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03/06/2003 | FRANCE | N°01MA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 juin 2003, 01MA02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2001, sous le n° 01MA02112, présentée pour la Commune de Monteux agissant par son maire en exercice régulièrement habilité à cet effet, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Monteux (84170), par Me Jean-Pierre GUIN, avocat ;

La commune de Monteux demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-7758 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1998 par laquelle le maire de Monte

ux a autorisé la société Kartwin à réaliser une piste pour la pratique...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2001, sous le n° 01MA02112, présentée pour la Commune de Monteux agissant par son maire en exercice régulièrement habilité à cet effet, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Monteux (84170), par Me Jean-Pierre GUIN, avocat ;

La commune de Monteux demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-7758 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1998 par laquelle le maire de Monteux a autorisé la société Kartwin à réaliser une piste pour la pratique du karting, de constater l'irrecevabilité des requêtes formées par M. X et par l'Association de défense des résidents de Monteux Bédarrides Sarrians contre l'installation d'activités bruyantes aux confines à Monteux et de condamner ces derniers solidairement à lui payer la somme de 10.000 F ;

Classement CNIJ : 68-04-03

C

La commune soutient :

- qu'à supposer même que la Cour tienne pour acquise la recevabilité de la requête initiale alors même qu'elle a été formée à titre personnel par un requérant qui n'établit pas l'intérêt lui conférant qualité pour agir et par une association dont l'objet n'est pas de nature à emporter qualité pour agir à l'encontre des décisions d'urbanisme, la juridiction d'appel n'en sera pas moins conduite à annuler le jugement ;

- l'affirmation selon laquelle la location à bail d'un terrain serait constitutive d'un acte de disposition rendant nécessaire une délibération préalable du conseil municipal n'est fondée ni en fait, ni en droit, le bail à location n'étant pas constitutif par lui-même d'un acte de disposition et les dispositions même du bail en cause, consentis pour 23 mois seulement, excluant toute notion de pérennité, dès lors que le renouvellement de cette autorisation est expressément exclu ;

- les autres moyens allégués par les requérants au soutien de leur requête ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X qui réside à proximité du terrain d'assiette du projet contesté, a intérêt à agir contre la décision en litige ; que par suite, la requête est recevable sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de l'association de défense des résidents de Monteux, Bedarrides, Sarrians contre l'installation d'activités bruyantes aux Confines de Monteux et la qualité à agir de son représentant co-signataires ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'en vertu de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'exécuter les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous les actes conservatoires de ses droits ; qu'aux termes de l'article R.442-4 du code de l'urbanisme : La demande d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter lesdits installations et travaux (...) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces textes que l'autorisation d'aménager un terrain communal, qui constitue un acte de disposition du domaine de la commune, ne peut être délivrée par le maire, sans autorisation préalable du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Monteux a autorisé la société Kartwin, par une décision en date du 25 février 1998, à solliciter l'autorisation de réaliser une piste de kart sur un terrain communal ; qu'une telle décision, à supposer même qu'elle s'accompagne d'un bail à location consenti à titre précaire, s'analyse comme un acte de disposition et aurait dû être précédée d'une délibération du conseil municipal ; qu'elle n'a donc pu valablement conférer à la société pétitionnaire un titre pour demander l'autorisation d'effectuer les aménagements prévus ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, en l'absence d'une telle délibération préalable, ont considéré que la décision susvisée du 25 février 1998 était illégale et qu'en conséquence la décision du 25 septembre 1998 par laquelle le maire de Monteux a autorisé la réalisation de la piste de karting, était également illégale et devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Monteux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune de Monteux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Monteux, à M. X, à l'association de défense des résidents de Monteux, Bédarrides, Sarrians contre l'installation d'activités bruyantes aux Confines de Monteux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02112
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;01ma02112 ?
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