La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2003 | FRANCE | N°01MA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 01MA00794


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le c

ode des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- les observations de Me D'AMORE pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées... en service... ; que l'article L.31 du même code prévoit que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ;

Considérant que le 13 juillet 1990 Mme X a ressenti une vive douleur dans la région lombaire, alors qu'elle participait au déménagement de son service ; qu'à la suite de cet accident, des douleurs persistantes au niveau lombaire et des sciatalgies l'ont conduite à subir une cure de hernie discale le 3 mars 1993, à la suite de laquelle, le 14 juin 1993, elle a déclaré son accident comme accident de service ; qu'elle a développé une fibrose postopératoire ayant entraîné son incapacité définitive à reprendre ses fonctions ; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 1er mars 1996 ; que le ministre de l'éducation nationale a alors transmis une proposition de rente viagère d'invalidité au ministre de l'économie et des finances qui a opposé un refus à cette proposition le 23 décembre 1996 ; que le Tribunal administratif de Bastia, saisi de ce refus, a rejeté la demande de Mme X, au motif qu'elle présentait un état pathologique de la région lombaire avant l'accident de service du 13 juillet 1990 dont elle a été victime et qu'elle n'établissait pas un lien de causalité direct et certain entre les séquelles de hernie discale ayant entraîné sa radiation des cadres et ledit accident ;

Considérant d'une part que la seule mention dans le dernier rapport d'expertise établi le 11 juin 1996, au paragraphe antécédents, de douleurs lombaires simples ayant cédé à un traitement médical simple et en conclusion duquel il est précisé que il n'y a pas lieu de tenir compte des quelques épisodes de lombalgie antérieurs au 13 juillet 1990 ne permet pas de considérer que Mme X présentait, antérieurement à son accident, un état pathologique de la région lombaire ; que d'autre part, les nombreuses expertises dont l'intéressée a fait l'objet, et notamment le dernier rapport susmentionné en date du 11 juin 1996, établi à la demande du rectorat, reconnaissent l'existence d'un lien direct de causalité entre l'effort violent accompli par Mme X lors du déménagement en cause, et dont la réalité n'est pas contestée, et les séquelles de hernie discale qui ont entraîné sa mise à la retraite pour invalidité, sans que puisse y faire obstacle en l'espèce le caractère tardif de la déclaration d'accident de service effectuée par Mme X ; que par suite Mme X remplissait les conditions d'application des dispositions précitées des article L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant au surplus que la décision attaquée n'a été signée que par le ministre en charge des finances et que le ministre de l'éducation nationale, dont relève Mme X, et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait proposé que l'intéressée puisse bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, a lui-même considéré que le pouvoir de décision appartenait au seul ministre en charge des finances ; que par suite ladite décision a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 décembre 2000 et la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1996 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, président assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00794 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00794
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : D'AMORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;01ma00794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award