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07/05/2003 | FRANCE | N°99MA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99MA00718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999, sous le n° 99MA00718, présentée pour M. André Y demeurant ..., par Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de Nice ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3351 et 98-3352 en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juin 1998 par lequel le maire de Roquebrune-Cap Martin a accordé un permis de construire à M. X

en vue de réaliser un garage ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999, sous le n° 99MA00718, présentée pour M. André Y demeurant ..., par Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de Nice ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3351 et 98-3352 en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juin 1998 par lequel le maire de Roquebrune-Cap Martin a accordé un permis de construire à M. X en vue de réaliser un garage ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Roquebrune-Cap Martin et M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que ce permis de construire est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où à intervalle de quelques mois, la commune a adopté des règles d'urbanisme relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives différentes dans leur contenu rédactionnel, la notion de bâtiments non contigus à usage d'annexes pouvant s'implanter en continuité des limites, si leur hauteur totale n'excède pas trois mètres ayant été supprimée, puis rétablie ; qu'en tout état de cause la nouvelle règle de l'article UD 7 du POS était applicable dès le 18 mai 1998 avant même la délivrance du permis de construire en cause, le 3 juin 1998 ; que le règlement du POS suppose, par cette notion de contiguïté, qu'il existe un bâtiment principal sur l'unité foncière, car il ne peut s'agir de contiguïté par rapport aux bâtiments existants sur d'autres propriétés ; que M. X a entendu non pas réaliser un garage sur le terrain mais un dépôt de matériaux pour le fonctionnement de son entreprise de construction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 8 janvier 2003, les mises en demeures adressées, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, par le président de chambre à la commune de Roquebrune-Cap Martin et à M. X, à l'effet de produire dans un délai d'un mois leurs observations en défense ;

Vu les accusés de réception de ces mises en demeure ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roquebrune-Cap Martin, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001, par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de Nice ;

La commune de Roquebrune-Cap Martin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que seule la délibération en date du 4 novembre 1997 prévoyant application anticipée de la révision du POS était applicable à la date de la délivrance du permis de construire ; que la délibération en date du 9 avril 1998 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de révision du POS en application de l'article L.123-3 - 5ème alinéa du code de l'urbanisme n'était pas encore opposable aux tiers, puisqu'il n'avait pas encore été rendu public ; que, contrairement à ce que prétend M. Y, la révision arrêtée le 9 avril 1998 reprend la rédaction applicable depuis le 4 novembre 1997, même si à la suite d'une erreur matérielle il était mentionné la rédaction antérieure ; que la lecture des délibérations en date du 3 novembre 1999, qui applique par anticipation la révision et du 12 septembre 2000 qui approuve la révision l'établit formellement ; qu'il ne saurait y avoir détournement de pouvoir ; que le garage projeté est le seul bâtiment existant sur la propriété et qu'il ne peut donc être contigu à un autre bâtiment ; que la notion d'annexe a disparu du POS applicable au jour de la délivrance du permis en cause ; que, dès lors, l'article UD 7 du règlement est respecté ; que le permis de construire a été délivré en vue de la réalisation d'un garage ; que l'utilisation de cette construction pour un autre usage, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me RAMIREZ substituant Me MSELATTI, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y dirigée contre l'arrêté en date du 3 juin 1998 par lequel le maire de Roquebrune-Cap Martin a accordé un permis de construire à M. X en vue de la réalisation d'un garage ; que M. Y relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat... - La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R.123-35 du même code : Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application de l'article L.123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire ; que le conseil municipal de Roquebrune-Cap Martin, par une délibération du 4 novembre 1997 prise sur le fondement des dispositions précitées, a décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, en cours de révision ; que cette délibération a été transmise au représentant de l'Etat dans le département le 6 décembre 1997 ; qu'ainsi, en application du dernier alinéa de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, les dispositions de cette délibération étaient toujours en vigueur à la date du 3 juin 1998, à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré à M. X ; que, si M. Y se prévaut d'une délibération du conseil municipal de Roquebrune-Cap Martin en date du 9 avril 1998 qui aurait modifié certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et, notamment, l'article UD 7, il ressort des pièces du dossier que cette dernière délibération n'avait pour objet, en application de l'article L.123-3 - 5ème alinéa du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que d'arrêter un nouveau projet de révision à soumettre à l'avis des personnes publiques associées et qu'elle n'était donc pas opposable aux tiers, nonobstant son caractère exécutoire résultant de sa transmission aux services préfectoraux le 17 avril 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap Martin applicable à la décision attaquée : Tout point de tout bâtiment, y compris les balcons et non compris les toitures et autres éléments situés au-dessus de l'égout du toit, doit être éloigné des limites séparatives du terrain, y compris celles qui touchent une voie, d'une distance au moins égale à la hauteur de ce point diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. - Toutefois les bâtiments non contigus à usage de stationnement ainsi que les locaux techniques des piscines et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s'implanter en continuité des limites séparatives si leur hauteur totale n'excède pas 3 mètres. - Les piscines et bassins d'agrément doivent être situés à une distance d'au moins 4 mètres des limites séparatives ; que le projet autorisé consiste en l'édification d'un garage d'une hauteur inférieure à 3 mètres en limite séparative ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette construction, seul bâtiment implanté sur le terrain d'assiette constitue un bâtiment non contigu à usage de stationnement dont la réalisation est autorisée en application du 2ème alinéa de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que les dispositions de l'article UD 7, dans la rédaction issue de la délibération du 4 novembre 1997, ont été maintenues postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué ainsi que l'établissent formellement la délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 1999 portant renouvellement de l'application anticipée du plan d'occupation des sols et celle en date du 12 septembre 2000 portant approbation de la révision de ce même plan d'urbanisme ; qu'ainsi, M. Y ne saurait utilement se prévaloir de la rédaction de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, tel qu'annexé à la délibération du 9 avril 1998, reprenant à la suite d'une erreur matérielle les dispositions de cet article antérieures à la délibération du 4 novembre 1997 pour soutenir que le permis de construire ainsi délivré à M. X serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X utiliserait le garage, objet du permis de construire attaqué, à des fins autres que le stationnement de véhicules est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-Cap Martin et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à payer à la commune de Roquebrune-Cap Martin la somme de 1.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la commune de Roquebrune-Cap Martin, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Roquebrune-Cap Martin, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00718
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;99ma00718 ?
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