La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°00MA02747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 00MA02747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le

11 décembre 2000 sous le n° 00MA02747, présentée pour M. X Kadour, demeurant ..., par Me José MARTINI, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03

D

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-0272 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du

12 janvier 1999 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 18 septembre 1998 par laquelle le pré

fet de la Haute-Corse a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler ladite décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le

11 décembre 2000 sous le n° 00MA02747, présentée pour M. X Kadour, demeurant ..., par Me José MARTINI, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03

D

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-0272 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du

12 janvier 1999 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 18 septembre 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le requérant soutient :

- qu'il remplit les conditions posées par le paragraphe 1.6 de la circulaire du

24 juin 1997 ainsi que celles posées par son paragraphe 1.9 ;

- qu'en estimant que la circulaire ne trouvait aucune application en droit français, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit manifeste justifiant l'annulation poursuivie ;

- que c'est à tort que le préfet n'a pas transmis le dossier à la direction des libertés publiques, alors qu'elle avait, aux termes du paragraphe 1.9 de la circulaire, obligation de le faire préalablement à toute décision ;

- qu'il est amplement démontré que lui et sa famille ont fait l'objet de menaces de la part d'autorités tierces par rapport au gouvernement légal algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 mars 2001, par lequel le ministre de l'intérieur demande le rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe le 6 avril 2001 par lequel M. X maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de valeur réglementaire ; que M. X ne peut, dès lors, utilement évoquer la méconnaissance des paragraphes 1.6 et 1.9 de ladite circulaire ;

Considérant en deuxième lieu que les risques allégués auxquels serait exposé le requérant dans le cas de retour en Algérie sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de régularisation qui n'a pas pour objet de prescrire son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA02747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02747
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MARTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;00ma02747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award