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20/05/2003 | FRANCE | N°98MA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 98MA01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1998 sous le n° 98MA01891, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

D

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3983 en date du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18.833 F correspondant aux taxes foncières et d'habitation des années 1992 et 1993 et à l'impôt sur le revenu de l'année 1991, notifi

s par les actes de poursuite exercés contre eux ;

2°/ de leur accorder ladite décharge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1998 sous le n° 98MA01891, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

D

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3983 en date du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18.833 F correspondant aux taxes foncières et d'habitation des années 1992 et 1993 et à l'impôt sur le revenu de l'année 1991, notifiés par les actes de poursuite exercés contre eux ;

2°/ de leur accorder ladite décharge ;

Les requérants soutiennent :

- que le percepteur n'a pas tenu compte de leur contestation et continue à saisir les sommes réclamées sur le compte chèque et le compte livret postal ;

- qu'il convient de supprimer les taxes locales ainsi que la redevance télévision ;

- que le tribunal n'a pas traité l'affaire au fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 16 novembre 1998, par lequel M. et Mme X demande en outre à la Cour le sursis de paiement des impôts pour la saisie sur la retraite fait par la perception de l'Escarène, par les motifs que :

- elle a demandé au percepteur le sursis de paiement en 1995 qui n'a pas répondu ;

- les prélèvements effectués sur leurs pensions de retraite leur causent un nouvel handicap ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 mars 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie précise que l'instruction du dossier a été confiée au Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 12 février 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève que les impositions litigieuses ayant été soldées par les versements effectués par les tiers détenteurs, la demande de sursis est devenue sans objet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 12 avril 1999 par lequel

M. et Mme X maintiennent leurs précédentes écritures et demandent en outre la décharge des taxes locales et de la redevance télé aux motifs qu'ils ne sont pas desservis par la commune, le remboursement de toutes les sommes prélevées et que l'Etat soit condamné à leur verser 1.000 F de dommages et intérêts pour le préjudice et l'injustice subis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 décembre 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des mémoires déposés par M. X ne développe de moyens à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nice à l'encontre duquel il a formé appel et que l'ensemble de l'argumentation se borne à contester le recouvrement opéré par le comptable du Trésor d'impositions exigibles et à formuler des critiques d'ordre général à l'encontre de la législation fiscale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu que M. et Mme X ne développent devant la Cour aucun moyen à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nice duquel il est formé appel, ni d'ailleurs à l'encontre des actes de poursuite à l'origine de leur contestation ; que par suite, leur requête sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en deuxième lieu que dans la mesure où leur requête devrait être interprétée comme tendant par ailleurs à la décharge de diverses taxes foncières, taxes d'habitation et redevances audiovisuelles auxquelles ils auraient été assujettis, de telles conclusions, dépourvues de précision, présentées directement devant le juge et à l'occasion d'un litige de recouvrement, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en troisième lieu que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'obtention du sursis de paiement, au demeurant formulées pour la première fois devant la cour administrative d'appel, sont devenues en toute hypothèse sans objet ;

Considérant enfin qu'en l'absence de toute faute établie de l'administration tant dans les opérations d'assiette que dans les opérations de recouvrement, les conclusions de

M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts, ne peuvent en toute hypothèse qu'être rejetées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 98MA01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01891
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;98ma01891 ?
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