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03/06/2003 | FRANCE | N°99MA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 99MA00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1999 sous le n° 99MA00845, présentée pour la commune de LUNEL agissant par son maire dûment habilité, par Me COULOMBIE, avocat ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01

C

La ville demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 982019 en date du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 19 mars 1998 par lequel le maire de LUNEL décidait d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée AX

n° 317 ;

2°/ de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1999 sous le n° 99MA00845, présentée pour la commune de LUNEL agissant par son maire dûment habilité, par Me COULOMBIE, avocat ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01

C

La ville demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 982019 en date du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 19 mars 1998 par lequel le maire de LUNEL décidait d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée AX n° 317 ;

2°/ de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en la forme ; qu'en effet les visas ne comportent pas tous les textes appliqués ; que l'auteur de l'acte attaqué était bien compétent ; que le maire pouvait régulièrement déléguer son pouvoir pour exercer un droit de préemption ; que la motivation de l'arrêté en litige était suffisante ; que cette décision se référait à un rapport qui y était annexé ; que M. X n'établit pas qu'en fait le rapport n'était pas annexé à cet arrêté ; qu'en matière de préemption l'obligation de motivation obéit à des règles dérogatoires et est plus réduite que dans le cas où il y a lieu d'appliquer la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté en litige n'est pas entaché de détournement de pouvoir mais s'inscrit logiquement dans la politique d'urbanisme de la commune ; qu'en l'absence de préjudice établi M. X ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 22 janvier et le 7 mai 2003, présentés par M. X, demeurant ... ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire de l'acte était incompétent ; qu'en effet le maire ne pouvait pas déléguer son pouvoir ; que la décision de préemption en litige ne s'inscrivait pas dans la politique d'urbanisme de la commune mais a été prise pour lui nuire et satisfaire des intérêts privés ; qu'enfin le rapport mentionné par l'arrêté en litige n'y était pas joint ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour la commune de LUNEL ; elle précise que la décision en litige fait expressément référence à un rapport annexé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me CRETIN de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN, pour la commune de LUNEL ;

- les observations de M. Michel X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les premiers juges n'ont pas mentionné la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dans les visas de leur décision, les dispositions de l'article 1er de ce texte sur lequel ils ont fondé ladite décision sont citées ainsi que la date et l'intitulé de cette loi, dans les motifs de leur jugement ; que par suite les parties étaient suffisamment renseignées sur le texte appliqué ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et qui est applicable aux décisions pour lesquelles une personne publique décide d'user de son droit de préemption, dès lors que ni le code de l'urbanisme, ni aucun autre texte n'apportent de dérogation sur ce point : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... imposent des sujétions... ; que l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption institué par l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, décide d'exercer ce droit, impose des sujétions aux personnes physiques ou morales directement concernées ; que, dès lors, il est au nombre des décisions qui, en l'absence de dispositions législatives particulières donnant un autre fondement à l'obligation de motivation, doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 3 de la même loi, être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté en litige en date du 19 mars 1998 par lequel le maire de LUNEL décide d'exercer son droit de préemption sur une parcelle cadastrée AX 317 indique que cette décision est prise en raison de l'intérêt que présente cet immeuble, comme le montre le rapport annexé, dans le cadre général du réaménagement du centre ville et de la politique de requalification et de réhabilitation du centre ancien ; que, d'une part cet énoncé ne précise en aucune manière la nature de l'intérêt que présente l'immeuble en cause pour la politique d'urbanisme poursuivie par la commune ; que, d'autre part, le document produit au dossier de première instance et intitulé rapport concernant les acquisitions au titre de l'année 1998 par exercice du droit de préemption ne contient que la liste des parcelles concernées par l'exercice de ce droit dont celle en cause ; qu'ainsi, en admettant même que ce rapport, le seul produit au dossier, soit bien celui auquel se réfère l'arrêté en litige en date du 19 mars 1998, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, et qu'il ait bien été annexé audit arrêté, il ne contient aucun élément de nature à suppléer l'insuffisance de motivation de ce dernier qui est, par suite entachée d'illégalité ; que, dès lors, le maire de LUNEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à la commune de LUNEL les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de LUNEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LUNEL, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00845
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;99ma00845 ?
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