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03/06/2003 | FRANCE | N°98MA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 98MA01227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01227, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3308/94-3309/94-3310 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le re

venu pour les années 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01227, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3308/94-3309/94-3310 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient que la procédure de demande de justification prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales et celle consécutive de taxation d'office prévue par l'article L.69 de ce même code ont été irrégulièrement utilisées car elle n'avait pas fait de déclaration et a été déjà imposée d'office de ce chef, parce que ses réponses étaient insuffisantes et que le service, comme les premiers juges ne pouvaient à la fois les déclarer insuffisantes et les utiliser ; que ces réponses ne pouvaient sans détournement de procédure être utilisées dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle ; que la notification de redressement portant sur ses impositions personnelles en revenu global est insuffisamment motivée en ce qui concerne les BIC et les revenus fonciers pris en compte ; que la méthode de reconstitution de son activité professionnelle adoptée par le service est sommaire et viciée ; que des revenus d'origine non professionnelle tels que des dons familiaux ont été à tort pris en compte ; que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de ces revenus ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point ; que les pénalités ne sont pas motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les demandes de justifications étaient régulières, la contribuable ayant déclaré des revenus nuls et ayant perçu des sommes importantes ; que ses réponses quoique insuffisantes pouvaient lui être opposées en leurs éléments utiles ; que le service pouvait envoyer des demandes de justification avant tout redressement catégoriel ; que la notification de redressement personnelle concernant le revenu global pouvait se référer à celle concernant les revenus catégoriels ; que les redressements en matière de revenus fonciers étaient suffisamment motivés ; que la procédure adoptée étant celle de taxation d'office pour absence de déclaration en BIC et en TVA la requérante a la charge de la preuve de l'exagération des bases et de l'inclusion éventuelle de revenus non professionnels ; que les revenus non dénommés ont été régulièrement imposés faute de réponse suffisante de Mme X ; qu'en matière de RCM et de RF la contribuable ayant accepté tacitement les redressements a la charge de la preuve ; que la reconstitution de l'activité est régulière et a pris en compte les revenus professionnels détectés et le taux de bénéfice révélé par l'examen de 1986 ; que les dons familiaux allégués ne sont en rien établis ; que les pénalités pour non-respect des obligations déclaratives, les seules restant dues, sont correctement motivées ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2003, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2003, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite de la découverte d'une activité occulte d'exploitation de jeux automatiques diverses procédures de contrôle ont été mises en oeuvre à l'encontre de Mme Joséphine X ; que, c'est ainsi qu'une vérification de comptabilité a été poursuivie de même qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et que des demandes d'éclaircissement et de justification lui ont été adressées sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que ces investigations ont abouti en matière de bénéfices industriels et commerciaux à des redressements portant sur 1987 et 1988 évalués d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales faute de déclaration régulière et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée à des redressements portant sur les mêmes années arrêtés d'office, pour le même motif sur le fondement des dispositions de l'article L.66-3 de ce même code ; que, par contre les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers de la requérante ont été redressés selon une procédure contradictoire ; qu'en ce qui concerne enfin son revenu global, des revenus non dénommés ont été taxés d'office pour 1988 sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales faute de réponse estimée satisfaisante par le service aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui avaient été présentées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa requête, Mme X soutenait que deux sommes de 100.000 F et de 29.000 F qui provenaient de dons effectués par sa mère avaient été inclues à tort dans son revenu professionnel de 1988 ; que les premiers juges qui n'ont pas répondu à ce moyen ont entaché leur décision d'omission à statuer sur ce point ; que, dès lors le jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si Mme X allègue que des sommes de 100.000 F et 29.000 F provenant de dons effectués par sa mère auraient été inclus à tort dans ses revenus professionnels, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette affirmation ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration est un droit de demander des justifications à un contribuable : Lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclaré ; qu'en l'espèce, il est constant que pour l'année 1987 et l'année 1988, Mme X avait déclaré des revenus nuls et que le service a relevé d'importants apports sur ses comptes bancaires ; que dans ces conditions il avait régulièrement la possibilité de lui adresser les demandes de justifications en litige ;

Considérant que le fait que le service ait estimé que les réponses de Mme X à ses demandes de justifications pouvaient entraîner à cause de leur caractère insuffisant et incomplet une imposition d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, n'empêchaient en aucune manière le vérificateur d'utiliser ces informations partielles, notamment en opposant à la contribuable ses propres allégations, pour établir la base d'imposition, ainsi que l'ont affirmé à bon droit, et sans entacher leur décision de contradiction de motif, les premiers juges ;

Considérant que lorsqu'elle procède à une vérification de comptabilité, à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou lorsqu'elle reconstitue l'activité d'un contribuable afin d'arrêter d'office la base d'imposition relative à des revenus catégoriels, à la taxe sur la valeur ajoutée ou au revenu global, l'administration est en droit d'utiliser tous les renseignements recueillis par ailleurs, dès lors qu'ils ne l'ont pas été dans des conditions irrégulières ; qu'en l'espèce, et dès lors que les demandes d'éclaircissements adressées sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales à Mme X l'avaient été régulièrement, le service pouvait valablement utiliser les informations qui en ressortaient dans les autres procédures diligentées à l'égard de cette dernière ;

Considérant que par la notification de redressement en litige en date du 24 octobre 1990, le vérificateur a tiré les conséquences des redressements opérés, par ailleurs, et notifiés le jour même, en matière de revenus catégoriels sur le revenu global de Mme X ; qu'en s'abstenant, comme il l'a fait, de reprendre la motivation des redressements catégoriels dans la notification relative au revenu global et en se fondant simplement sur les chiffres, par ailleurs déterminés sur ce point, le vérificateur n'a en rien manqué à l'obligation de motivation qui était faite par l'article L.76 du livre des procédures fiscales, s'agissant d'une imposition d'office ;

Considérant enfin sur ce point qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au service d'entamer la procédure de redressement concernant les revenus catégoriels avant celle concernant le revenu global, ou ne lui interdisait de conduire ces procédures simultanément ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que les impositions en litige au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ayant été établies d'office, respectivement sur le fondement des dispositions des articles L.73 et L.66-3 du livre des procédures fiscales faute de déclaration régulière il appartient à la contribuable d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées d'office y compris par l'inclusion à tort, éventuellement, de revenus d'origine non professionnelle ;

Considérant que si la contribuable allègue que des revenus ayant une telle origine auraient été inclus à tort dans la reconstitution de son activité d'exploitation de jeux automatiques, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ; que, dans conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point, ont décidé que la contribuable n'apportait par la preuve qui lui incombait ;

Considérant que pour reconstituer l'activité de Mme X, le vérificateur a tenu compte des crédits bancaires dont l'origine non professionnelle n'a pu être établie ; qu'en l'absence de tout paiement par chèque pouvant être regardé comme retraçant des frais inhérents à cette activité, il a considéré ces encaissements comme constituant le chiffre d'affaire et a extrapolé le taux de bénéfice par référence au coefficient ressortant de l'année 1986 ; que compte tenu de l'absence totale de comptabilité et du caractère occulte de cette activité, le contribuable qui se borne à des allégations pour la plupart imprécises à l'encontre du taux de bénéfice ou du décompte effectué par le vérificateur, n'apporte aucune justification et ne propose pas de méthode de reconstitution plus précise, ne critique pas utilement celle retenue par le service et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la base d'imposition en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que dans la lettre du 7 décembre 1990, le service a indiqué à la contribuable qu'il lui infligeait les seules pénalités restant en litige, à savoir celle prévue pour non-respect des obligations déclaratives, en lui indiquant précisément les articles du code général des impôts applicable en l'espèce, lui rappelant qu'elle n'avait pas procédé aux déclarations auxquelles elle était tenue dans chaque catégorie utile en l'espèce et en lui donnant le détail du calcul de ces pénalités ; que par suite celles-ci étaient clairement et complètement motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 943308 - 943309 en date du 13 mai 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré par Mme Joséphine X de ce que deux sommes de 100.000 F (cent mille francs) et 29.000 F (vingt-neuf mille francs) données par sa mère auraient été inclues à tort dans ses revenus professionnels de l'année 1988.

Article 2 : Les conclusions de Mme Joséphine X présentées devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à son nom au titre de 1988 en tant qu'elle procède de la taxation de deux sommes de 100.000 F (cent mille francs) et 29.000 F (vingt-neuf mille francs) et le surplus des conclusions d'appel de Mme X sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 98MA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01227
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;98ma01227 ?
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