Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000, sous le n° 00MA02269, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., représentés par Me Philippe DEPRET, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2705, en date du 21 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser la somme de 2 060 000 F, en réparation des préjudices consécutifs à l'accouchement de l'enfant Diane X, par Mme X, le 27 juin 1989 ;
Classement CNIJ : 54-01-07-05-01
60-02-01-01
C
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 30 000 F ;
M. et Mme X soutiennent :
- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de leur requête, dès lors que seule la demande qu'ils ont formulée le 31 décembre 1996 était de nature à être regardée comme une demande préalable et que, par conséquent, seule la réponse du 13 juin 1997 était de nature à faire courir les délais de recours contentieux ;
- que ni la lettre du 7 septembre 1993, qui n'a pas été signée par les deux parents, ni le courrier du 26 juillet 1995, signé de la seule Mme X ne peuvent être regardés comme constituant une demande valablement formée, dès lors qu'aux termes des articles 389-4 et 464 du code civil, un enfant mineur ne peut être valablement représenté que par ses deux parents ;
- que les courriers précités ne présentaient aucune demande chiffrée, ce qui prive les réponses négatives du C.H.U. de NICE de toute possibilité de lier le contentieux ;
- que la prescription quadriennale ne saurait leur être valablement opposée ;
- que le rapport médical sur lequel le C.H.U. fonde sa position n'a pas été contradictoire ;
- que ses conclusions reposent exclusivement sur les déclarations des médecins ayant procédé à l'accouchement ;
- qu'en réalité, les conditions de la grossesse de Mme X favorisaient le risque d'une dystocie des épaules chez l'enfant, sans que l'équipe d'accouchement en tire toutes les conséquences, en prenant les précautions convenables ;
- que l'équipe médicale a, à tort, refusé de pratiquer la césarienne sollicitée en vain par Mme X ;
- que les préjudices subis par l'enfant, ainsi que ceux qui sont propres aux parents doivent, dès lors être réparés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que par un jugement en date du 21 juillet 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. et Mme X, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser la somme de 2 060 000 F, en réparation des divers préjudices subis tant par l'enfant Diane X, que par ses parents, à l'occasion de l'accouchement de Mme X, le 27 juin 1989, dans le service de gynécologie-obstétrique du C.H.U. de Nice ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 7 septembre 1993, libellée au nom de M. et Mme X, les requérants ont adressé, aux fins d'examen, un certain nombre de documents médicaux et judiciaires, au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'ils lui demandaient également, par ce même courrier, de leur faire connaître la décision qu'il entendait prendre, afin de pouvoir eux-mêmes, en toute connaissance de cause, prendre une décision quant aux procédures qu'ils étaient susceptibles d'engager à l'encontre du centre hospitalier universitaire ; que les termes dudit courrier, ainsi que la circonstance qu'il faisait suite à une lettre, en date du 21 octobre 1992, par laquelle le Médiateur de la République informait le centre hospitalier de ce qu'il avait été saisi par les époux X, d'une demande d'intervention en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par leur fille à la suite de l'accouchement difficile qu'avait connu Mme X, étaient de nature, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à susciter, de la part du centre hospitalier, une décision quant à l'indemnisation des préjudices subis par la jeune Diane X ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le courrier des époux X, daté du 7 septembre 1993, constituait une demande préalable ; que par une lettre recommandée, réceptionnée par les requérants le 28 avril 1994, le directeur général du centre hospitalier de Nice a rejeté, en se fondant sur l'expertise médicale du Docteur VARNIER, toute faute qui aurait été commise par l'équipe médicale qui avait procédé à l'accouchement ; que cette lettre, qui doit être regardée comme susceptible de lier le contentieux, tant à l'égard de M. et Mme X que de leur enfant Diane, mentionnait expressément les voies et délais de recours ; que les termes de ce courrier ont été, par la suite, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier que le C.H.U. de Nice ait procédé à une nouvelle instruction de la demande des époux X, simplement confirmés par deux courriers des 26 juillet 1995 et 13 mars 1996, dont les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils auraient ouvert un nouveau délai de recours ; qu'il suit de là, qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la requête introduite par les époux X devant le Tribunal administratif de Nice le 30 juin 1997, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent devant la Cour qu'en vertu des dispositions des articles 389-4 et 464 du code civil, ils ne pouvaient valablement représenter leur fille mineure, Diane X, ni pour présenter une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices corporel et d'agrément, ni pour présenter une demande tendant à indemniser les souffrances physiques endurées par l'enfant ; que les dispositions précitées du code civil ne sauraient toutefois remettre en cause la qualité de M. et Mme X, pour représenter légalement l'ensemble des intérêts de leur enfant mineur Diane, tant devant le centre hospitalier, que devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'ainsi, le refus de toute indemnisation que leur a opposé, le 28 avril 1994, le centre hospitalier de Nice, a valablement pu faire courir le délai dans lequel M. et Mme X, tant en leur nom propre, qu'ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, étaient recevables à saisir le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation ; qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède, que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté leur requête ;
Sur les conclusions de M. et Mme X, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M.LOUIS, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA02269 5