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05/06/2003 | FRANCE | N°98MA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 98MA00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998, sous le n° 98MA00881, présentée par C X, demeurant ... X, à BEAUSOLEIL (06240) ;

Monsieur X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2290, en date du 5 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1997, par lequel le maire de la commune de BEAUSOLEIL a délivré à la société Y un permis de construire, pour l'édification d'un immeuble collectif dans le secteur dit de

Z ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02
68-01-01-01
68-01-01-01-02-01
C
2°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998, sous le n° 98MA00881, présentée par C X, demeurant ... X, à BEAUSOLEIL (06240) ;

Monsieur X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2290, en date du 5 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1997, par lequel le maire de la commune de BEAUSOLEIL a délivré à la société Y un permis de construire, pour l'édification d'un immeuble collectif dans le secteur dit de Z ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02
68-01-01-01
68-01-01-01-02-01
C
2°/ d'annuler le dit permis de construire ;
3°/ de condamner la commune de BEAUSOLEIL à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 25 000 F ;

M. X soutient :

- que dès lors que l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé, tel qu'il a été approuvé le 9 décembre 1991 par le conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL a été reconnue par le Tribunal administratif de Nice dans deux jugements, n° 92-2818 et n° 92-3072, en date du 27 mars 1997, dont le second a été confirmé par arrêt du 20 janvier 2000 de la Cour administrative d'appel de Marseille, seul le POS approuvé par la délibération du 16 juin 1980 restait applicable ; que les révisions ultérieures du plan d'occupation des sols, et en particulier celles des 15 juillet 1996 et 20 janvier 1997, étaient entachées d'illégalité ;
- que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés, pour justifier la validité du permis de construire délivré le 7 avril 1997 à la société A, sur la délibération du 20 janvier 1997, qui est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la révision du 9 décembre 1991 ;
-qu'en effet, la commune n'a jamais, à la suite de l'exception d'illégalité retenue par le tribunal administratif, repris depuis son origine la procédure d'approbation d'un nouveau POS ;
- que c'est donc par fraude que le maire de BEAUSOLEIL tente de régulariser la situation de l'immeuble Le Rex, objet du permis de construire délivré à la société A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 août 1998, 26 février 2001 et 7 mai 2001, les trois mémoires en défense présentés pour la commune de BEAUSOLEIL, par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de C X, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 8 000 F ;

La commune de BEAUSOLEIL soutient :

- que le POS révisé en 1991 n'a été annulé par le tribunal administratif qu'en tant qu'il autorisait la construction d'immeubles de grande hauteur dans le secteur IUA d ;
- que l'arrêt de la Cour de céans du 20 janvier 2000 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 juin 2002 ;
- que les immeubles dont le permis de construire est contesté se trouvent dans un secteur IUA b, qui n'a fait l'objet d'aucune annulation ;
- que s'appliquent, en l'espèce, les dispositions du POS partiellement révisé le 15 juillet 1996, et non celles du POS révisé en 1991 ;
- que l'illégalité affectant une partie réduite du POS révisé en 1991 ne saurait, par elle-même, entacher les révisions ultérieures de ce même document d'urbanisme ;
- que le POS applicable n'exige plus de largeur minimale des voies d'accès ; que l'allégation de fraude est donc inopérante ;

Vu le mémoire complémentaire et les mémoires en réplique, enregistrés les 3 août 1998, 20 août 2001 et 28 novembre 2001, présentés par M. X, concluant aux mêmes fins, par les mêmes moyens et exposant en outre :

- que le texte de la délibération du 9 décembre 1991 n'est pas celui qui a été transmis aux services du préfet et qu'en particulier, la réduction de 7 à 5 mètres de la largeur minimale des voies n'a pas été évoquée devant le conseil municipal, lors de sa séance du 9 décembre 1991 ; qu'il y a donc faux en écriture publique ;
- que la nullité du POS entraîne nullité de la délibération qui l'a adopté ; que le maire de BEAUSOLEIL aurait dû retirer, à la suite des jugements du Tribunal administratif de Nice et de l'arrêt de la Cour de céans l'ensemble de la délibération du 9 décembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- les observations de Me RAMIREZ, substitué à Me SZEPETOWSKI, pour la commune de BEAUSOLEIL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que par un jugement en date du 5 février 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de C X, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 avril 1997, par le maire de la commune de BEAUSOLEIL à la S.A.R.L. A, en vue de la construction, au secteur dit de Z, d'un immeuble collectif ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL en date du 15 juillet 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un premier jugement en date du 8 février 1996, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 9 décembre 1991, par laquelle le conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il délimite le secteur I UAb de Z ; que ce jugement a été confirmé, pour un autre motif, par un arrêt, en date du 8 avril 1996, de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que, par deux jugements en date du 27 mars 1997, le Tribunal administratif de Nice a annulé deux arrêtés, en date des 15 juin 1992 et 30 juin 1992, par lesquels le maire de BEAUSOLEIL a successivement accordé à la société A, deux permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif ; que si le second de ces jugements a été confirmé par un arrêt en date du 20 janvier 2000 de la Cour de céans, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il a rejeté l'appel de la commune de BEAUSOLEIL ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque : Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. ; que dès lors que la version du plan d'occupation des sols partiellement révisé, adoptée par la délibération du 9 décembre 1991 a été annulée par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 février 1996, il appartenait à la commune de BEAUSOLEIL d'élaborer un nouveau plan d'occupation des sols ;

Considérant que le requérant soutient que l'illégalité de la délibération du 9 décembre 1991 entraînerait, par voie de conséquence, celle de l'ensemble des délibérations prises à sa suite et, en particulier, celle du 15 juillet 1996 ; que toutefois, la légalité de cette délibération, qui ne peut être regardée comme constituant une mesure d'application de la délibération annulée du 9 décembre 1991, doit être appréciée au regard des seules circonstances de droit et de fait qui lui sont propres ; que la seule circonstance, au surplus, que la délibération du 15 juillet 1996, par laquelle le conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en révision relatives aux secteurs de la Gaieté (zone UCa), du Centre-Ville (zone Uba), du Quartier de Z (zone à plan-masse) et a défini une zone inconstructible, classée NDr, fasse suite à la délibération du 12 mai 1992 qui prescrivait la révision du POS approuvé le 9 décembre 1991 et qui a donc été prise antérieurement à l'annulation prononcée, comme il a été dit plus haut, le 8 février 1996 par le tribunal administratif, ne retire nullement au moyen, tiré par le requérant de l'illégalité de la délibération du 9 décembre 1991, son caractère inopérant ;

Considérant que le permis de construire querellé a été délivré sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols, telles qu'elles découlent de la délibération du 15 juillet 1996, qui arrête une nouvelle révision du POS applicable, en particulier, au secteur de Z et en décide une application anticipée, renouvelée par la délibération en date du 20 janvier 1997, et non sur celui du POS tel qu'issu de la délibération du 9 décembre 1991 ; qu'il résulte des écritures de M.X que, en-dehors du moyen ci-dessus examiné, il n'articule, dans sa requête en appel, aucune critique sur le contenu du règlement du POS révisé, ni, sur la procédure suivie ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le requérant ne peut soutenir à bon droit que la révision du POS issue de la délibération du 15 juillet 1996 a été adoptée dans le seul but de permettre la délivrance d'un nouveau permis de construire à la société A, dès lors, d'une part, que la délibération querellée a été prise antérieurement à l'annulation, par le Tribunal administratif de Nice des permis de construire délivrés à cette société et que d'autre part, la révision du POS arrêtée le 15 juillet 1996, ne porte pas sur le seul terrain d'assiette de l'immeuble concerné par le permis de construire attaqué, mais sur la création d'un nouveau secteur de plan masse UA, recouvrant à la fois l'ensemble de l'ancien secteur I UAb de la Crémaillère et les terrains qui lui sont contigus, au nombre desquels compte celui servant d'assiette à l'immeuble pour lequel la société A a obtenu le permis de construire en date du 7 avril 1997 ;

Sur le moyen tiré de ce que la modification du POS de BEAUSOLEIL a été effectuée à l'insu du conseil municipal et du préfet des Alpes-maritimes :

Considérant que ce moyen n'est pas assorti des précisions, ni appuyé sur les éléments qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour saisisse la juridiction judiciaire :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que les délibérations du 9 décembre 1991 et 15 juillet 1996, ainsi que le permis de construire attaqué soient déclarés nuls et non avenus et à ce que la Cour saisisse la juridiction judiciaire pour faux en écriture publique ne sont pas recevables et ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être rejetées ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêt de la cour de céans en date du 20 janvier 2000 et du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 1997 :

Considérant que ce moyen n'est pas assorti des précisions, ni appuyé sur les éléments qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le détournement de pouvoir allégué :

Considérant que M. X n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il allègue ;

Sur les conclusions présentées par Monsieur X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de BEAUSOLEIL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de BEAUSOLEIL, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de BEAUSOLEIL une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Jacques X est rejetée.

Article 2 : Monsieur Jacques X versera à la commune de BEAUSOLEIL une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X, à la commune de BEAUSOLEIL et à la S.A.R.L. A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M.LOUIS , premier conseiller,
assistés de Melle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 98MA00881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00881
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;98ma00881 ?
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