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03/06/2003 | FRANCE | N°01MA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 01MA02648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001, sous le n° 01MA02648, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me KHUN-MASSOT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1812 en date du 17 octobre 2001, rectifié par ordonnance n° 99-1812 du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'une autorisat

ion de détention d'armes de la quatrième catégorie ;

2°/ d'annuler ladite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001, sous le n° 01MA02648, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me KHUN-MASSOT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1812 en date du 17 octobre 2001, rectifié par ordonnance n° 99-1812 du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'une autorisation de détention d'armes de la quatrième catégorie ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de notoriété publique que les personnes résidant Parc Talabot, qui plus est, exerçant une profession libérale et d'un âge respectable sont des cibles privilégiées pour des délinquants ou criminels, eu égard par ailleurs à l'ancienneté et à la légitimité des autorisations antérieurement accordées et au caractère sérieux de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 octobre 2002, par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 établit très clairement une interdiction de principe ; une autorisation fondée sur l'article 31 ne peut, légalement, être accordée qu'aux demandeurs dont la sécurité personnelle est exposée à des risques sérieux, ce qui n'est pas établi en l'espèce ;

- le moyen tiré de l'ancienneté de la détention d'armes est sans effet sur la légalité de la décision ;

- l'autorisation précédente de M. X a expiré le 14 mai 1996 et il n'en a demandé le renouvellement que le 22 juillet 1998 ; de ce fait, le requérant a commis une infraction à la législation des armes, ce qui constitue un motif suffisant au retrait d'une autorisation de détention d'armes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me KUHN MASSOT pour M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 précité mentionne, dans son article 15, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 6 octobre 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que M. Joseph X était en situation de détention illégale d'arme depuis le 14 mars 1996, a prononcé le retrait de son autorisation de détention d'armes ; que M. X ne nie pas que l'autorisation de détention d'armes de la quatrième catégorie qui lui avait été antérieurement accordée expirait le 14 mai 1996 et qu'il n'en a demandé le renouvellement que le 22 juillet 1998 ; que dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à procéder, par la décision attaquée, au retrait de l'autorisation ;

Considérant que si M. X soutient qu'en refusant de renouveler son autorisation le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, il ne justifie pas de l'existence de risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'en particulier ni la circonstance qu'il soit âgé, qu'il exerce une profession libérale et qu'il habite un parc résidentiel, ni la circonstance que de précédentes autorisations lui aient été accordées ne sont de nature à établir l'existence de tels risques ; que par suite le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02648
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;01ma02648 ?
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