La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°99MA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 99MA00954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00954, présentée pour la commune de LUNEL agissant par son maire dûment habilité, par Me LUCAS, avocat ;

Classement CNIJ : 49-04-03-03

C

Le maire demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963930-971849-974390 en date du 20 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 22 mai 1997 ordonnant la fermeture du commerce de brocante de M. X ;

2°/ de rejeter la

requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00954, présentée pour la commune de LUNEL agissant par son maire dûment habilité, par Me LUCAS, avocat ;

Classement CNIJ : 49-04-03-03

C

Le maire demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963930-971849-974390 en date du 20 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 22 mai 1997 ordonnant la fermeture du commerce de brocante de M. X ;

2°/ de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. X à payer à la commune une somme de 12.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la requête de M. X devant le tribunal administratif était irrecevable car non signée ; que le motif d'annulation tiré de l'absence de mise en demeure de mettre les locaux en conformité préalablement à une décision de fermeture est erroné en droit ; qu'en effet cette formalité n'est pas requise à peine de nullité et qu'elle ne s'impose pas en cas d'urgence, ce qui était le cas en l'espèce étant donné le danger créé par la non-conformité des locaux en litige ; que M. X s'étant opposé à la visite des lieux cela justifiait la mesure de fermeture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 18 décembre 2001 présentés par M. X, demeurant ... ; M. X conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le maire n'est pas impartial ; que ses locaux n'étaient pas sujets à la procédure de visite qui a été diligentée ; qu'il s'est installé dans un commerce déjà existant ; que l'adresse indiquée dans la procédure est inexacte ;

Vu le mémoire enregistré le 3 février 2003, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 6 et 7 mai 2003, présentées par M. X ; il y fait valoir notamment que les visites des commissions de sécurité ne peuvent avoir lieu que dans un délai de deux ans après l'achèvement de travaux concernant un établissement recevant du public ; que la décision de fermeture n'était pas motivée ; qu'un des avis d'audience n'a été reçu que par son avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me SOLAND de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, pour la commune de LUNEL ;

- les observations de M. Michel X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X a indiqué avoir vu l'avis d'audience relatif à la présente affaire ; que l'affaire est en état ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer à une audience ultérieure ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux termes très généraux des dispositions des articles 22 à 24 du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, codifiés aux articles

R.123-22 à R.123-24 du code de la construction et de l'habitation, la transformation de l'atelier de mécanique préexistant dans les lieux en un magasin de vente de brocante s'analysait en une création d'établissement nécessitant une autorisation préalable ; que tant la création que le maintien d'un tel établissement entrait dans le champ des articles R.123-1 à R.123-55 de ce code ; que M. X ne saurait à cet égard faire état de la date de la construction de l'immeuble, ni de ce qu'il n'aurait fait ni aménagements ni travaux dans cet immeuble ; que l'établissement, compte tenu de ses caractéristiques apparentes, appartenait bien à la cinquième des catégories distinguées à l'article R.123-19 du même code ; qu'il ne résulte pas du dossier que cet établissement constitue avec les bâtiments voisins un groupement d'exploitations au sens et pour l'application de son article R.123-21, pour lequel l'administration aurait eu à porter une appréciation globale quant aux questions de sécurité, et pour lequel la commission locale de sécurité aurait été incompétente ;

Considérant, deuxième lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que la commission de sécurité se serait trompé de local à visiter ; que la circonstance que n'ait pas été notifié à l'intéressé le procès-verbal d'une première tentative de visite est sans effet sur la régularité de la procédure relative à l'acte présentement en cause ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de sécurité mentionnée par les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation a tenté à plusieurs reprises de procéder à la visite des locaux exploités par M. X, afin de vérifier leur conformité aux dispositions du chapitre III mentionné par les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation, et de rendre l'avis lui incombant sur ce point ; que, devant l'obstruction systématique du requérant qui lui refusait l'accès aux locaux en cause elle a rendu le 10 juin 1996 un acte intitulé avis défavorable qui doit être regardé, compte tenu notamment de sa motivation, comme la constatation de l'impossibilité pour la commission d'exercer sa mission consultative en raison de l'attitude de M. X ; que, par suite, le maire de LUNEL, étant mis dans l'impossibilité de vérifier la conformité de ces locaux aux dispositions du chapitre III du code de la construction et de l'habitation, était fondé pour ce seul motif à user des pouvoirs qu'il tenait des dispositions de l'article R.123-52 de ce même code et à ordonner la fermeture des locaux en cause ; que, par ailleurs, et pour la même raison, il ne pouvait être tenu, comme le soutient le requérant, de procéder préalablement à une mise en demeure de réaliser des travaux ou aménagement de mise en conformité ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de mise en demeure préalable pour annuler l'arrêté attaqué du 22 mai 1997 du maire de LUNEL ordonnant la fermeture de l'établissement de brocante exploité par M. X au 71, avenue du Maréchal de Lattre à Lunel ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant que si M. X fait valoir que le directeur du service départemental d'incendie et de secours aurait violé le secret de la correspondance en transmettant sa demande au maire de LUNEL, un tel moyen ne saurait être retenu s'agissant d'une transmission par un service administratif d'une demande non étrangères aux compétences de l'autorité bénéficiaire de la transmission ;

Considérant que si M. X allègue qu'un délai de deux mois n'aurait pas été respecté entre la visite de la commission de sécurité et l'acte attaqué, ce moyen doit être écarté en l'absence de tout texte imposant un tel délai ;

Considérant que M. X ne saurait, compte tenu de son attitude consistant à refuser et empêcher systématiquement toute visite de ses locaux, se plaindre de l'absence de désignation d'un expert pour apprécier sur place les conditions de sécurité faites au public dans son magasin, ni arguer de l'existence de délais dans lesquelles pourraient seulement s'effectuer des visites sur place, ni évoquer un prétendu refus de présentation des commissions des agents contrôleurs ou des membres de la commission de sécurité ;

Considérant que sont inopérantes dans le présent litige les invocations par le requérant d'éventuelles irrégularités ou illégalités qui entacheraient une décision de préemption et des permis de construire délivrés pour des constructions proches de son magasin, ainsi que ses allégations touchant les questions de sécurité intéressant les bâtiments et exploitations de ses voisins ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner les diverses mesures de communication (présentation des commissions , noms d'expert) sollicitées par M. X qui sont dans objet dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de LUNEL est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 mai 1997 ordonnant la fermeture de l'établissement de brocante exploité par M. X au 71, avenue du Maréchal de Lattre à Lunel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de LUNEL tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 963930-971849-974390 en date du 20 février 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 mai 1997 du maire de LUNEL ordonnant la fermeture du commerce de brocante de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté susdit en date du 22 mai 1997 du maire de LUNEL, présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du maire de LUNEL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au maire de LUNEL, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00954
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;99ma00954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award