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20/05/2003 | FRANCE | N°99MA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 99MA01955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille 24 septembre 1999,sous le n° 99MA01955, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me Jean Pierre PALOUX, avocat ;

M. et Mme Gilles X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 0

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C

2°/ de les décharger des impositions litigieuses ;

Ils soutiennent :

- que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille 24 septembre 1999,sous le n° 99MA01955, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me Jean Pierre PALOUX, avocat ;

M. et Mme Gilles X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03

C

2°/ de les décharger des impositions litigieuses ;

Ils soutiennent :

- que la décision des premiers juges, relative à la qualification de l'indemnité d'éviction est contestable ; qu'au terme de la jurisprudence du Conseil d'Etat, une indemnité d'éviction n'est pas déductible lorsqu'elle a pour objet de libérer l'immeuble avant de le vendre ou de démolir, puisque dans chacun de ces cas le but n'est pas la continuation de l'activité exercée ; qu'en revanche, lorsque l'indemnité d'éviction est destinée à libérer des locaux afin d'effectuer des travaux de transformation de l'immeuble en leur procurant une augmentation de valeur locative, elle est déductible ;

- qu'au cas d'espèce, à la suite du décès en 1976 de M. Jean-Jacques X, ses héritiers sont devenus indivisément propriétaires d'un terrain et de locaux d'une superficie de 700 m², à Mougins ; que par la suite, ils ont constitué une société civile immobilière, destinée à entreprendre des travaux de réparation et de rénovation des établissements ; qu'à partir de l'année 1978, ils ont loué, moyennant un loyer annuel de 25.000 F, à la société à responsabilité limitée, devenue société anonyme X, ces locaux ; que par la suite, et compte tenu du faible rendement de cet investissement, ils ont créé une société civile immobilière, dite IMMO X, laquelle a obtenu le 5 mars 1987 permis de construire pour rénover les bâtiments ;

- que deux ans plus tard, ils ont accordé à la société civile immobilière, dont ils étaient associés, un bail à construction, qui comportait la mise à la charge de la société civile immobilière de la réalisation du permis de construire obtenu de 5 mars 1987 ; qu'ils ont, également, proposé une indemnité d'éviction à la société anonyme d'exploitation des établissements X, obligée de libérer les locaux, indemnité d'éviction d'un montant de 1.000.000 F, augmentée d'une somme de 250.000 F correspondant à la valeur des améliorations apportées aux constructions dont elle se voyait privée et que le permis de construire du 5 mars 1987 avait pour objet d'améliorer ;

- qu'il résulte donc de ces circonstances, que cette indemnité d'éviction, mise à la charge de la société civile immobilière pour le compte des héritiers X, avait pour objet d'améliorer les revenus, et ne trouvait pas sa contrepartie dans l'accroissement d'un capital immobilier des consorts X ;

- que l'affirmation des premiers juges suivant laquelle un tel accroissement aurait créé une situation nouvelle entièrement distincte de la situation antérieure est erronée, puisqu'elle assimile la rénovation et l'extension de bâtiments n'ayant pas été démolis, à une démolition de bâtiments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. et

Mme X ;

Il soutient :

- qu'en application des articles 13-1 et 28 du code général des impôts l'indemnité versée à la S.A. X par la S.C.I. IMMO X à la place des consorts X, qui pouvaient seuls, en qualité de bailleurs, la verser, doit être réintégrée dans leurs recettes brutes pour l'évaluation des revenus fonciers ;

- que, de même, la déductibilité de l'indemnité s'apprécie à leur niveau ;

- qu'en l'espèce l'indemnité versée a eu pour contrepartie l'accroissement du patrimoine immobilier, et non pas la conservation d'un revenu ; que dans les circonstances de l'espèce, l'opération globale doit être regardée comme ayant pour effet de créer une situation totalement nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite du décès de M. Jean-Jacques X, les trois enfants de celui-ci, ainsi que son épouse, sont devenus propriétaires d'un terrain ainsi que de locaux, d'une superficie de 700 m², à Mougins ; qu'à partir de l'année 1978, cette propriété a été louée, moyennant un loyer annuel de 25.000 F, à la société anonyme des établissements X, constituée entre les membres de l'indivision, et chargée de travaux de réparation et de rénovation des hangars des bureaux et des infrastructures ; qu'au cours de l'année 1986, les trois fils de M. X ont créé une société civile immobilière, la société civile immobilière des établissements X, au capital de 120.000 F, réparti à parts égales entre eux ; que cette société civile immobilière a obtenu un permis de construire au cours de l'année 1987, puis un permis de construire modificatif en 1990, pour rénover et étendre un bâtiment à usage commercial ; qu'en 1989, les hoirs X ont accordé à la société civile immobilière X un bail à construction, prévoyant l'exécution du permis de construire, et le versement d'une indemnité d'éviction à l'ancien locataire, la société anonyme des établissements X, qui occupait les lieux depuis 1978 ; qu'au cours de l'année 1992, la S.C.I. ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 2 mars 1989 au 31 décembre 1991, l'administration fiscale a notamment réintégré l'indemnité d'éviction versée par la S.C.I., en considérant qu'il s'agissait d'une dépense incombant aux propriétaires et non à la société locataire, et, parallèlement, a refusé la déduction de cette indemnité dans les revenus fonciers de chacun des trois héritiers X, au motif qu'elle n'était pas déductible ;

Considérant que M. et Mme Gilles X demandent l'annulation du jugement en date du 4mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1989 à 1991, à raison de la réintégration, dans leur revenu, de l'indemnité d'éviction versée par la société civile immobilière X, à la société anonyme des établissements X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : Le... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que l'article 28 du même code dispose que : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété, et que, d'après l'article 31 dudit code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent : 1) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges..., b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation...., c) Les impositions... perçues à raison desdites propriétés...., d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e) Une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement... ;

Considérant que, d'une part, l'indemnité d'éviction versée, en cas de non-renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées aux a), b), c), et d) de l'article 31-1 précité ; que, d'autre part, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contre-partie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 également précité du code général des impôts, ou si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse, d'un montant de 1.000.000 F a eu pour effet de permettre la rénovation mais aussi et surtout l'extension des bâtiments, dont la superficie est passée de 700 m² à 2.377 m² ; qu'une telle augmentation de surface a créé une situation totalement nouvelle, qui ne peut s'analyser, ainsi que le prétendent les propriétaires comme la continuation, sous une autre forme de l'exploitation de l'immeuble, mais comme un accroissement de leur patrimoine immobilier ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 13-1 précité du code général des impôts que l'administration puis les premiers juges ont considéré que la part d'indemnité, versée par la société civile immobilière, ne pouvait être déduite du revenu foncier de chacun des trois frères X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et

Mme Gilles X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01955
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;99ma01955 ?
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