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15/05/2003 | FRANCE | N°97MA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 97MA01636


Vu , avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 11 juin 2001 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête présentée par la société Y...
X... France, ordonné une expertise ;
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2001 par laquelle le président de la Cour a désigné
M. TRA MINH Z... comme expert ;
Vu le rapport d'expertise enregistré le 1er octobre 2002 ;
Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie informe la Cour qu'un dégrèvement de 158.936,79 euros est accordé à la soc

iété requérante, conclut au non-lieu à statuer à concurrence de cette somme et au re...

Vu , avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 11 juin 2001 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête présentée par la société Y...
X... France, ordonné une expertise ;
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2001 par laquelle le président de la Cour a désigné
M. TRA MINH Z... comme expert ;
Vu le rapport d'expertise enregistré le 1er octobre 2002 ;
Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie informe la Cour qu'un dégrèvement de 158.936,79 euros est accordé à la société requérante, conclut au non-lieu à statuer à concurrence de cette somme et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04
C+

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2003 par lequel la société Y...
X... France conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés, sous réserve de la production des avis de dégrèvement, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat, déclare maintenir le surplus des conclusions de la requête, et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé le montant des honoraires, frais et débours de l'expert à la somme de 6.568,43 euros ;

Vu, enregistré le 3 février 2003, l'avis de dégrèvement d'un montant de 158.936,79 euros sur l'impôt sur les sociétés réclamé à la société Y...
X... France pour l'année 1987 ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2003 par lequel la société Y...
X... France déclare ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'administration fiscale a, après l'expertise ordonnée avant-dire droit sur la nature des dépenses de recherche engagées par la société, prononcé un dégrèvement d'un montant de 158.936,79 euros sur l'impôt sur les sociétés réclamé à la société Y...
X... France pour l'année 1987 ; qu'ainsi que l'a admis la société requérante, ce dégrèvement lui donne satisfaction en ce qui concerne le crédit d'impôt pour dépenses de recherche auquel elle estimait avoir droit ; que la requête étant ainsi, dans cette mesure, devenue sans objet, il n'y a plus lieu, à concurrence du dégrèvement accordé, d'y statuer ;
Sur le bien fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;
Considérant que la société Y...
X... France a bénéficié, pour son installation à Sophia-Antipolis, d'un prêt de la société de développement régional Méditerranée ; que le taux réduit de l'intérêt de ce prêt était assorti d'engagements sur le montant des investissements à réaliser et des emplois à créer ; que la société avait en outre reçu de l'Etat et du département des Alpes Maritimes une contribution à l'achat du terrain, en contrepartie d'engagements de même nature ; que le non respect de ces engagements était susceptible d'entraîner un rehaussement rétroactif du taux d'intérêt et l'obligation de reverser tout ou partie des sommes reçues de l'Etat et du département ; que, pour faire face à ces sanctions, la société a constitué des provisions ; que l'administration fiscale a toutefois estimé que ces provisions se rapportaient à des obligations éventuelles et les a réintégrées dans le résultat imposable de la société ;
Considérant qu'il est exact que, comme le soutient l'administration, ni la société de développement régional ni le SYMIVAL, par l'intermédiaire duquel les subventions avaient été versées, n'avaient jamais manifesté leur volonté de mettre en oeuvre les sanctions prévues, alors qu'il est constant que les engagements pris par la société n'avaient pas été remplis dès 1984 pour le prêt et dès 1985 pour les subventions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société ait été avisée que ces sanctions ne seraient pas appliquées, ni qu'un quelconque événement aurait pu permettre à la société d'estimer que tel serait le cas ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune provision n'avait été constituée en 1984 et 1985 pour faire face à ces sanctions, elles étaient toujours susceptibles d'être appliquées au cours des exercices clos en 1986 et 1987 ; qu'au cours de ces exercices, ces obligations pouvaient en effet être regardées comme constituant des charges probables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Y...
X... France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, et de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les dépens ;
Considérant qu 'il y a lieu de mettre les dépens, constitués par les frais de l'expertise, d'un montant de 6.568,43 euros, à la charge de l'Etat ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Y...
X... France la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 158.936,79 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Y...
X... France.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 1997 est annulé en tant qu'il rejette la demande en décharge de la société Y...
X... France concernant le surplus des impositions litigieuses.
Article 3 : La société Y...
X... France est déchargée du surplus des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987 et résultant de la réintégration de provisions dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés.
Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6.568,43 euros, sont mis à la charge de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie).
Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société Y...
X... France la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y...
X... France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général des Alpes Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 97MA01636 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01636
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP SOULIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;97ma01636 ?
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