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07/05/2003 | FRANCE | N°99MA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99MA00454


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, la requête de l'association requérante est tardive puisqu'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 12 juin 1998 que le permis de construire a été affiché en mairie dès le 4 juin 1998 et sur le terrain le 12 juin 1998 ; que l'absence du dossier en mairie de Cannes est sans incidence sur le délai de recour

s des tiers ; que les premiers juges ont fait application de leur pouv...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, la requête de l'association requérante est tardive puisqu'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 12 juin 1998 que le permis de construire a été affiché en mairie dès le 4 juin 1998 et sur le terrain le 12 juin 1998 ; que l'absence du dossier en mairie de Cannes est sans incidence sur le délai de recours des tiers ; que les premiers juges ont fait application de leur pouvoir d'appréciation pour fixer en équité le montant de la condamnation au paiement des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2000, le mémoire en défense présenté pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Antoine X..., avocat au barreau de Nice ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que la requête est tardive compte tenu des dates d'affichage du permis de construire en mairie et sur le terrain ; que l'absence du dossier en mairie de Cannes est sans incidence sur le délai de recours des tiers ; que le tribunal administratif a apprécié souverainement les frais qu'il a mis à la charge de l'association requérante en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2000, le nouveau mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui maintient ses conclusions de rejet de la requête ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 2003, le mémoire présenté pour le ville de Cannes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 avril 2001 du conseil municipal ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour fasse application de l'article L.741-2 du code de justice administrative qui ouvre la possibilité au juge de prononcer d'office la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires, en ce que l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES accuse insidieusement l'administration municipale d'avoir fait faussement constater l'affichage en mairie ; elle soutient que la requête d'appel est doublement irrecevable en ce que l'association appelante ne justifie pas avoir notifié sa requête comme l'imposait l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, et en ce qu'elle ne justifie plus d'un intérêt à relever appel dès lors qu'il avait été fait droit à une demande d'annulation du permis de construire présentée par d'autres requérants ; que la requête de première instance était irrecevable, comme l'a relevé le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES relève appel du jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 avril 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au département des Alpes-Maritimes un permis de construire un gymnase à Cannes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un certificat d'affichage établi par le maire de Cannes le 9 septembre 1998, et dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que le permis de construire, délivré le 30 avril 1998 au département des Alpes-Maritimes, a été affiché en mairie de Cannes du 4 juin 1998 au 4 août 1998 ; qu'en outre, un extrait de ce même permis de construire a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette au collège des Vollergues sur une clôture parfaitement visible de la voie publique, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 juin 1998, à l'initiative du bénéficiaire de l'autorisation ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas allégué que cet affichage n'aurait pas été effectué pendant une période continue de deux mois sur le terrain d'assiette, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire attaqué, a commencé à courir à partir du 12 juin 1998 en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, ce délai était expiré à la date du 21 septembre 1998, date à laquelle la requête a été enregistrée au Tribunal administratif de Nice, sans que l'asssociation INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES puisse se prévaloir du fait que le dossier de ce permis de construire délivré au nom de l'Etat par le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas consultable en mairie de Cannes, mais seulement à la direction départementale de l'équipement à Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la ville de Cannes tendant à la suppression de certains passages contenus dans les écritures de l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES :

Considérant que le passage relatif à l'évocation par l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES du fait que l'administration municipale aurait fait faussement constater l'affichage en mairie du permis de construire en litige, contenu dans le mémoire présenté en appel par cette association ne comporte aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'encontre des services de la ville de Cannes ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises par l'article L.741-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les premiers juges :

Considérant que, par un jugement du même jour, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande d'autres requérants, l'arrêté en date du 30 avril 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait délivré un permis de construire au département des Alpes-Maritimes en vue de réaliser un gymnase ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'affaire, il n'y avait pas lieu d'accorder au département des Alpes-Maritimes la somme qu'il demandait, en première instance, au titre des frais exposés dans le procès ; que l'article 2 du jugement attaqué doit dès lors être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à verser au département des Alpes-Maritimes sur le fondement de ce même article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 98-4140 / 98-4142 en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Cannes tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au département des Alpes-Maritimes et à la ville de Cannes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00454
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;99ma00454 ?
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