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05/06/2003 | FRANCE | N°02MA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 02MA00385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2002 sous le n°'02MA00385, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-4483 en date du 28 septembre 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Châteauneuf de Grasse du 20 avril 2001 mettant en recouvrement le montant d'une astreinte prononcée le 22 février 2000 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;

Classement

CNIJ : 17-03-02-01-02

C

Il fait valoir qu'il fait appel de l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2002 sous le n°'02MA00385, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-4483 en date du 28 septembre 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Châteauneuf de Grasse du 20 avril 2001 mettant en recouvrement le montant d'une astreinte prononcée le 22 février 2000 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;

Classement CNIJ : 17-03-02-01-02

C

Il fait valoir qu'il fait appel de l'ordonnance attaquée et qu'il a demandé l'aide juridictionnelle ;

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 26 mars 2002, présentée pour M. Michel X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, par Me LAVIE KOLIOUSIS, avocat et par laquelle il conclut à l'annulation de l'ordonnance susvisée et de l'arrêté municipal précité du 20 avril 2001 ;

Il fait valoir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que la créance de la commune trouverait son fondement dans la condamnation prononcée par une décision rendue par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ; qu'en effet, l'arrêté contesté a été pris par une autorité administrative et l'arrêt de la Cour d'Appel ne constitue qu'une partie de la motivation dudit arrêté ;

Il soutient, en outre, que l'arrêt de la Cour d'Appel ne lui a jamais été notifié et qu'ainsi le délai pour former un pourvoi en cassation n'est pas expiré ; que l'arrêté contesté se réfère à des constructions pour lesquelles la prescription triennale est acquise ; que d'autres constructions sont situées près de la RD 4 sans que leurs propriétaires soient inquiétés ; qu'ainsi, la démolition qui lui est demandée constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement des habitants de la commune ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée , enregistré le 7 juin 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2002, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre, que la juridiction administrative est bien compétente dès lors que l'arrêté contesté a été pris par une autorité administrative et que le maire lui a indiqué par un courrier que cet arrêté pouvait être déféré devant le tribunal administratif ;

Vu l'attestation en date du 16 décembre 2003 par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Marseille a certifié que M. X avait déposé une demande d'aide juridictionnelle pour la présente instance ;

Vu la décision en date du 20 janvier 2003 par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Marseille a rejeté la demande susvisée ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la requête d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-7 du code de l'urbanisme : Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard... ; qu'aux termes de l'article L.480-8 du même code : Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle a été commise une infraction aux dispositions dudit code, sanctionnée par la condamnation du bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris à la démolition sous astreinte des constructions litigieuses, de procéder, lorsque cette démolition n'est pas effectuée à l'expiration des délais impartis, à la liquidation de l'astreinte et d'en poursuivre le recouvrement au profit de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 avril 2001, que M. X conteste, a été pris par le maire de Châteauneuf de Grasse, en application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, pour liquider le produit de l'astreinte dont la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, confirmant la condamnation pénale prononcée le 14 octobre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, avait assorti l'obligation pour l'intéressé de procéder à la démolition des constructions édifiées en infraction à la législation relative au permis de construire sur un terrain sis à Châteauneuf de Grasse ; qu'ainsi, la décision attaquée, ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire ; que, par suite, alors même qu'elle émane d'une autorité administrative, ladite décision doit être regardée comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle elle se réfère expressément et dont elle entend assurer l'application ; que l'arrêté contesté qui ne pouvait ainsi, en aucun cas être regardé comme détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 22 février 2000, qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là, et nonobstant les indications erronées qui ont été communiquées à l'intéressé par le maire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 05 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA00385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00385
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : LAVIE KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;02ma00385 ?
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