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20/05/2003 | FRANCE | N°00MA02370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 00MA02370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, sous le n° 00MA02370, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Philippe NATAF, avocat ;

M. Jacques X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

2°/ d'ordonner le sursis à

exécution du jugement contesté ;

3°/ de lui accorder la décharge des impositions en litige ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, sous le n° 00MA02370, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Philippe NATAF, avocat ;

M. Jacques X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

2°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement contesté ;

3°/ de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la vérification dont il a fait l'objet est irrégulière, le vérificateur ne s'étant jamais rendu dans l'entreprise, et le contrôle s'étant entièrement déroulé dans les locaux de l'expert comptable ;

- qu'elle est également entachée d'irrégularité le vérificateur ayant fait application des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales sans toutefois lui offrir les garanties afférentes à cette procédure ; qu'il résulte des termes mêmes employés par le vérificateur que c'est la procédure d'abus de droit qui a été appliquée ; que le tribunal a commis une erreur de fait en indiquant que l'emprunt litigieux a été inscrit au passif du bilan de la

S.C.I. Villa Patrizia , alors qu'il était inscrit au bilan de son activité de marchand de biens ; que les premiers juges ont par ailleurs omis de constater que l'emprunt litigieux avait été déclaré le 15 février 1988, soit 3 ans avant la vérification de comptabilité ; que cette déclaration n° 2062 contient toutes les caractéristiques d'un contrat de prêt ; qu'en écartant cet acte au motif que l'attitude des parties n'avait pas été celle de véritables prêteurs et débiteurs, l'administration s'est placée sur le terrain de l'abus de droit ;

- qu'en droit le redressement n'est pas fondé ; que le prêt litigieux est établi par un acte sous seing privé, par l'inscription au grand livre de la société, par les écritures comptables, et par les flux bancaires établis par les pièces produites ; que le tribunal a commis une confusion entre l'activité de marchand de biens de M. Jacques X et l'activité de la

S.C.I. Villa Patrizia dans laquelle il était associé ; que la S.C.I. n'a rien à voir avec ce prêt et que le jugement doit de ce seul fait être annulé ;

- qu'on ne peut écarter un acte déclaré aux services fiscaux au seul motif qu'il n'aurait pas été enregistré ;

- que les moyens de la requête étant sérieux et de nature à engendrer un préjudice difficilement réparable, puisqu'il serait obligé de vendre sa résidence principale, il y aura lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par M. Jacques X ; il soutient que l'exécution de la décision n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le contribuable, la saisie immobilière de l'immeuble n'étant pas envisagée ;

Vu le nouveau mémoire présenté le 27 février 2001, présenté pour

M. Jacques X ; M. Jacques X conclut au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution, dès lors qu'il a décidé d'acquitter les impositions litigieuses ;

Vu le nouveau mémoire présenté le 15 février 2002, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jacques X ;

Il soutient :

- que la première intervention a eu lieu sur place dans l'entreprise du contribuable, et que c'est à ce moment qu'il a demandé que la vérification se poursuive chez son comptable ; qu'il n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du défaut de débat oral et contradictoire ;

- que les dispositions de l'article L.64 ne s'appliquent pas lorsque le service ne conteste pas la sincérité mais l'existence du contrat de prêt comme c'est le cas en l'espèce ;

- que c'est l'existence de l'acte qui est en cause et non pas son opposabilité à l'administration ; que l'acte litigieux n'a pas été enregistré et qu'aucune autre circonstance ne vient établir la réalité du prêt allégué ; que l'emprunteur n'a pas respecté ses obligations et que le prêteur n'a rien fait pour récupérer les sommes qui lui étaient dues ; que la déclaration n° 2062 n'est pas de nature à régulariser cette situation, l'obligation dont elle relève étant indépendante des justifications demandées aux entreprises commerciales ;

- que c'est donc à bon droit que cette opération a été remise en cause ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Nice ait commis une erreur en mentionnant que l'emprunt était inscrit au bilan de la S.C.I. est sans incidence sur la solution du litige ;

Vu le nouveau mémoire présenté le 8 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire présenté le 25 mars 2002, présenté pour

M. Jacques X ; M. Jacques X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que l'avis de vérification de comptabilité du 15 octobre 1991 a été adressé à une mauvaise adresse ; que contrairement à ce que soutient l'administration, l'avis du 4 novembre 1991 ne lui a pas été remis en mains propres à cette date, mais soit le 13 novembre soit le 15 novembre ; qu'il n'a donc pas disposé d'un délai suffisant, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il y ait eu une première intervention sur place ;

- que l'administration s'est nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit ;

- que l'absence d'enregistrement du contrat de prêt ne le rend pas caduc ;

- que plusieurs décisions de jurisprudence ont admis la validité de contrats de prêts ayant fait l'objet des formalités prescrites à l'article 242 ter du code général des impôts ;

- qu'il est erroné de prétendre que les parties ne se seraient pas comportées comme des véritables prêteur et emprunteur ;

Vu le nouveau mémoire présenté le 9 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de M. Jacques X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Jacques X demande l'annulation du jugement en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les redressements en litige proviennent de la réintégration d'une somme de 650.000 F considérée par le service comme un passif fictif dans les résultats de l'entreprise de marchand de biens du contribuable, l'administration n'ayant pas admis le caractère de prêt familial, invoqué par lui, de ladite somme ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que pour rejeter le caractère de prêt familial invoqué par le contribuable, l'administration a relevé que le prêt consenti à M. Jacques X par sa soeur n'avait pas été passé en la forme authentique, que l'acte sous seing privé n'avait pas été enregistré, ce qui lui ôtait toute date certaine, que le remboursement du capital et des intérêts n'était pas intervenu avant 1992, et qu'enfin les intérêts présentés comme payés au titre des intérêts en 1987 et 1988 ne correspondaient pas aux sommes résultant du contrat de prêt ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'acte de prêt, en date du 15 juillet 1987, passé entre M. Jacques X et sa soeur a fait l'objet d'une déclaration, le 15 février 1988, sur formulaire n° 2062, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts ; que sont également produits au dossier un extrait du livre journal de l'entreprise de M. Jacques X, et un extrait du grand livre, documents où figurent le prêt litigieux ; qu'il résulte enfin des relevés de comptes de Mlle X, et de M. Jacques X que les sommes prêtées ont été débitées les 7 juillet 1987, pour 50.000 F, 2 août 1987 pour 500.000 F, et 20 août 1987 pour 100.000 F, et créditées sur les comptes de M. Jacques X simultanément ; que s'agissant des intérêts, Mlle X a encaissé deux chèques de montants de 8.125 F les 22 octobre 1988 et 22 janvier 1988 ; que le contribuable fait de plus valoir que si le remboursement n'a pu intervenir avant 1992, c'est en raison du retard mis par la

S.C.I. Villa Patrizia à lui payer la somme qu'elle lui devait en contrepartie de l'achat du terrain ; que dans ces conditions le contribuable doit être regardé comme apportant la preuve de l'existence du prêt familial qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jacques X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 6 juin 2000 est annulé.

Article 2 : M. Jacques X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de la réintégration d'une somme de 650.000 F (six cent cinquante mille francs) dans les résultats de son entreprise de marchand de biens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003 où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02370
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;00ma02370 ?
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