Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2002 sous le n° 02MA02528, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;
Classement CNIJ : 54-06-07
C+
M. X demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 96296 en date du 10 octobre 2002 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu mises à sa charge pour 1992 ;
Il soutient que l'exécution de la décision de première instance lui causerait un préjudice difficilement réparable étant donné sa situation financière ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère radicalement vicié de la reconstitution ; qu'il n'a pas tenu compte des constatations de l'expert sur le bénéfice de l'année en litige ; qu'il a fait une fausse appréciation de la notion d'erreur comptable ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2002 sous le n° 02MA02528 présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96296 en date du 10 octobre 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu mises à sa charge pour 1992 ;
2°/ de lui accorder la décharge demandée ;
3°/ de lui allouer 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère radicalement vicié de la reconstitution de recettes, n'a pas tenu compte des constatations de l'expert sur le résultat imposable pour 1992 et a fait une fausse interprétation de la notion d'erreur comptable ; qu'en effet sur le premier point la méthode de reconstitution pour 1992 est radicalement viciée dès lors qu'elle ne tient pas compte des créances acquises contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article 38-2-bis du code général des impôts ; que le crédit de TVA de 250.000 F n'était pas imposable sur le revenu ; que le tribunal administratif n'a pas motivé sa décision sur ce point ; qu'un tel montant qualifié par le service de profit sur le Trésor ne pouvait être réintégré que si l'administration établissait l'existence de ce profit, ce qui n'est pas le cas ; que l'administration s'est abstenue à tort de rectifier le bilan d'ouverture de 1991 ; que les pénalités de mauvaise foi ont été infligées à tort ; qu'en effet, les irrégularités comptables en cause ne sont en rien délibérées mais ont été provoquées par les perturbations causées à la gestion de l'entreprise par des actes criminels ;
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué n'aurait pas de conséquences difficilement réparables pour le contribuable et est de plus, en l'absence de toute garantie de ce dernier, nécessaire à la préservation des droits du Trésor public ;
Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2003, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et en outre que le vérificateur a été contraint de procéder à la reconstitution en se fondant sur les encaissements en raison des insuffisances de la comptabilité qui rendaient impossible une référence aux créances acquises ; que l'argumentation du requérant concernant non le jugement attaqué mais les mémoires en défense produits devant le tribunal administratif est sans objet ; que le rattachement des créances à différents exercices par M. X n'était pas une erreur comptable qui serait rectifiable mais une décision de gestion qui lui est opposable ; que les redressements de TVA ont été correctement pris en compte dans le cadre de l'impôt sur le revenu ; que la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture n'a pas été transgressée ; que la qualification de mauvaise foi a été retenue à bon droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me LUCIANI pour M. Gustave X ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes des articles L.811-16 et L.811-17 du code de justice administrative :
- article L.811-16 : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
- article L.811-17 : Dans les autres cas, le sursis à exécution d'un jugement peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissaient sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que le moyen tiré par M. X, à l'appui de ses conclusions contre le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1992 de ce que les premiers juges ne pouvaient valablement opposer, à son moyen tiré de ce que la reconstitution du résultat imposable de son entreprise serait radicalement viciée pour l'année 1992 parce que le vérificateur n'aurait tenu compte que des recettes encaissées et non des créances acquises, en violation des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, l'argument selon lequel, en ne comptabilisant lui-même que les recettes encaissées, il avait commis de la sorte une erreur comptable délibérée faisant obstacle à ce qu'il invoque utilement les principes tracés au 2 de l'article 38 du code général des impôts, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu par application des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant, par ailleurs, que l'exécution du jugement attaqué, qui mettrait fin au sursis de paiement et qui amènerait le requérant, actuellement retraité et disposant des ressources modestes, à vendre sa résidence principale, doit être regardée comme risquant d'entraîner pour l'intéressé des conséquences difficilement réparables ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé en date du 10 octobre 2002 du Tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean DUBOIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA02528