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05/06/2003 | FRANCE | N°98MA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 98MA00334


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA00334, présentée pour la société des Z Y, dont le siège social est à ..., la Fédération des Z indépendants des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège social est à ..., et pour Monsieur Y X, demeurant à ..., par Maîtres Jacques et Colette TARTANSON, avocats associés ;

Classement CNIJ : 49-04-01-03
C

Les requérantes et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3475, n° 97-4949 et n° 97-6002, en date du 17 décembr

e 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs trois requêtes tenda...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA00334, présentée pour la société des Z Y, dont le siège social est à ..., la Fédération des Z indépendants des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège social est à ..., et pour Monsieur Y X, demeurant à ..., par Maîtres Jacques et Colette TARTANSON, avocats associés ;

Classement CNIJ : 49-04-01-03
C

Les requérantes et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3475, n° 97-4949 et n° 97-6002, en date du 17 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs trois requêtes tendant, respectivement, à l'annulation de l'avertissement, en date du 10 février 1997, dont la société Y a fait l'objet de la part du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision en date du 9 septembre 1997, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé le maintien des réunions de la commission des voitures de petite remise et à la condamnation de l'Etat à verser à M. X la somme de 48 674,10 F, en réparation du préjudice financier qu'il a subi, du fait du refus illégal du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, de délivrer à deux de ses employés, la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°/ d'annuler l'avertissement, en date du 10 février 1997, dont la société Y a fait l'objet de la part du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution de la décision en date du 9 septembre 1997, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé le maintien des réunions de la commission des voitures de petite remise ;

4°/ de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 48 674,10 F, en réparation du préjudice financier qu'il a subi, du fait du refus illégal du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, de délivrer à deux de ses employés, la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

Les requérants soutiennent :

- que contrairement à l'appréciation des premiers juges, les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'adresser un avertissement à la société Y n'étaient pas tardives ; que la décision attaquée ne portait pas mention des voies et délais de recours et qu'elle pouvait être contestée sans que le délai de deux mois puisse valablement être opposé ;

- que le tribunal administratif s'est mépris en appliquant l'article R.49 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que le sursis seul était demandé et non l'annulation de la décision du préfet de tenir une séance de la commission des Z et des voitures de petite remise ;

- que la commission départementale des Z et des voitures de petite remise a, dans sa séance du 24 novembre 1994, décidé d'accorder à MM. Alain LANGLET et Georges CAMERA, tous deux employés de M. X, la carte professionnelle de conducteurs de Z ; que c'est donc à tort que par une décision en date du 18 mars 1997, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé la délivrance de ce document aux deux employés de M. X ;

- que contrairement à l'appréciation du préfet, les deux employés de M. X avaient bien exercé leur activité de conducteurs de Z avant le mois de juin 1996 dans un autre département, celui des Alpes-Maritimes ;

-que l'erreur ainsi commise par le préfet constitue une faute dont M. X est fondé à demander réparation ;

- que le délai qui lui a été proposé par la préfecture pour régulariser provisoirement la situation de MM. LANGLET et CAMERA était, en tout état de cause, trop bref pour être d'une quelconque utilité ;

- que l'impossibilité pour M. X d'employer, en raison de leur situation administrative précaire, à plein temps ses deux employés, a induit une baisse de son chiffre d'affaires de 48 674,10 F, dont il est fondé à demander réparation ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 8 décembre 1998, le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, concluant au rejet de la requête ;
Le ministre de l'Intérieur soutient :
- que, s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'avertissement, en date du 10 février 1997, dont la société Y a fait l'objet de la part du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, celles-ci sont tardives, dès lors que la décision a été remise en mains propres à M. X et qu'elle mentionnait les voies et délais de recours ;
- que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de prononcer le sursis à exécution de la décision en date du 9 septembre 1997, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé le maintien des réunions de la commission des voitures de petite remise, dès lors que cette demande était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande d'annulation ;
- que, s'agissant des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 674,10 F, le requérant se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance ;

Vu, enregistré les 22 mai 1998, 8 mars 1999 et 28 mai 1999, les trois mémoires en réplique présentés pour les requérants, qui déclarent se désister des conclusions d'annulation et de sursis à exécution et ne maintenir que les seules conclusions à fin d'indemnisation, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 17 décembre 1997, le Tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté les trois requêtes présentées par la société des Z Y, la Fédération des Z indépendants des Alpes-de-Haute-Provence, et par Monsieur Y X, qui tendaient, respectivement, à l'annulation de l'avertissement, en date du 10 février 1997, dont la société Y a fait l'objet de la part du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision en date du 9 septembre 1997, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé le maintien des réunions de la commission des voitures de petite remise et à la condamnation de l'Etat à verser à M. X la somme de 48.674,10 F, en réparation du préjudice financier qu'il a subi, du fait du refus illégal du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, de délivrer à deux de ses employés, la carte professionnelle de conducteur de taxi ; que si les requérants ont régulièrement relevé appel de ce jugement, ils se sont, dans leur mémoire enregistré le 22 mai 1998, désisté de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1997 et à l'octroi du sursis à exécution de la décision en date du 9 septembre 1997, du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; que, dans cette mesure, leur désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte aux requérants ;

Sur la recevabilité des requêtes en appel présentées par la société Y et la Fédération des Z indépendants des Alpes-de-Haute-Provence :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la Cour n'est plus saisie que des seules conclusions tendant à l'indemnisation de M. X, à raison du préjudice personnel qu'il soutient avoir subi, du fait du refus du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, de délivrer à deux de ses employés, la carte professionnelle de conducteur de Z ; que dans les limites du litige, telles qu'elles viennent d'être redéfinies, la société des Z Y et la Fédération des Z Indépendants des Alpes-de-Haute-Provence ne peuvent plus être regardées, ni comme ayant intérêt à présenter des conclusions qui leurs seraient propres, ni à intervenir au soutien des conclusions présentées par M. X ; que, dès lors, les requêtes en appel présentées par ces requérantes sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une lettre en date du 18 mars 1997, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer la carte professionnelle de conducteur de Z à MM. LANGLET et CAMERA, il a proposé au requérant, dès le 15 avril 1997 de délivrer à ses employés une attestation provisoire, afin de leur permettre, jusqu'à la régularisation de leur situation, de poursuivre leur activité ; que si M. X soutient n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour déposer en temps utile une demande d'autorisation provisoire, il ne démontre pas en quoi il ne pouvait matériellement accepter la proposition que le préfet lui avait faite ; qu'il est en revanche établi que MM. LANGLET et CAMARA ont continué, nonobstant l'absence d'autorisation, à exercer leur activité de conducteurs de taxi, pour le compte de M. X ; que dans ces conditions, et quand bien même la décision de ne pas accorder la carte professionnelle de conducteurs de taxi serait de nature à engager pour faute, la responsabilité de l'Etat, le requérant ne démontre pas que la baisse du chiffre d'affaires qu'il a subie, aurait avec le refus du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, un lien direct ; qu'il suit de là que M. X ne peut à bon droit soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 674,10 F ;

D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par la société Y, la Fédération des Z indépendants et Monsieur X sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte à la société Y, à la Fédération des Z indépendants et à Monsieur X, de leur désistement du surplus des conclusions de leur requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y, à la Fédération des Z indépendants, à Monsieur X et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003 , où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. LOUIS, premier conseiller,
assistés de Melle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS
Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 99MA00334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00334
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CABINET TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;98ma00334 ?
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