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07/05/2003 | FRANCE | N°00MA02502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 00MA02502


Vu
la
requête
transmise
par
télécopie
enregistrée
au
greffe
de
la
Cour
administrative
d'appel
de
Marseille
le
2
novembre
2000
et
l'original
de
la
requête
enregistré
le
6
novembre
2000
sous
le

00MA02502
présentée
pour
l'association
LEI
GRANOUIE
dont
le
siège
est
à
VILLENEUVE-LOUBET
(Alpes-Maritimes)
Chemin
du
Pas
de
Bonne
Heure
agissant
par
son
président
en
exercice
et
représentée
par
Me
Laurent


Z
avocat
;

L'association
LEI
GRANOUIE
demande
à
la
Cour
:

-
d'annuler
l'ordonnance

00-3469
et

00-3470
en
date
du
17
octobre
2000
par
laquelle
le
Vice-Président
du
Tribunal
administratif
de
Nice
a
sur
le
fondement
de
l'article
L.25
du
co...

Vu
la
requête
transmise
par
télécopie
enregistrée
au
greffe
de
la
Cour
administrative
d'appel
de
Marseille
le
2
novembre
2000
et
l'original
de
la
requête
enregistré
le
6
novembre
2000
sous
le

00MA02502
présentée
pour
l'association
LEI
GRANOUIE
dont
le
siège
est
à
VILLENEUVE-LOUBET
(Alpes-Maritimes)
Chemin
du
Pas
de
Bonne
Heure
agissant
par
son
président
en
exercice
et
représentée
par
Me
Laurent
Z
avocat
;

L'association
LEI
GRANOUIE
demande
à
la
Cour
:

-
d'annuler
l'ordonnance

00-3469
et

00-3470
en
date
du
17
octobre
2000
par
laquelle
le
Vice-Président
du
Tribunal
administratif
de
Nice
a
sur
le
fondement
de
l'article
L.25
du
code
des
tribunaux
administratifs
et
des
cours
administratives
d'appel
prononcé
le
sursis
à
exécution
de
la
délibération
en
date
du
13
juillet
2000
par
laquelle
le
conseil
municipal
de
VILLENEUVE-LOUBET
a
décidé
de
faire
une
application
anticipée
des
dispositions
en
cours
de
révision
partielle
du
plan
d'occupation
des
sols
de
la
commune
;

Classement
CNIJ
:
50-03-03-02-01

C

-
de
rejeter
par
voie
de
conséquence
la
requête
du
Préfet
des
Alpes-Maritimes
tendant
à
ce
qu'il
soit
sursis
à
l'exécution
de
la
délibération
en
date
du
13
juillet
2000
décidant
la
mise
en
application
anticipée
du
plan
d'occupation
des
sols
partiel
du
Jas
de
Madame
;

-
de
condamner
l'Etat
à
lui
verser
la
somme
de
15
000
F
au
titre
des
dispositions
de
l'article
L.8-1
du
code
des
tribunaux
administratifs
et
des
cours
administratives
d'appel
;

L'association
LEI
GRANOUIE
soutient
:

-
que
le
sous-préfet
de
Grasse
signataire
de
la
requête
tendant
à
la
suspension
de
la
délibération
du
13
juillet
2000
était
incompétent
pour
exercer
un
recours
contentieux
à
l'encontre
de
cette
délibération
;
qu'il
n'a
pas
été
justifié
de
la
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
de
l'arrêté
préfectoral
du
1er
août
2000
consentant
pour
la
seule
journée
du
17
août
2000
une
délégation
de
pouvoir
au
sous-préfet
de
Grasse
;
que
c'est
donc
à
tort
que
l'ordonnance
entreprise
a
rejeté
la
fin
de
non
recevoir
soulevée
par
l'appelante
;

-
que
l'auteur
de
ladite
ordonnance
a
commis
une
erreur
de
droit
en
retenant
à
tort
le
moyen
tiré
de
ce
que
la
commission
départementale
des
sites
n'a
pas
été
consultée
cette
consultation
n'étant
nullement
rendue
obligatoire
par
les
dispositions
de
l'article
R.123-35
du
code
de
l'urbanisme
seules
applicables
à
une
décision
d'application
anticipée
des
dispositions
d'un
plan
d'occupation
des
sols
en
cours
de
révision
;

-
qu'en
tout
état
de
cause
quand
bien
même
serait
admis
le
principe
de
la
nécessaire
consultation
de
la
commission
des
sites
préalablement
à
la
décision
d'application
anticipé
d'un
plan
d'occupation
des
sols
en
cours
de
révision
il
n'en
resterait
pas
moins
qu'en
l'espèce
la
nécessité
de
cette
consultation
n'est
nullement
justifiée
au
regard
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
L.146-6
du
code
de
l'urbanisme
eu
égard
aux
caractéristiques
du
site
;

-
qu'en
toute
hypothèse
la
commission
des
sites
a
bien
été
consultée
dès
lors
qu'elle
a
été
saisie
et
nonobstant
la
circonstance
qu'elle
n'a
rendu
son
avis
que
postérieurement
à
la
décision
du
conseil
municipal
d'appliquer
par
anticipation
le
plan
d'occupation
des
sols
révisé
partiellement
;

-
que
les
autres
moyens
développés
par
le
préfet
dans
sa
requête
en
sursis
à
exécution
sont
dans
leur
ensemble
voués
à
l'échec
;
que
contrairement
à
ce
qu'il
a
soutenu
les
études
étaient
suffisamment
avancées
pour
fonder
légalement
une
décision
d'application
anticipée
;

-
qu'en
outre
le
moyen
pris
de
ce
que
le
conseil
municipal
aurait
commis
un
détournement
de
pouvoir
ne
saurait
davantage
prospérer
dès
lors
que
seules
les
préoccupations
d'urbanisme
expliquent
la
décision
du
conseil
municipal
;

Vu
l'ordonnance
attaquée
;

Vu
l'exemplaire
original
de
la
requête
susvisée
enregistré
le
6
novembre
2000
;

Vu
le
mémoire
en
intervention
au
soutien
de
la
requête
en
appel
enregistré
le
20
décembre
2000
présenté
pour
la
commune
de
VILLENEUVE-LOUBET
par
Me
Christian
A
avocat
qui
conclut
à
l'annulation
de
l'ordonnance
frappée
d'appel
et
au
rejet
de
la
requête
du
Préfet
des
Alpes-Maritimes
;

La
commune
de
VILLENEUVE-LOUBET
soutient
:

-
que
la
décision
prise
par
le
conseil
municipal
de
classer
en
espace
boisé
une
partie
des
parcelles
composant
la
zone
concernée
par
le
plan
d'occupation
des
sols
partiel
du
Jas
de
Madame
a
été
prise
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l'article
L.130-1
du
code
de
l'urbanisme
et
non
sur
celles
de
l'article
L.146-6
du
même
code
;
que
dans
cette
hypothèse
la
consultation
préalable
de
la
commission
des
sites
n'était
nullement
requise
;

-
qu'en
toute
hypothèse
l'avis
de
la
commission
départementale
des
sites
n'est
ni
un
avis
conforme
ni
un
avis
obligatoire
;

-
que
dès
lors
que
la
commission
avait
été
saisie
la
commune
était
d'autant
moins
tenue
d'attendre
sa
réponse
dès
lors
que
celle-ci
ne
lui
a
pas
été
apportée
dans
un
délai
raisonnable
;
que
saisie
dès
le
7
juin
2000
ladite
commission
départementale
des
sites
n'a
notifié
son
avis
à
la
commune
que
le
16
octobre
2000
;

-
que
quand
bien
même
la
Cour
admettrait
la
thèse
de
l'irrégularité
de
la
procédure
suivie
par
la
commune
il
n'en
repousserait
pas
moins
celle
du
caractère
substantiel
de
la
formalité
qui
aurait
ainsi
été
négligée
;

-
que
cette
tardiveté
ne
peut
s'expliquer
que
par
la
volonté
du
préfet
de
faire
obstruction
à
la
politique
d'urbanisme
de
la
commune
en
autorisant
sur
le
site
en
cause
l'implantation
d'un
centre
de
traitement
des
ordures
ménagères
;

-
que
les
autres
moyens
soulevés
par
le
préfet
devant
le
premier
juge
sont
également
voués
au
rejet
;
qu'ainsi
l'argument
tiré
d'une
prétendue
différence
entre
le
projet
de
classement
soumis
à
la
commission
des
sites
et
celui
qui
résulte
de
la
délibération
du
13
juillet
2000
est
inopérant
;

-
que
contrairement
à
ce
que
soutient
le
préfet
les
études
afférentes
au
plan
d'occupation
des
sols
révisé
étaient
suffisamment
avancées
pour
fonder
légalement
la
décision
de
l'appliquer
par
anticipation
;

-
que
le
moyen
tiré
de
ce
que
le
conseil
municipal
aurait
commis
un
détournement
de
pouvoir
ne
saurait
davantage
prospérer
dès
lors
que
seules
les
préoccupations
d'urbanisme
expliquent
la
décision
du
conseil
municipal
;

Vu
enregistré
les
23
février
2001
et
17
avril
2002
les
deux
mémoires
en
défense
produits
pour
l'Etat
représenté
par
le
préfet
des
Alpes-Maritimes
par
Me
GARREAU
avocat
au
Conseil
d'Etat
et
à
la
Cour
de
Cassation
tendant
au
rejet
de
la
requête
et
à
la
condamnation
de
l'association
appelante
à
lui
verser
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l'article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
la
somme
de
30
000
F
;

Le
préfet
soutient
:

-
que
la
requête
du
préfet
des
Alpes-Maritimes
était
parfaitement
recevable
le
sous-préfet
de
Grasse
ayant
reçu
par
un
arrêté
régulièrement
publié
délégation
pour
exercer
le
recours
contentieux
dont
il
est
fait
appel
;

-
qu'ainsi
qu'en
a
jugé
à
juste
titre
l'ordonnance
attaquée
l'absence
de
consultation
de
la
commission
départementale
des
sites
par
application
des
dispositions
de
l'article
L.146-6
du
code
de
l'urbanisme
entache
d'illégalité
la
délibération
décidant
de
l'application
anticipée
du
plan
d'occupation
des
sols
révisé
;

-
qu'il
résulte
clairement
tant
des
dispositions
précitées
du
code
de
l'urbanisme
que
d'une
jurisprudence
constante
que
cette
consultation
revêt
un
caractère
obligatoire
et
que
l'omission
de
cette
formalité
entache
d'illégalité
la
décision
du
conseil
municipal
;

-
que
les
caractéristiques
du
site
de
l'aveu
même
de
la
commune
doivent
le
faire
regarder
comme
comptant
au
nombre
de
ceux
qui
entraînent
l'application
de
l'article
L.146-6
;

-
qu'aucune
décision
ne
pouvait
être
légalement
prise
avant
que
la
commission
des
sites
ait
rendu
son
avis
;

-
que
la
longueur
des
délais
de
réponse
de
la
commission
s'explique
largement
par
le
comportement
de
la
commune
;

-
que
la
délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
13
juillet
2000
adoptait
un
zonage
sensiblement
différent
de
celui
qui
a
été
soumis
à
la
commission
départementale
des
sites
;

-
que
les
études
n'étaient
pas
avancées
à
un
point
tel
que
les
dispositions
de
l'article
R.123(35
du
code
de
l'urbanisme
trouvent
à
s'appliquer
;

-
que
la
délibération
attaquée
est
entachée
d'un
détournement
de
pouvoir
la
décision
querellée
ne
pouvant
s'analyser
que
comme
la
marque
de
la
volonté
de
la
commune
de
s'opposer
à
tout
projet
de
traitement
et
d'élimination
des
déchets
sur
la
partie
en
cause
du
territoire
communal
;

-
que
le
parti
d'aménagement
retenu
dans
le
plan
d'occupation
des
sols
partiel
démontre
une
absence
de
cohérence
;

Vu
les
autres
pièces
du
dossier
;

Vu
le
code
de
l'urbanisme
;

Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
;

Vu
le
code
de
justice
administrative
;

Les
parties
ayant
été
régulièrement
averties
du
jour
de
l'audience
;

Après
avoir
entendu
au
cours
de
l'audience
publique
du
10
avril
2003
:

-
le
rapport
de
M.
LOUIS
premier
conseiller
;

-
les
observations
de
Me
A
pour
la
commune
de
VILLENEUVE-LOUBET
;

-
et
les
conclusions
de
M.
BENOIT
premier
conseiller
;

Considérant
d'une
part
que
par
une
ordonnance
en
date
du
17
octobre
2000
le
magistrat
délégué
par
le
Président
du
Tribunal
administratif
de
Montpellier
a
prononcé
le
sursis
à
exécution
de
la
délibération
en
date
du
13
juillet
2000
par
laquelle
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
VILLENEUVE-LOUBET
a
décidé
de
faire
une
application
anticipée
des
dispositions
du
plan
d'occupation
des
sols
de
la
zone
dite
du
Jas
de
Madame
en
cours
de
révision
;
que
l'association
LEI
GRANOUIE
interjette
appel
de
cette
ordonnance
;

Considérant
d'autre
part
que
par
une
ordonnance

00/3468
en
date
du
30
octobre
2001
devenue
définitive
le
vice-président
du
Tribunal
administratif
de
Nice
a
prononcé
le
non-lieu
à
statuer
sur
le
déféré
du
préfet
des
Alpes-Maritimes
tendant
à
l'annulation
de
la
délibération
en
date
du
13
juillet
2000
;
que
dès
lors
la
requête
en
appel
de
l'association
LEI
GRANOUIE
et
par
suite
la
requête
en
intervention
de
la
commune
de
VILLENEUVE-LOUBET
sont
devenues
sans
objet
;

Sur
les
conclusions
de
l'association
LEI
GRANOUIE
tendant
à
l'application
des
dispositions
de
l'article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
:

Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
:
Les
dépens
comprennent
les
frais
d'expertise
d'enquête
et
de
toute
autre
mesure
d'instruction
dont
les
frais
ne
sont
pas
à
la
charge
de
l'Etat.
Sous
réserve
de
dispositions
particulières
ils
sont
mis
à
la
charge
de
la
partie
perdante
sauf
si
les
circonstances
particulières
de
l'affaire
justifient
qu'ils
soient
mis
à
la
charge
d'une
autre
partie
ou
partagés
entre
les
parties.
;
que
ces
dispositions
font
obstacle
à
ce
que
l'Etat
qui
n'est
pas
dans
la
présente
instance
la
partie
perdante
soit
condamné
à
payer
à
l'association
LEI
GRANOUIE
la
somme
qu'elle
demande
au
titre
des
frais
exposés
par
celle-ci
et
non
compris
dans
les
dépens
;

Sur
les
conclusions
de
l'Etat
tendant
à
l'application
des
dispositions
de
l'article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
:

Considérant
qu'en
application
des
dispositions
de
l'article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
il
n'y
a
pas
lieu
dans
les
circonstances
de
l'espèce
de
faire
droit
aux
conclusions
de
l'Etat
tendant
au
remboursement
des
frais
exposés
par
lui
et
non
compris
dans
les
dépens
;

D
E
C
I
D
E
:

Article
1er
:
Il
n'y
a
pas
lieu
de
statuer
sur
les
conclusions
de
la
requête
de
l'association
LEI
GRANOUIE.

Article
2
:
Les
conclusions
de
l'Etat
tendant
à
l'application
des
dispositions
de
l'article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
sont
rejetées.

Article
3
:
Le
présent
arrêt
sera
notifié
à
l'association
LEI
GRANOUIE
à
la
commune
de
VILLENEUVE-LOUBET
à
M.
X
à
l'Association
pour
l'environnement
des

Hauts
de
Vaugrenier
à
Mme
Martine
Y
et
au
ministre
de
l'équipement
des
transports
du
logement
du
tourisme
et
de
la
mer.

Copie
en
sera
adressée
au
préfet
des
Alpes-Maritimes.

Délibéré
à
l'issue
de
l'audience
du
10
avril
2003

siégeaient
:

M.
ROUSTAN
président
de
chambre

M.
LAFFET
président
assesseur

M.LOUIS
premier
conseiller

assistés
de
Mme
GUMBAU
greffier
;

Prononcé
à
Marseille
en
audience
publique
le
7
mai
2003.

Le
président
Le
rapporteur

Signé
Signé

Marc
ROUSTAN
Jean-Jacques
LOUIS

Le
greffier

Signé

Lucie
GUMBAU

La
République
mande
et
ordonne
au
ministre
de
l'équipement
des
transports
du
logement
du
tourisme
et
de
la
mer
en
ce
qui
le
concerne
et
à
tous
les
huissiers
de
justice
à
ce
requis
en
ce
qui
concerne
les
voies
de
droit
commun
contre
les
parties
privées
de
pourvoir
à
l'exécution
de
la
présente
décision.

Pour
expédition
conforme

Le
greffier


00MA02502
7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02502
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : FERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;00ma02502 ?
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