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07/05/2003 | FRANCE | N°97MA10786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 97MA10786


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 mai 1997, sous le n° 97BX00786 devenu 97MA10786, présenté par LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;

Classement CNIJ : 60-04-03-02

C+

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES

AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 92-3071, en da...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 mai 1997, sous le n° 97BX00786 devenu 97MA10786, présenté par LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;

Classement CNIJ : 60-04-03-02

C+

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 92-3071, en date du 12 février 1997, modifié par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, en date du 13 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à Mlle X, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 25 mai 1988, rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie dans le quartier de Celleneuve à Montpellier, la somme de 2 993 852,80 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1992 pour les indemnités dues au titre de la période antérieure à cette date et, pour les indemnités dues postérieurement à cette date, à concurrence de 350 000 F par an, à compter du 31 décembre de chaque année, et capitalisation des intérêts échus au 30 juillet 1996 à cette date augmentée de 8 302 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en portant la somme allouée à Mlle X à 154 234,70 F ;

Il soutient que la période de responsabilité retenue par les premiers juges allant du 25 mai 1988 au 12 février 1997 est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle ne peut aller au- delà de la date à laquelle Mlle X a cessé d'engager des procédures pour obtenir une autorisation d'ouvrir une officine c'est-à-dire mai 1990, date à laquelle la pharmacie GRANGER a été transférée ; que Mlle X ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue d'ouvrir une pharmacie ; qu'elle n'a pas cherché à obtenir l'annulation de l'autorisation délivrée à M. GRANGER en avril 1990 ; que le préjudice a été surévalué ; que les frais engagés pour obtenir une licence se montent à 17.114,70 F ; que l'absence d'utilisation du local réservé à la pharmacie entre mai 1988 et octobre 1990 ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que Mlle X ne peut demander à être indemnisée à la fois pour le manque à gagner et pour l'absence d'utilisation du local ; que la perte de revenus doit être recalculée sur une période de deux ans et non huit ans et neuf mois ; que ce préjudice s'élève par référence au bénéfice de la pharmacie GRANGER à 182.262 F ; qu'il faut déduire de cette somme les revenus perçus par Mlle X durant cette période ; que Mlle X doit démontrer le montant de ses revenus durant cette période ; que le préjudice moral alloué par les premiers juges est excessif ;

Vu le jugement attaqué et l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 décembre 1997, présenté pour Mlle X, par Me PECHEVIS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 15 533 267 F avec capitalisation des intérêts échus au 30 juillet 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 22 302 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a renouvelé sa demande d'ouverture de pharmacie tous les quatre mois de 1984 jusqu'au 13 juin 1989 ; qu'un recours en annulation contre la licence de transfert de M. GRANGER était voué au rejet car la demande de transfert prévaut sur la demande de création alors même que cette demande a été déposée antérieurement ; qu'elle a préféré renoncer à un procès inutile ; qu'elle n'était pas contrainte de renouveler sa demande ; qu'elle ne pouvait présenter une demande dans un autre secteur de Montpellier ; qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter une officine existante ; qu'elle a essayé de vendre le local en vain ; que l'autorisation accordée à M. GRANGER la met dans l'impossibilité d'obtenir une pharmacie à Celleneuve ; que l'indemnisation doit courir jusqu'à la date où elle peut disposer de fonds pour l'achat d'une officine existante ; qu'il faut indemniser les frais liés à sa nouvelle activité d'esthéticienne ; que le préjudice matériel tenant aux frais exposés s'élève à 52 315 F ; qu'il a été tenu compte du temps durant lequel elle présentait une demande pour le local ; que le tribunal a indemnisé l'immobilisation du capital ; que ce préjudice s'élève en réalité à 10 511,68 F ; que le tribunal a retenu un chiffre d'affaires de 5 millions de francs et un bénéfice annuel de 6 % ; que les revenus fiscaux de M. GRANGER annoncés par LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ne peuvent être pris en compte ; que le manque à gagner s'élève à 6 284 972,50 F ; que le préjudice moral s'élève en réalité à 200 000 F ; qu'elle subit un traumatisme psychologique ; que son préjudice moral est amplifié du fait de l'appel ; qu'elle a subi une perte de chance d'ouvrir une pharmacie d'un montant de 8 296 000 F et de percevoir une retraite pour 597 468 F ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 1997 par LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire non signé, enregistré le 18 septembre 1998, dont copie signée a été produite le 8 décembre 1999, présenté par Mlle X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 564 936 F, avec capitalisation au 7 juillet 1992, 30 juillet 1996, 30 juillet 1997, 30 juillet 1998, augmentée de 124 878,27 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire non signé, enregistré le 25 mars 1999, dont copie signée a été produite le 8 décembre 1999, présenté par Mlle X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer 18 867 594 F, augmentée de 124 878,27 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire non signé, enregistré le 5 août 1999, dont copie signée a été produite le 8 décembre 1999, présenté par Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer 26 003 775 F avec capitalisation au 30 juillet 1999, augmentée de 132 516,27 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 septembre 1999, du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille de clôture de l'instruction au 15 décembre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 1999, présenté par LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le document qui lui a été transmis le 17 août 1999 n'est pas daté et doit être déclaré irrecevable ; que les préjudices invoqués dans cette requête complémentaire sont infondés et manifestement excessifs ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 décembre 1999 et 3 janvier 2003 présentés pour Mlle X qui concluent aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demandent, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 27 918 883,80 F, augmentée de 132 516,27 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Melle X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 12 février 1997, modifié par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, en date du 13 mars 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à Mlle X, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la décision, en date du 25 mai 1988, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'autoriser à ouvrir une officine de pharmacie, la somme de 2 993 852,80 F ; que l'Etat demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer une indemnité supérieure à 154 234,70 F ; que dans le dernier état de ses écritures avant clôture de l'instruction, Mlle X conclut au rejet de la requête et, par voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 27 918 883,80 F ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et tirée de ce que le mémoire produit par Mlle X qui lui a été transmis le 17 août 1999, ne serait pas recevable en raison de l'absence de signature, doit être écartée, dès lors qu'une copie signée dudit mémoire a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1999 ;

Sur le préjudice :

Considérant que dans la partie non contestée du jugement en date du 12 février 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que Mlle X était fondée à demander réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant l'autorisation de créer une officine dans le local qu'elle avait acquis à cet effet, route de Lodève, au Bénédictin à Celleneuve, alors que les besoins réels de la population résidente et attendue dans le secteur, étaient de nature à justifier une telle implantation ;

Considérant que par un jugement en date du 22 mars 1991, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 mai 1988, rejetant la demande présentée par Mlle X, de création d'une officine de pharmacie à Montpellier ; que par un arrêt, en date du8 novembre 1993, le Conseil d'Etat a confirmé ce jugement ; que nonobstant la décision du tribunal administratif et l'arrêt précité du Conseil d'Etat, le préfet de l'Hérault n'a pris aucune nouvelle décision statuant sur la situation de Mlle X ; que toutefois, en se bornant, à l'issue de la procédure juridictionnelle, à ne saisir l'Etat que d'une demande indemnitaire, Mlle X doit être regardée comme ayant implicitement, mais nécessairement, renoncé à son projet initial ;

Considérant que, s'agissant du préjudice subi par Mlle X du fait de la perte des bénéfices qu'elle pouvait escompter tirer de l'exploitation d'une officine de pharmacie, il sera fait une juste appréciation de la longueur de la période au titre de laquelle elle peut à bon droit prétendre être indemnisée, en estimant celle-ci à six années, à compter du 25 mai 1988, date à laquelle l'illégalité fautive de l'administration a été commise, jusqu'à la date où elle doit être regardée comme ayant renoncé à son projet d'ouverture d'officine pharmaceutique ; qu'ainsi, la période d'indemnisation retenue par les premiers juges, de huit ans et trois mois, doit être ramenée à six ans ; que ni l'Etat, ni Mlle X n'établissent que le Tribunal administratif de Montpellier aurait fait une inexacte appréciation des pertes annuelles de bénéfice ; que dès lors, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la perte de bénéfices à la somme de 357 703 euros ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de cette somme, les revenus perçus par l'intéressée, d'un montant de 215 000 F (32 776 euros), tels qu'ils ont été évalués par les premiers juges et dont ni l'Etat, ni Mlle X ne démontrent qu'ils sont erronés ; que le préjudice lié à la perte de revenus s'élève donc à la somme de 324 927 euros ;

Considérant en second lieu que l'Etat ne conteste pas que les frais exposés inutilement par Mlle X pour la constitution de son dossier en 1988 et 1989 s'élèvent à 1 500 F (228,67 euros) ; que, par contre Mlle X n'établit pas avoir exposé d'autres frais à l'occasion des demandes qu'elle a présentées ultérieurement ; qu'il y a lieu d'ajouter le montant des frais liés à une formation suivie par Mlle X pour exercer sa nouvelle activité d'esthéticienne d'un montant de 5 102,80 F (777,92 euros), ainsi que les frais de transport à Paris qu'elle a engagés pour se rendre à un entretien dans le cadre du recours gracieux, d'un montant de 818 F (124,70 euros) ; que, par contre, les conclusions tendant au remboursement des divers achats de matériel réalisés dans le cadre de sa nouvelle activité d'esthéticienne, déjà pris en compte dans le cadre du calcul des bénéfices résultant de cette activité, ne sauraient être accueillies ;

Considérant que dès lors qu'elle a déjà obtenu réparation du préjudice lié à la perte de bénéfices, liée à l'impossibilité d'exploiter une pharmacie dans le local prévu à cet effet à compter du 25 mai 1988, Mlle X ne peut prétendre au remboursement des frais liés à l'inoccupation de ce local entre mai 1988 et octobre 1990 ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mlle X en les fixant à 15 250 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi s'élève à 341 308,29 euros ; que dès lors que la requérante n'allègue pas que l'Etat ne lui aurait pas versé, à la suite de la notification du jugement du 12 février 1997, les dommages et intérêts auxquels il avait été condamné majoré des intérêts et de la capitalisation des intérêts, ses conclusions tendant à la capitalisation des intérêts au 30 juillet 1997, 30 juillet 1998 et 30 juillet 1999 doivent être rejetées ;

Considérant que le jugement du 12 février 1997 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à Mlle X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 3 193 852, 80 F (trois millions cent quatre-vingt-treize mille huit cents cinquante-deux francs quatre-vingt centimes) que l'Etat a été condamné à payer à Mlle X avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1992 pour les indemnités dues au titre de la période antérieure à cette date, à compter du 31 décembre de chaque année, à concurrence de 350 000 F (trois cent cinquante mille francs) par an, pour les indemnités dues postérieurement au 8 juillet 1992 et capitalisation des intérêts échus au 30 juillet 1996, par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 février 1997, est ramenée à la somme de 341 308,29 euros (trois cent quarante et un mille trois cent huit euros et vingt-neuf centimes) avec les mêmes intérêts et capitalisation.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de l'Etat est rejeté ainsi que le recours incident de Mlle X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à Mlle X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 janvier 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, M. LOUIS, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 97MA10786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10786
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;97ma10786 ?
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