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05/06/2003 | FRANCE | N°98MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 98MA01100


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1998 sous le n° 98MA01100, présentée pour la Société Civile Immobilière X A..., ayant son siège social Camping Poney Club, route de Moustiers Sainte Croix, RIEZ (04500), représentée par son représentant légal, par Me Y..., avocat ;

La S.C.I X A... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2892/96-1468 en date du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de

la délibération en date du 10 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1998 sous le n° 98MA01100, présentée pour la Société Civile Immobilière X A..., ayant son siège social Camping Poney Club, route de Moustiers Sainte Croix, RIEZ (04500), représentée par son représentant légal, par Me Y..., avocat ;

La S.C.I X A... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2892/96-1468 en date du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 10 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Riez a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 6 février 1993 et, d'autre part, des arrêtés en date des 25 mars et 11 décembre 1993 par lesquels le maire de la commune de Riez a, par le premier, ordonné l'interruption des travaux et, par le second, décidé de surseoir à statuer sur la demande précitée ;

Classement CNIJ : 68-03-025-01-03

C

2°/ d'annuler ladite délibération et lesdits arrêtés ainsi qu'un arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Riez lui a refusé un permis de construire ;

3°/ de condamner solidairement la commune de Riez ainsi que le maire de la commune, pris en sa qualité de représentant de l'Etat, à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en premier lieu :

- que, par un arrêté en date du 11 décembre 1993, soit deux jours avant l'expiration du délai lui permettant de se prévaloir d'un permis de construire tacite, le maire de la commune de Riez a pris une décision de sursis à statuer sur sa demande déposée le 6 février 1993 en vue de la réalisation d'un bâtiment de 300 m2 ;

- que, toutefois, cet arrêté a été notifié à Mme B... et non à M. B..., seule personne habilitée à recevoir une telle notification puisqu'il était le seul gérant de la société ;

- qu'il ressort en effet de l'examen de la signature portée sur l'acte de notification que celle(ci est différente de celle de M. B... apposée sur la demande de permis de construire ;

- que cette notification était, en outre, illégale dès lors que le brigadier de la police municipale n'a pas mentionné le nom de la personne à laquelle cette notification a été remise ;

- qu'ainsi, du fait de cette notification illégale, elle était fondée à se prévaloir d'un permis de construire tacite et à commencer les travaux autorisés par ledit permis ;

- qu'en conséquence, tant la délibération du 10 décembre 1993 que l'arrêté de sursis à statuer du 11 décembre 1993 et l'arrêté interruptif de travaux du 25 mars 1993 doivent être annulés pour défaut de base légale ;

Elle fait valoir, en deuxième lieu :

- en ce qui concerne l'arrêté du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Riez lui a refusé un permis de construire, que cette autorité ne pouvait fonder son refus sur les dispositions de l'article NA 1 b du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 25 août 1995 ;

- qu'en effet, son projet de construction d'une briocherie pouvait être réalisé dans cette zone qui a vocation à accueillir des constructions groupées à usage d'habitat et de services, le maire ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant ce projet de bâtiment industriel à vocation commerciale ;

- que ledit refus ne pouvait pas non plus se fonder sur les dispositions de l'article NA 3 du POS qui interdisent les accès directs individuels à des constructions ou installations à partir de la route départementale (RD) 953 et précisent que les accès devront être regroupés en des carrefours correctement aménagés, suivant les conditions d'une autorisation de voirie à demander aux services techniques du département ;

- qu'en effet, en l'espèce, il était convenu avec le conducteur des TPE ainsi qu'avec la société propriétaire des terrains voisins, la S.C.I HUGOU, l'aménagement de l'accès à cette zone par l'édification d'un carrefour avec terre plein central ;

- qu'à ce jour, les services de l'équipement n'ont pas donné l'autorisation de voirie nécessaire bien qu'elle-même et la S.C.I HUGOU aient procédé à une rétrocession parcellaire au profit du département le 16 septembre 1993 pour l'aménagement dudit carrefour ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 8 juillet 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1998, présenté pour la commune de Riez, représentée par son maire, par Me X..., avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société appelante soit condamnée à lui payer une somme de 6 030 F T.T.C. en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu :

- que les demandes de première instance déposées devant le tribunal administratif par la S.C.I X A... dirigées contre les décisions municipales de sursis à statuer en date des 10 et 11 décembre 1993 et contre l'arrêté du 25 mars 1994 étaient irrecevables comme tardives dès lors d'une part que la délibération du 10 décembre 1993 et l'arrêté du 11 décembre suivant ont été notifiés à cette société le 11 décembre 1993, soit plus de deux mois avant le dépôt le 12 février 1994 devant le tribunal administratif de la requête de ladite société et que d'autre part la requête dirigée à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux en date du 25 mars 1994 n'a été enregistrée devant le tribunal administratif que le 31 janvier 1996 alors que ledit arrêté lui avait été notifié le 26 mars 1994 ;

- que la demande dirigée à l'encontre du refus de permis de construire du 4 janvier 1996 était également irrecevable dès lors que la société n'a pas justifié de l'accomplissement des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient, en deuxième lieu :

- sur le fond, que dès lors que la S.C.I X A... ne justifiait d'aucun permis de construire, il était tenu en application de l'article L.480-2 alinéa 1er du code de l'urbanisme de prescrire par son arrêté du 25 mars 1994 l'interruption des travaux de construction entrepris par ladite société ;

- que concernant le refus de permis de construire, il n'était pas tenu, en application de l'article L.410-2 10ème aliéna du code de l'urbanisme, de délivrer le permis de construire sollicité par la société concernée au vu du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 août 1992 à la propriétaire des terrains dès lors que ledit certificat avait été délivré pour l'ensemble des cinq parcelles et que le permis de construire ne portait que sur une partie de cette unité foncière en contradiction avec les dispositions de l'article NA2 b 2 du PS ;

- qu'en outre, le projet était contraire aux dispositions des articles NA 1b et NA 3 du POS dès lors d'une part que dans ce secteur ne sont autorisées que les constructions groupées à usage d'habitat et de services, alors que le projet contesté avait pour objet la construction d'un bâtiment industriel à vocation commerciale et que d'autre part ledit projet prévoyait un accès direct sur la RD 952 ;

- que l'arrêté de sursis à statuer du 11 décembre 1993 qui a été notifié légalement est devenu définitif ;

- qu'enfin, les décisions de sursis à statuer des 10 et 11 décembre 1993 étaient bien conformes aux dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dès lors que, dans le POS mis en révision le 25 mars 1988 et en cours d'élaboration, la construction projetée par la société appelante dans le secteur NAa ne pouvait être autorisée dans ce secteur réservé à l'habitat et que ce projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du POS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2003, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par lequel il conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la contestation de l'arrêté interruptif de travaux pris au nom de l'Etat et indique en ce qui concerne le surplus de la requête qu'il n'a pas d'observation à formuler ;

Il soutient, en premier lieu :

- à titre principal, que la requête, qui n'indique pas en quoi les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation pour rejeter sa demande dirigée contre l'arrêté interruptif de travaux, est irrecevable au regard des prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat, dans une espèce similaire, dans un arrêt du 11 juin 1999 ;

Il soutient, en deuxième lieu :

- à titre subsidiaire sur le fond, que le maire, agissant au nom de l'Etat, était tenu en application des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme de prescrire l'interruption des travaux exécutés par la S.C.I X A... sans que cette dernière dispose à cette date d'autorisation de construire du fait de la notification avant l'expiration du délai d'instruction de sa demande de permis de construire d'une décision de sursis à statuer du maire de la commune de Riez ;

- qu'à cet égard, la société appelante ne peut soutenir qu'elle disposait à cette date d'un permis de construire tacite du fait de la notification qu'elle estime irrégulière de cet arrêté dès lors qu'il ressort de la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat qu'une notification d'une décision fait à un conjoint ni séparé, ni divorcé est régulière ;

- qu'ainsi, le gérant de la S.C.I appelante doit être considéré comme ayant eu connaissance le 11 décembre 1993 de l'arrêté du même jour notifié à l'adresse de ladite société et cette dernière était donc dépourvue de toute autorisation de construire pour effectuer les travaux litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la S.C.I. X A...

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la S.C.I X fait appel du jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes aux fins d'annulation dirigées d'une part à l'encontre d'un arrêté en date du 11 décembre 1993 par laquelle le maire de la commune de RIEZ a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'elle avait déposée le 6 février 1993 et d'une délibération du conseil municipal du 10 décembre 1993 ayant le même objet, d'autre part à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire, agissant au nom de l'Etat, le 25 mars 1994 et enfin à l'encontre

d'un arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire de la commune de RIEZ lui a refusé le permis de construire qu'elle avait sollicité dont elle avait confirmé la demande après le sursis à statuer qui lui avait été opposé ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la S.C.I X A... a motivé sa requête en appel, relative à la contestation de l'arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire lui a refusé le permis de construire qu'elle avait sollicité, uniquement par référence à ses moyens de première instance et n'a développé devant la Cour aucune argumentation tendant à contester les motifs de rejet de cette demande retenus par les premiers juges ; que ce faisant, les conclusions relatives à cette décision ne sont pas motivées et ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Considérant, en revanche, qu'à l'égard des conclusions dirigées à l'encontre de la délibération susvisée du 10 décembre 1993 et des arrêtés précités en date des 11 décembre 1993 et 25 mars 1994, la S.C.I appelante a formulé en appel un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la notification de la délibération et de l'arrêté du 10 décembre 1993 précités ; que, par suite, la requête d'appel doit être regardée comme motivée en ce qui concerne lesdites conclusions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du conseil municipal et de l'arrêté en date respectivement des 10 décembre et 11 décembre 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 11 décembre 1993 par lequel le maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la S.C.I X A... le 6 février 1993, complétée le 13 septembre suivant, a été notifié le jour même au siège social de ladite société par les soins d'un agent de son administration ; que, si la société appelante fait valoir que la signataire de l'acte de notification était non son gérant mais son épouse, elle ne soutient pas ni même n'allègue que la personne signataire n'était pas habilitée à recevoir une telle notification ; que la circonstance selon laquelle l'acte de notification ne précisait pas le nom de la personne à laquelle cette notification a été remise est sans incidence sur la régularité de la notification effectuée comme il a été dit ci-dessus au siège de la société ; qu'il suit de là que la notification par ce procédé, qui présente au demeurant des garanties équivalentes à celles qui sont exigées par les dispositions de l'article R.421-30 du code de l'urbanisme, a constitué le

point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 11 décembre 1993 qui mentionnait les voies et délais de recours ; que, par suite, ledit délai était expiré lorsque la S.C.I X A... a saisi le 26 avril 1994 le tribunal administratif de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1993 ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande comme tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, que, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la S.C.I requérante dirigée contre la délibération du 10 décembre 1993 au motif que ladite décision présentait un caractère superfétatoire ; que ladite société ne conteste pas en appel le motif de rejet retenu ainsi par les premiers juges ; qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges de rejeter la demande dirigée contre la délibération précitée ;

Sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté en date du 25 mars 1994 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. ; qu'aux termes du dixième alinéa dudit article : Dans le cas de constructions sans permis de construire... , le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux. ;

Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'arrêté en date du 11 décembre 1993 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la S.C.I X A... a été régulièrement notifié le même jour à ladite société ; que ladite notification étant intervenue avant que n'expire le 13 décembre 1993, le délai d'instruction tel que notifié le 14 novembre 1993, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait à la date où elle a débuté les travaux d'un permis de construire tacite ; que, par suite, lesdits travaux ayant été exécutés en l'absence de toute autorisation de construire, le maire de la commune de Riez, agissant au nom de l'Etat, était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté susvisé du 25 mars 1994 de prescrire l'interruption des travaux ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.C.I X A... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même à l'égard des conclusions dirigées contre le maire, agissant au nom de l'Etat, dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.C.I X A... à payer à la commune de Riez une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I X A... est rejetée.

Article 2 : La S.C.I X A... est condamnée à payer à la commune de RIEZ une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I X A..., à la commune de RIEZ et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. Z... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°98MA01100 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01100
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GOLOVANOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;98ma01100 ?
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