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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA00089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1999 sous le n° 99MA00089, présentée pour M. Richard X, demeurant ... par Me GOLOVANOW, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 du ministre de la défense refusant de lui accorder le bénéfice du régime de rémunération des personnels des détachements isolés en République fédérale d'Allemagne en qu

alité de personnel de l'escadron électronique sol de Goslar,

2°/ annule la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1999 sous le n° 99MA00089, présentée pour M. Richard X, demeurant ... par Me GOLOVANOW, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 du ministre de la défense refusant de lui accorder le bénéfice du régime de rémunération des personnels des détachements isolés en République fédérale d'Allemagne en qualité de personnel de l'escadron électronique sol de Goslar,

2°/ annule la décision en date du 23 juin 1993 du ministre de la défense refusant de lui accorder le bénéfice du régime de rémunération des personnels des détachements isolés en République fédérale d'Allemagne en qualité de personnel de l'escadron électronique sol de Goslar,

Classement CNIJ : 08-01/ 36-08-03

C

3°/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens y compris le droit de timbre ;

Il soutient que le jugement a omis de statuer sur son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du ministre des finances refusant d'étendre aux personnels de l'escadron de Goslar, le régime de rémunération mis en place pour ceux des détachements isolés en Allemagne ; qu'en effet, en ne classant pas l'escadron de Goslar comme détachement isolé alors que celui-ci correspond tant par son isolement géographique que par sa mission et la nécessité pour les personnels de vivre en économie allemande, à la situation des escadrons électroniques de Bad Lauterberg, de Furth im Wald et de Fursten Felbruck qui eux ont été classés détachements isolés, le ministre a méconnu le principe d'égalité ; que de plus, il y a méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics dans une même situation statutaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 1999 présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient qu'à compter du 1er janvier 1991, lors du rétablissement de l'unité allemande, le détachement de Goslar a été rattaché à la base aérienne n°124 de Strasbourg et les militaires dudit détachement se sont vus appliquer un régime de solde différent de celui dont ils bénéficiaient avant lorsque leur détachement relevait du régime applicable à Berlin ; que le ministre des finances, malgré la demande faite par le ministère de la défense, n'a pas inscrit le détachement de Goslar sur la liste des détachements isolés ; qu'en tout état de cause, les juridictions administratives ont jugé illégales la décision du ministre des finances, instituant l'indemnité compensatrice de perte de change au profit des détachements isolés pour incompétence ; que selon la jurisprudence, le ministre de la défense est également incompétent à ce faire ; que de plus les régimes de rémunération fixés par les décret n° 67-290 du 28 mars 1967, n° 68-349 du 19 avril 1968 et n° 63-1007 du 4 octobre 1963 fixant limitativement la liste des indemnités susceptibles d'être versées aux personnels affectés à l'étranger, ne s'appliquent pas aux militaires en services dans le détachement de Goslar, qui bénéficient d'un régime de solde plus avantageux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen qu'il aurait invoqué à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 du ministre de la défense refusant de lui accorder le bénéfice du régime de rémunération des militaires servant en République fédérale d'Allemagne dans les détachements isolés et tiré de l'exception d'illégalité de la décision du ministre chargé du budget et des finances refusant d'étendre celui-ci aux personnels de l'escadron électronique sol de Goslar, il ne ressort pas de l'ensemble des écritures qu'il a présentées en première instance qu'il puisse être regardé comme ayant soulevé ledit moyen ;

Considérant que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué encourt l'annulation de ce chef ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant d'une part, que le ministre chargé du budget et des finances n'était pas compétent pour prendre des décisions réglementaires instaurant un régime particulier de rémunération au profit des militaires servant en République fédérale d'Allemagne dans les détachements isolés ; que par suite M. X n'est pas fondé à exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, de l'illégalité du refus dudit ministre d'étendre ce régime à l'escadron électronique sol de Goslar et ce alors même que la situation de cet escadron aurait été, comme le soutient le requérant, semblable à celle des détachements isolés retenus par la liste fixée par ce ministre et auxquels devaient s'appliquer ce régime particulier de rémunération ;

Considérant d'autre part, qu'eu égard à l'illégalité du régime de rémunération dont s'agit, le ministre de la défense était tenu de refuser à M. X le bénéfice de celui-ci à la suite de son affectation à l'escadron de Goslar ; que dès lors, en tout état de cause, M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre des militaires placés dans des situations semblables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, lesquelles couvrent les droits de plaidoirie, qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00089
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GOLOVANOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00089 ?
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