La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°99MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 99MA01067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1999 sous le n° 99MA01067, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 942427 en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986, 1987 et 1988 ;

2°/ d'acco

rder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que les sommes qu'il a déduites comme c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1999 sous le n° 99MA01067, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 942427 en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986, 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que les sommes qu'il a déduites comme correspondant à l'exécution d'un engagement de caution l'ont été à bon droit ; qu'en effet il a accordé sa caution à la société SMG dont il était gérant et qu'un jugement en date du 30 janvier 1990 du Tribunal de grande instance de Nice atteste de ce fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la déduction en litige ne pouvait en aucun cas intervenir sur le revenu global de M. X ; qu'en ce qui concerne son revenu catégoriel en BNC il ne justifie pas d'un lien entre la caution litigieuse et son activité libérale de conseil technique ; qu'en ce qui concerne son revenu dans la catégorie des traitements et salaires, il ne justifie pas que cette caution se rattache à son activité de gérant n'est pas disproportionnée par rapport aux revenus tirés de cette activité, ni que les versements en litige ont bien été effectués au titre de cet engagement de caution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été soumis à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1986 à 1988 et à une vérification de comptabilité à raison de son activité de conseiller technique portant sur la même période ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, par des notifications de redressement en date du 9 octobre 1989, le service a remis en cause une charge d'un montant de 416.527 F déduite chaque année de son revenu global ; qu'en appel, M. X demande que cette charge annuelle soit admise en déduction de son revenu catégoriel dans la catégorie des traitements et salaires ; que, pour ce faire, il soutient que ces sommes correspondent à des versements effectués au profit du Crédit Agricole en exécution d'un engagement de caution consenti au bénéfice de la société méditerranéenne de goudronnage dont il était, à l'époque, le gérant ; qu'en conséquence elles doivent être regardées comme des charges grevant cette catégorie de revenus ;

Considérant que M. X s'était abstenu de contester les redressements notifiés le 9 octobre 1989 dans les trente jours suivant la réception de cet acte ; il doit être regardé comme ayant accepté tacitement lesdits redressements ; que, par suite il supporte la charge de la preuve de leur caractère infondé ;

Considérant que pour tenter d'apporter la preuve de ses allégations, M. X se borne à produire un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le Tribunal de grande instance de Nice d'où il ressort qu'il avait versé au Crédit Agricole une somme de 985.356,20 F en raison d'un ensemble d'obligations alléguées par cet établissement bancaire et dont le détail n'a pu être précisé dans le cadre de cette procédure judiciaire ; que s'il a été fait état d'un engagement de caution de M. X au profit du Crédit Agricole pour un montant de 300.000 F, aucun acte établissant l'existence de cet engagement n'a pu être produit ; que si, par ailleurs un engagement de caution au profit du Crédit Agricole est mentionné pour un montant de 400.000 F sur un acte notarié établissant un contrat de prêt de cette banque au profit de la société SMG, ces mentions, faute de respecter les formes légales et notamment de comporter des signatures identifiables ne constituent pas un engagement de caution valide ; que, d'ailleurs, en l'absence de toute preuve de l'existence d'une obligation régulière de M. X au profit du Crédit Agricole, le tribunal de grande instance a ordonné le reversement en 1990 de la somme de 985.356,20 F payée par M. X à cette banque ; que dans ces conditions, par la production de ce jugement, qui n'est accompagné d'aucun autre élément de preuve, M. X n'établit en tout état de cause, en aucune manière, que les versements des trois sommes de 416.527 F qu'il allègue avoir faits au Crédit Agricole pour chacune des trois années en litige, et en admettant même qu'ils aient été réellement effectués, l'ont bien été en exécution d'un engagement de caution dont il était débiteur au profit de cette banque ; que, par là même le caractère de charge déductible de ces sommes n'est pas établi ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01067
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;99ma01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award