Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2000 sous le n° 00MA01010, présentée pour M. Romdhan X, demeurant chez M. Y, ..., par
Me Paul GUETTA, avocat ;
Classement CNIJ : 335-01-03
D
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4063 et 98.4065 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant soutient :
- qu'il n'a pas quitté le territoire national à compter de novembre 1990 et remplit de ce fait la condition d'une présence en France de plus de 7 ans posée par la circulaire du 24 juin 1997, ainsi que le démontrent les témoignages versés au dossier ;
- que c'est à tort que le préfet a cru devoir rejeter sa demande sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui impose à l'étranger de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans ;
- que les personnes qui le connaissent le décrivent comme une personne serviable, travailleuse et sérieuse qui s'est parfaitement adapté à la culture française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré au greffe le 5 mai 2000 par lequel M. X maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il s'est fait en France sa vraie famille, y a travaillé, et entend obtenir un titre de séjour avant de songer à se marier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 octobre 2002, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande la production du jugement querellé pour assurer la défense de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant du
19 décembre 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;
Vu la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant en premier lieu qu'il est constant que M. X ne satisfait pas aux conditions posées par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant du 19 décembre 1991 pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ;
Considérant en deuxième lieu que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de valeur réglementaire ; que M. X ne peut, dès lors, utilement en évoquer la méconnaissance ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. X soit entré en France en novembre 1990, y ait travaillé et s'y soit correctement intégré ne suffit pas à démontrer que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et sans famille en France ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-François DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01010