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20/05/2003 | FRANCE | N°00MA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 00MA02399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2000, sous le n° 00MA02399, présentée pour Mlle Fabienne X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me Alexis MANCILLA, avocat ;

Mlle Fabienne X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1990, 1991, et 1992 ;

2°/de la décharger des impositions liti

gieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 02 05 01

C

Elle soutient :

- que c'est à tor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2000, sous le n° 00MA02399, présentée pour Mlle Fabienne X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me Alexis MANCILLA, avocat ;

Mlle Fabienne X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1990, 1991, et 1992 ;

2°/de la décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 02 05 01

C

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que l'activité qu'elle avait développée au cours des années en litige était une activité libérale, et non pas une activité commerciale, et que la nature de cette activité l'excluait des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- que, sur le plan formel, elle était inscrite au registre du commerce des sociétés de Cannes, et inscrite à l'INSEE en qualité de commerçant ;

- qu'est sans incidence la circonstance que l'un de ses clients aurait mentionné sur la DAS II des sommes non commerciales, d'une part parce que la situation de ce tiers lui est inopposable, et d'autre part parce que dans les circonstances de l'espèce, ce tiers indique aussi bien des honoraires, que les commissions, des courtages, des ristournes pouvant tous également être retenus comme étant de nature commerciale ;

- que, sur le plan factuel, les métiers de la publicité sont classés par l'administration comme très largement entendus ; que seules sont exclues, les prestations intellectuelles accessoires qui seraient juxtaposées à une activité commerciale sans en constituer le prolongement direct ;

- que, dans les circonstances de l'espèce, il a été versé à l'administration, puis devant la juridiction administrative, divers justificatifs du caractère commercial de son activité ; qu'à cet égard, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que les prestations effectuées par elle seraient la contrepartie d'un travail de conception et de rédaction publicitaire, ce qui aurait été confirmé par son press-book ; qu'en réalité, il ne ressort pas des éléments versés au débat que l'activité libérale soit chez elle déterminante ; qu'elle effectue une prestation complète, laquelle consiste aussi bien dans la création, la mise en page que la sélection des sous-traitants ;

- que son activité est réellement nouvelle ; que M. Georges Y n'a jamais eu d'activité de gestion dans son entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2001, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mlle Fabienne X ;

Il soutient :

- que les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts excluent les activités de prestations intellectuelles, sauf si, en raison de l'importance de la main-d'oeuvre employée, des moyens matériels et des capitaux mis en oeuvre, elles peuvent être regardées sur le plan fiscal comme ayant une nature commerciale ;

- que l'activité de Mlle Fabienne X consistait essentiellement en la conception et la création de messages publicitaires, diffusés dans la presse périodique spécialisée ; que la plupart des factures adressées par elle a ses clients mentionnaient comme libellé : prestations de conceptions et prestations publicitaires ; que l'aspect créatif de cette activité, était confirmé par la présentation d'un press-book où était répertorié l'ensemble des textes publicitaires rédigés et conçus par elle ; que, par ailleurs, le registre de commerce et des sociétés la mentionne en qualité de rédaction et conception publicitaire , ce qui correspond bien au travail d'un créateur de publicité ;

- que Mlle Fabienne X ne démontre pas devant la Cour le caractère commercial de son activité ; qu'il ressort au contraire des constatations effectuées sur place qu'elle n'utilisait pas de main-d'oeuvre, et que tous les travaux techniques ont été effectués par des tiers ; que la participation de la contribuable à la sélection de ceux-ci n'a pas pour effet de rendre commerciale son activité ;

- qu'en tout état de cause, les obligations déclaratives n'ayant pas été effectuées dans les délais requis pour l'année 1990, Mlle Fabienne X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 44 sexies pour cet exercice ;

Vu enregistré le 2 août 2001, le nouveau mémoire présenté pour

Mlle Fabienne X ; Mlle Fabienne X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que la déclaration 2031 de l'année 1990 a bien été transmise en temps utile au centre des impôts de Cannes ;

Vu, enregistré le 29 avril 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la contribuable n'établit pas avoir déposé sa déclaration de résultats dans les délais requis pour l'exercice 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me MANCILLA pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article

53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant que Mlle Fabienne X a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Cannes, le 16 novembre 1988, pour une activité de rédaction et de conception publicitaire, sous l'enseigne X PUBLICITE - MARK REYNOLD ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents émanant de ses clients, produits au dossier, que son activité réside essentiellement dans la rédaction et la conception de documents publicitaires ; qu'une telle activité ne constitue pas une activité commerciale, éligible au régime dérogatoire prévu par l'article 44 sexies susvisé du code général des impôts ; que si

Mlle Fabienne X soutient qu'elle aurait également des fonctions d'intermédiaire, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci constituerait le complément indissociable de ses fonctions de conseil ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale puis les premiers juges ont rejeté sa demande de bénéfice des dispositions sus-énoncées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que

Mlle Fabienne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Fabienne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fabienne X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02399
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;00ma02399 ?
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