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05/06/2003 | FRANCE | N°01MA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 01MA01995


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2001 sous le n° 01MA01995, la requête présentée par Mme Marie-Claire X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour de réformer le jugement n° 99-3062 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Martigues soit condamné à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement le 8 août 1997, et ordonne une nouvelle expertise médicale ;

Classement CNIJ :

60-02-01-01-02-02

C

Elle soutient qu'il n'a pas été effectué de cliché de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2001 sous le n° 01MA01995, la requête présentée par Mme Marie-Claire X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour de réformer le jugement n° 99-3062 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Martigues soit condamné à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement le 8 août 1997, et ordonne une nouvelle expertise médicale ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02

C

Elle soutient qu'il n'a pas été effectué de cliché de face du poignet, ce qui a empêché que la luxation radio-cubitale ne soit décelée et qui est à l'origine et, en tout cas, de l'aggravation de l'algodystrophie dont elle souffre ; qu'une luxation du coude peut entraîner une luxation du poignet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, le mémoire complémentaire présenté par Mme X qui maintient ses conclusions initiales ; elle fait valoir que l'expert désigné par le tribunal administratif a omis de mentionner qu'elle s'est plainte, dès le jour de l'accident, de douleurs au coude et au poignet gauche ; que la luxation de ce poignet a été constaté par plusieurs médecins ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2002 le nouveau mémoire présenté pour Mme X, par maîtres Pierre COLONNA D'ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de Marseille ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et demande que l'expert désigné par la Cour précise si l'absence de diagnostic et de traitement initial de la luxation du poignet présente un caractère fautif et a pu entraîner l'aggravation de l'algodystrophie dont elle souffre ; elle fait valoir que le diagnostic de luxation radio-cubitale inférieure n'a pas été fait, ce qui explique l'algodystrophie et la limitation de la mobilité fonctionnelle du coude et du poignet avec perte de la prono-supination ;que l'expert médical désigné par le tribunal administratif n'a rien dit sur cette absence critiquable de diagnostic initial, alors qu'un certificat médical établi par un autre praticien le 4 octobre 2000 a précisé que l'absence de traitement initial du poignet peut être considérée comme un facteur aggravant ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2002, le mémoire présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône dont le siège est 8, rue Jules Moulet à Marseille (13006) par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de Marseille ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône conclut à la condamnation du centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 1.529,30 euros en réparation des frais qu 'elle a exposés à la suite des différentes hospitalisations de Mme X et à ce que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical ; elle soutient que les termes de l'appel de Mme X paraissent fondés ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 05 juin 2002, le nouveau mémoire présenté par Mme X qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Martigues et pour l'Assistance publique à Marseille par Me Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;

Ils concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; ils font valoir qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a pris acte du désistement des demandeurs à l'encontre de l'Assistance publique à Marseille ; que Mme X n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa requête ; que l'expert désigné par le tribunal administratif a bien relevé les éléments permettant d'exclure totalement la responsabilité du centre hospitalier de Martigues ; que la vérification de l'état du poignet de Mme X a bien été effectuée par le centre hospitalier de Martigues le jour même de l'accident et la radio n'a rien révélé d'anormal, ainsi que l'a reconnu un expert de la compagnie d'assurance de la requérante ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Martigues n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et toute nouvelle expertise est inutile ; que la première expertise ne contient aucune contradiction en ce qui concerne la luxation radio-cubitale inférieure ; que, si une luxation du coude peut entraîner celle du poignet, cette dernière pathologie peut apparaître bien après ; que le diagnostic ne pouvait donc être fait que tardivement ; qu'ainsi, l'absence de diagnostic de luxation du poignet, impossible à faire par définition avant l'installation de l'algodystrophie n'a pu avoir de conséquence aggravante sur cette pathologie dont l'apparition est imprévisible ; que les débours dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande le remboursement correspondent à des soins prodigués à la clinique Phocéenne et rien ne permet de penser qu'ils sont en relation avec des manquements imputables aux deux hôpitaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 mai 2003 :

- le rapport de M.LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me COLONNA D'ISTRIA pour Mme X ;

- les observations de Me DEPIEDS pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, le 8 août 1997, Mme X, victime d'une chute alors qu'elle se trouvait à son domicile, s'est blessée au bras gauche ; que transportée au centre hospitalier de Martigues, elle a été examinée par un médecin qui a diagnostiqué après contrôle radiographique, une luxation postérieure du coude et a prescrit une rééducation orthopédique ; qu'un fois cette intervention pratiquée, elle a pu regagner son domicile le même jour ; qu'un mois environ après cet accident, Mme X a constaté un gonflement de sa main gauche accompagné d'un raidissement du poignet et des douleurs au bras gauche, qui l'ont amenée à consulter à l'hôpital Nord de Marseille, au mois de septembre 1997, un médecin spécialiste qui a diagnostiqué une algodystrophie en liaison avec une luxation du poignet ; que Mme X a recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité du centre hospitalier de Martigues, de l'assistance publique de Marseille et de plusieurs médecins à raison des actes effectués par les praticiens de ces deux établissements hospitaliers ; que, par jugement en date du 26 juin 2001, le tribunal administratif de Marseille, après avoir donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme X contre l'assistance publique de Marseille et les médecins, a rejeté la requête ; que Mme X relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Martigues et demande à la Cour l'organisation d'une nouvelle expertise médicale ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, de l'expertise ordonnée le 11 avril 2000 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que les radiographies pratiquées le jour de l'accident au centre hospitalier de Martigues ont mis en évidence une luxation postérieure du coude gauche avec un arrachement de la pointe de l'épitrochlée, le poignet gauche présentant une image tout à fait normale ; qu'à la suite de l'apparition, à partir du 10 septembre 1997 d'un gonflement de sa main gauche, Mme X a fait l'objet, le 23 septembre suivant, d'une scintigraphie qui a mis en évidence une algodystrophie débutante du membre supérieur gauche ; que toutefois, cette dernière affection, apparue un mois après l'accident dont a été victime l'intéressée, ne peut-être imputée à la réduction de la luxation postérieure du coude gauche, laquelle a été pratiquée selon les règles de l'art, alors que la radiographie du poignet également réalisée le même jour n'avait révélé aucune anomalie ; qu 'ainsi, et quand bien même l'absence de traitement initial de la luxation du poignet serait susceptible de constituer un facteur aggravant de l'algodystrophie, aucune faute médicale ou dans l'organisation du service ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Martigues ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de prescrire une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué en date du 26 juin 2001, rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, au centre hospitalier de Martigues et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 07 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01995
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;01ma01995 ?
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