par lequel le maire de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA a délivré une autorisation de lotir à la SARL PEYROT IMMOBILIER, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66), Mme X, M. et Mme Jean-Pierre Y, M. et Mme Luc Y, M. et Mme Z, l'indivision A et M. B verseront chacun à la SARL PEYROT IMMOBILIER une somme de 150 euros (cent cinquante euros), au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PEYROT IMMOBILIER, à la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE 66), à Mme X, à M. et Mme Jean-Pierre Y, à M. et Mme Luc Y, à M. et Mme Z, à l'indivision A, à M. Gérard B et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02271 99MA02350


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02271
Numéro NOR : CETATEXT000007583364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;99ma02271 ?
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