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28/05/2003 | FRANCE | N°01MA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 28 mai 2003, 01MA00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 février 2001 sous le n° 01MA00356, présentée par M. X... Y, demeurant ... ;

M. X... Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 20 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Il soutient qu'il est en droit de bén

éficier d'une carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 février 2001 sous le n° 01MA00356, présentée par M. X... Y, demeurant ... ;

M. X... Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 20 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Il soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu de la loi du 11 mai 1998, et que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que presque toute sa famille est en France et qu'il est sur le point de se marier avec une française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X... Y ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée du 20 avril 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont issues de la loi du 11 mai 1998 et n'étaient donc pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant que si M. X... Y soutient que plusieurs membres de sa famille, outre son père, résident en France, il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... Y est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet du gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N°01MA00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00356
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;01ma00356 ?
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