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20/05/2003 | FRANCE | N°99MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 99MA01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1999 sous le n° 99MA01069, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

Classement CNIJ : 19-06-02-07

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 942428 en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour la période allant du 1er janvier 1986 au 30 juin 1998 ;

2°/ d'ac

corder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que la notification de redressement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1999 sous le n° 99MA01069, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

Classement CNIJ : 19-06-02-07

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 942428 en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour la période allant du 1er janvier 1986 au 30 juin 1998 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que la notification de redressement était incorrectement motivée ; qu'en effet elle fait apparaître un montant de droits différent de celui finalement mis en recouvrement ; que les pénalités pour défaut de déclaration sont aussi incorrectement motivées dès lors qu'elles ne sont pas assorties de l'indication de leur montant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la discordance entre la somme indiquée dans la notification de redressement et celle mise en recouvrement s'explique par le fait que l'avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 1990 porte aussi sur un redressement antérieur notifié le 14 octobre 1988 et étranger au présent litige ; que les pénalités pour défaut de déclaration sont fondées en l'absence de cette formalité ; que ces pénalités sont suffisamment motivées ; qu'en effet elles ne devaient pas être obligatoirement assorties de l'indication de leur montant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ;

Considérant que si M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 9 octobre 1989 serait insuffisamment motivée parce qu'elle ne comporterait pas le montant des droits supplémentaires mis à sa charge, il résulte de l'examen de cette notification qu'elle comportait des indications suffisantes sur la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés par le vérificateur et le montant des droits correspondant aux redressements mentionnés ; que, si l'avis de mise en recouvrement finalement adressé au contribuable portait sur une somme totale supérieure à celle mentionnée dans la notification de redressement c'est en raison du fait qu'elle comprenait également des droits correspondant à une notification de redressement établie le 14 octobre 1988 en matière de TVA et étrangère au présent litige ; qu'ainsi et contrairement aux allégations du requérant cette notification était correctement motivée au regard des prescriptions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales qui était applicable en l'espèce en l'absence de déclaration régulière ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1728 et d'une majoration de 10 %... 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. ; qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 6 décembre 1989 le service a fait connaître au requérant que les impositions litigieuses à la TVA seraient assorties des majorations prévues par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts en raison de son refus de procéder aux déclarations auxquelles il était tenu ; que, le service, toutefois s'est abstenu de lui indiquer lequel des taux de majoration prévu par lesdites dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1987 et résultant de l'article 2-II de la loi du 8 juillet 1987 était retenu dans son cas particulier ; que dans ces conditions, le contribuable est fondé à soutenir que cette sanction fiscale était insuffisamment motivée et qu'il y a lieu d'accorder la décharge correspondante pour la période allant du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande concernant les pénalités susdites ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné décharge à M. X des majorations pour défaut de déclaration établies au titre de l'article 1728 du code général des impôts pour la période allant du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01069
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;99ma01069 ?
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