La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°99MA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 99MA01296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01296, présentée pour la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice qui a l'a condamnée à payer d'une part, à l'Institut de France la somme de 191.295,50 F en réparation des désordres affectant le mur de soutènement de la villa Kerylos, propriété de l'Institut de Franc

e, et d'autre part, la somme de 6.000 F à l'Institut de France et la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01296, présentée pour la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice qui a l'a condamnée à payer d'une part, à l'Institut de France la somme de 191.295,50 F en réparation des désordres affectant le mur de soutènement de la villa Kerylos, propriété de l'Institut de France, et d'autre part, la somme de 6.000 F à l'Institut de France et la somme de 3.000 F à chacune des sociétés Boris SAE et Marrone au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 11.335,40 F au titre des dépens ;

Classement CNIJ : 54-05-04-01

54-08-01-02-02

C

2°/ de condamner l'Institut de France au paiement de la somme de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient :

- que les conditions dans lesquelles ont été réalisées l'expertise de l'expert Z... ordonnée par le tribunal n'ont pas permis à la commune de présenter utilement des observations ; que des éléments issus de cette expertise n'ont pas été recueillis de façon contradictoire ;

- que l'expert n'a pas procédé aux opérations utiles afin de l'éclairer, telles que fouilles et mise en charge des canalisations ; que l'expert se borne à énumérer cinq causes susceptibles d'être la cause des dommages sans déterminer la part de chacune d'entre elles ;

- que plus précisément, s'agissant de deux des causes dénoncées à savoir le raccordement par la villa Kerylos au réseau d'eaux usées ainsi que l'alimentation en eau potable du port des Fourmis, ces opérations sont constitutives de travaux privés ;

- que si l'implantation d'une grille sur le caniveau d'évacuation des eaux pluviales était de nature à occasionner des désordres, en favorisant notamment l'infiltration d'eaux sous l'ouvrage public, il eût été utile de réaliser des sondages sous l'escalier afin de vérifier l'importance de ce facteur ;

- que l'expert a outrepassé le cadre de la mission qui lui était assignée en allant constater des désordres sur les propriétés avoisinantes ;

- que la contre-expertise diligentée à la demande de la commune a conclu que les écoulements dans le caniveau et les infiltrations dans le sol ne peuvent être à l'origine des désordres constatés, le domaine public n'ayant pas d'obligation au caractère étanche pour compenser les défaillances du domaine privé ;

- que la société GEODIA SUD elle-même, missionnée par la direction régionale des affaires culturelles en accord avec l'Institut de France, aurait conclu au même constat que M. Y..., à savoir l'absence totale de semelle de fondation et l'insuffisance de l'épaisseur du mur ;

- que la réelle cause des désordres est la différence de la qualité d'assise du mur avant et après la fissure, le rocher faisant place à de la terre végétale ;

- qu'il devra être ordonné le sursis à exécution du jugement susvisé dès lors qu'il existe un risque pour la commune de ne pas récupérer, en cas d'annulation du jugement susvisé, la somme mise à sa charge et qu'un moyen sérieux est susceptible d'entraîner l'annulation dudit jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, la lettre en date du 29 juillet 1999 du greffe de la Cour, portant mise en demeure de la commune de Beaulieu-sur-Mer de produire dans le délai de un mois, la délibération du conseil municipal autorisant le maire de la commune à ester en justice ;

Vu, enregistré le 21 septembre 1999, le mémoire présenté pour l'Institut de France par Me A... qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en date du 5 mars 1999 en tant qu'il a laissé à sa charge une part de responsabilité à hauteur du tiers et qu'il a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Beaulieu-sur-Mer à la somme de 30.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient :

- que le sondage réalisé par M. Y..., insuffisamment profond, a permis uniquement de visualiser les dernières pierres de parement du mur ; qu'il existe une fondation de moellons maçonnés comme en attestent les croquis de coupes géologiques fournis par la société GEODIA SUD ; que la chaussée elle-même est en mauvais état ; que progressivement depuis quinze ans les désordres sont apparus, alentour, sur la zone de la chaussée proche du portail d'entrée de la villa, sans que la fondation du mur puisse être mise en cause ; que les travaux de raccordement aux divers réseaux opérés par l'Institut n'exonèrent pas la commune de l'entretien de ces portions de réseaux publics ; que le sursis à exécution du jugement n'est pas fondé dans la mesure où la commune est assurée pour de tels risques ; qu'enfin, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts opérée devant le premier juge ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2003, le mémoire par lequel la commune de Beaulieu-sur-Mer conclut au désistement de sa requête ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2003, le mémoire par lequel la société Borie Fougerolle SAE accepte le désistement de la commune de Beaulieu-sur-Mer et conclut au rejet de l'appel incident de l'Institut de France en ce qu'il pourrait être dirigé contre la société Borie Fougerolle SAE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la requête de la commune de Beaulieu-sur-Mer :

Considérant que par jugement en date du 5 mars 1999, la commune de Beaulieu-sur-Mer a été condamnée par le Tribunal administratif de Nice à payer à l'Institut de France la somme de 191.295,30F, correspondant à sa part, fixée aux 2/3, de responsabilité dans les désordres qui ont affecté un mur de soutènement du terrain de la villa Kerylos, propriété de l'Institut, à la suite de travaux d'aménagement des réseaux d'eau potable et d'assainissement réalisés en 1983 et en 1988 par la commune ou pour son compte à proximité immédiate de la villa ;

Sur le désistement de la commune de Beaulieu-sur-Mer :

Considérant que le désistement de la commune de Beaulieu-sur-Mer est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'appel incident de l'Institut de France :

Sur le principe et le partage des responsabilités :

Considérant que, selon l'expert commis par les premiers juges, les désordres (léger basculement en aval et fissurations) affectant le mur de soutènement de la rampe d'accès à la villa KERYLOS résultaient de la percolation des eaux de ruissellement provenant de la rue Gustave Eiffel, ainsi que de l'infiltration d'eaux s'écoulant par les tranchées des réseaux publics communaux d'eau passant à proximité du mur ; que l'expert imputait les désordres au seul fait de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

Considérant que, pour laisser une part de responsabilité, fixée à un tiers, à l'Institut de France dans la survenance des désordres litigieux, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de fondation adéquate du mur fissuré sur une partie de sa longueur ; qu'en effet un sondage opéré au droit du mur litigieux à l'initiative de la commune, et qui a donné lieu à un avis technique écrit versé au dossier et que les parties ont pu discuter, en première instance comme en appel, a révélé, la présence d'un support en béton maigre d'une épaisseur de 15 à 20 cm reposant sur de la terre végétale parcourue de racines ; qu'il apparaît notamment à l'examen des photographies produites au dossier, que cette opération a pu atteindre une profondeur suffisante pour démontrer l'absence de réelle fondation avec débord du côté de l'escalier ; qu'en outre, ce document révèle un changement de nature du sol d'assise à la base du mur, au 2ème tiers dans le sens aval-amont, passant ainsi d'une roche compacte à de la terre végétale ; que si l'Institut de France soutient que le mur est assis sur une fondation de maçonnerie de moellons, comme en attesterait un rapport de la société GEODIA SUD établi à sa demande, les constatations relatées dans l' avis technique produit par la commune ne sont pas contredites par le rapport de la société GEODIA SUD, dont les propres sondages ont été réalisés à des endroits différents, de l'autre côté du mur litigieux ; que cette faiblesse d'une partie de l'assise du mur, rendu ainsi sensible à toutes les infiltrations d'eau, qui est indépendante de la qualité de la réalisation ou de l'entretien des ouvrages publics bordant le mur, est largement susceptible d'avoir contribué aux désordres à hauteur d'au moins un tiers ; qu'ainsi, l'Institut de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice n'a mis à la charge de la commune que les deux tiers de la réparation des désordres constatés ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que dans sa requête enregistrée le 16 août 1994 au Tribunal administratif de Nice, l'Institut de France a demandé les intérêts de la somme qu'il sollicitait au principal ; qu'il a demandé la capitalisation de ces intérêts par courrier enregistré au greffe du tribunal le 8 avril 1997 ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces points ; qu'il y a lieu d'annuler, sur ces points, le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer immédiatement sur ces demandes ;

Considérant que les intérêts sur la somme de 191.295,30 F étaient dus à compter du 13 avril 1994, date de réception par la commune de la demande d'indemnisation que lui avait adressée l'Institut de France ; qu'à la date du 8 avril 1997, il était dû au moins une année d'intérêts ; que la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que l'Institut de France est donc fondé à demander que les intérêts échus le 8 avril 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, soient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions de la société Borie Fougerolle SAE :

Considérant qu'en appel la société Borie Fougerolle SAE s'est bornée à déclarer qu'elle acceptait le désistement de la commune de Beaulieu-sur-Mer et à demander le rejet de l'appel incident de l'Institut de France en tant qu'il serait dirigé contre elle ; qu'aucune des appelantes n'ayant sollicité sa mise en cause, il n'y a lieu, pour la Cour, que de la mettre hors de cause ;

D E C I D E :

Article 1er : La société Borie Fougerolle SAE est mise hors de cause.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Beaulieu-sur-Mer.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 94-2872 du 5 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les demandes d'intérêts et de capitalisation présentées les 16 août 1994 et 8 avril 1997 par l'Institut de France.

Article 4 : L'indemnité allouée à l'Institut de France par le jugement en date du 5 mars 1994 du Tribunal administratif de Nice portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1994.

Article 5 : Les intérêts échus le 8 avril 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'Institut de France est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaulieu-sur-Mer, à l'Institut de France, à la société Borie Fougerolle SAE et à la société Jean Marrone.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01296 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01296
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;99ma01296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award