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07/05/2003 | FRANCE | N°02MA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 02MA01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2002, sous le n° 02MA01582, présentée par Mme Paul X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 02-920, en date du 23 juillet 2002, par laquelle le président de la 3° Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la remise en état de l'exploitation agricole dont elle est l'héritière ;

Mme X soutient :

- que c'est à la suite de travaux entrepris par la société des Houillères de Bassin du Centre et du Mi

di que le dispositif permettant l'arrosage de son exploitation agricole a été mis hor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2002, sous le n° 02MA01582, présentée par Mme Paul X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 02-920, en date du 23 juillet 2002, par laquelle le président de la 3° Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la remise en état de l'exploitation agricole dont elle est l'héritière ;

Mme X soutient :

- que c'est à la suite de travaux entrepris par la société des Houillères de Bassin du Centre et du Midi que le dispositif permettant l'arrosage de son exploitation agricole a été mis hors d'usage ;

Classement CNIJ : 17-03-02-05-01-02

C

- que ni le maire du Bousquet d'Orb, ni le sous-préfet de Béziers ne lui ont apporté l'aide et les informations qui lui sont nécessaires pour la remise en état du dispositif d'irrigation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2002, présenté pour l'établissement public industriel et commercial Les Houillères de Bassin du Centre et du Midi, par la SCP d'avocats TRIAS, VERINE et VIDAL, concluant au rejet de la requête ;

Les Houillères de Bassin du Centre et du Midi soutiennent :

- que la requête est irrecevable, se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Montpellier le 3 octobre 1997 ;

- que l'appelante ne démontre pas la réalité de son intérêt à agir ;

- que la requête n'a pas été précédée d'une demande d'indemnisation et qu'elle n'est, d'une manière générale, pas conforme aux dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2003, le mémoire produit par Mme X, concluant aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par une ordonnance, en date du 23 juillet 2002, le président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X, tendant à la remise en état de l'exploitation agricole dont elle est l'héritière ; que Mme X relève appel de cette ordonnance ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des écritures de Mme X devant la Cour que celle-ci se plaint de dommages subis par le dispositif d'arrosage irriguant l'exploitation agricole dont elle est propriétaire à Senegra, qui aurait, selon elle, été mis hors d'usage à la suite de travaux entrepris par les Houillères de Bassin du Centre et du Midi ; qu'au vu des circonstances de l'affaire soumise à la Cour, un tel litige, qui oppose l'appelante à un établissement public industriel et commercial, ne saurait être regardé comme comptant au nombre de ceux qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait état de divers courriers qu'elle a adressés au sous-préfet de Béziers, ainsi qu'au maire de la commune du Bousquet d'Orb, elle ne formule en revanche, ainsi que le relève à juste titre l'ordonnance attaquée, aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée ou au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, aux Houillères de Bassin du Centre et du Midi et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie en sera adressée à la commune du Bousquet d'Orb.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M.LOUIS , premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01582
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : TRIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;02ma01582 ?
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