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07/05/2003 | FRANCE | N°00MA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 00MA01386


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2000 sous le n° 00MA001386, présentée pour M. Cyrille X, demeurant ..., par Me de NERVO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-268 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.), le certi

ficat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré par le préfet de Corse ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2000 sous le n° 00MA001386, présentée pour M. Cyrille X, demeurant ..., par Me de NERVO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-268 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.), le certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré par le préfet de Corse du Sud le 8 octobre 1998 pour un terrain situé au lieu-dit U BENEDETTU, sur le territoire de la commune de LECCI ;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C

Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré au motif que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme dès lors que le terrain en cause se situe à proximité de trois constructions et d'un lotissement qui constitue indiscutablement un hameau ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer un certificat d'urbanisme positif ; qu'il développera ces moyens dans un mémoire ampliatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2000, présenté pour M. X et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2000, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le terrain ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme positif contesté et qui se situe sur la punta di benedetto à proximité du golfe de Porto-Vecchio et dont seule la partie la plus éloignée du golfe a été déclarée constructible, ne se situe pas dans un espace non urbanisé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du plan cadastral que le site où se situe le terrain en cause est desservi par une voie publique et comporte tout un réseau de voies secondaires ; qu'à l'Ouest sont implantées quatre constructions sur des terrains contigus ou proches du terrain en litige ; qu'à l'Est, à une distance d'une dizaine de mètres, existe tout un ensemble d'habitations desservies par la même route ; qu'ainsi, le terrain était situé dans une zone urbanisée ; que, de la même façon, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le terrain litigieux n'était pas en continuité avec une agglomération existante dès lors qu'à l'Ouest existe un lotissement et à l'Est quelques constructions ;

Il soutient, enfin, en ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance, que ceux-ci ne sont pas non plus fondés ; qu'en effet, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme doit être rejeté dès lors que le certificat d'urbanisme ne préjuge en rien du projet de construction qui sera édifié mais déclare seulement le terrain constructible ; qu'en tout état de cause, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet n'est pas démontrée sachant que seule une partie du terrain a été déclarée constructible ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.111-14-1 du code de l'urbanisme devra être rejeté dès lors qu'un simple certificat d'urbanisme positif n'est pas susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ; qu'il en est de même du moyen tiré du défaut de consultation de la commission des sites qui n'est pas requis préalablement à la délivrance d'un certificat d'urbanisme ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.146-2, L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme devront être écartés dès lors que la décision contestée ne peut méconnaître directement ces textes qui concernent uniquement les documents d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, présenté par l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) et par lequel elles concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat ou/et M. X soient condamnés à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 3 000 F à l'A.D.I.S.C. et une somme de 3 000 F à l'A.L.A.P.D.L. ;

Elles font valoir que le terrain qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme positif contesté n'est pas situé dans un espace urbanisé dès lors que trois constructions ne constituent pas un espace urbanisé ni un hameau ou un village ; que le prétendu lotissement invoqué, et qui n'est pas même désigné, est très éloigné dudit terrain et ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme un espace urbanisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2000, présenté par l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) et par lequel elles concluent aux mêmes fins que leur mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Elles soutiennent, en outre, qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'espace dans lequel est situé le terrain litigieux n'est pas urbanisé dès lors qu'il n'existe à proximité que trois maisons, qui ne sauraient constituer une agglomération, et plus loin, non un lotissement comme l'ont relevé à tort les premiers juges, mais quelques bungalows faisant partie d'une résidence hôtelière qui ne constitue ni un hameau ni une agglomération ; que la punta di Benedettu constitue une zone naturelle couverte de végétations et sur laquelle existent quelques mitages qui ne sauraient faire regarder ce secteur comme urbanisé ; que s'il existe une voie publique pour desservir la plage publique, il n'existe pas de voies secondaires mais uniquement des chemins privés, très pentus et non goudronnés ; que si à l'Est, il existe un petit groupe de maisons à 150 mètres du terrain, ce groupe d'habitations ne constitue pas une urbanisation ; qu'enfin, le terrain en cause est situé à 8 km du village de LECCI ; qu'ainsi il n'y a pas continuité avec une urbanisation ;

Elles soutiennent, par ailleurs, sur les autres moyens de première instance, qu'elles s'en rapportent à leurs écritures déposés devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2001, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à ce que la Cour, si elle l'estime utile se transporte sur les lieux ;

Il fait valoir, en outre, qu'il ressort d'un constat d'huissier établi à sa demande ainsi que des planches photographiques versées au débat, qu'il existe dans le secteur où se situe le terrain en cause 17 maisons individuelles, un hôtel de 8 chambres sur plusieurs bâtiments et un complexe hôtelier regroupant 15 bâtiments ; qu'ainsi ledit espace est bien une zone urbanisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2001, présenté par l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) et par lequel elles concluent aux mêmes fins que leurs mémoires susvisés et par les mêmes motifs ;

Elles font valoir, en outre, que les différents lotissements existants sont à une distance de 1,5 km à 2,5 km du terrain en cause ; que les constructions répertoriées dans le constat d'huissier sont situées sur une longueur totale de plus de 1 km ; qu'en outre, la décision contestée prise sans l'avis préalable de la commission départementale des sites, alors que la commune de LECCI est dépourvue de plan d'occupation des sols (POS), est contraire aux dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il n'y a pas extension de l'urbanisation ; que la décision contestée est également contraire aux dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès étroit et pentu ne permet pas le croisement de deux véhicules d'incendie et de secours ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2002, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il informe la Cour qu'il n'a pas d'observation particulière à formuler sur la requête susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2002, présenté par l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) et par lequel elles font valoir qu'elles n'ont pas d'observations supplémentaires à présenter ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2003, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et ses mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 3 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. Cyrille X ;

- les observations de M. Y, président de l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 avril 2000, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.), le certificat d'urbanisme positif délivré à M. X le 8 octobre 1998 par le préfet de Corse du Sud pour un terrain situé au lieu-dit U BENEDETTU sur le territoire de la commune de LECCI ; que cette annulation a été prononcée sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme positif du 8 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du CU dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Être affecté à la construction.../ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article L. 146-4-I du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, telle qu'elle résulte de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le terrain, pour lequel M. X a obtenu un certificat d'urbanisme positif le 8 octobre 1998 délivré sur le fondement du a) de l'article L.410-1 du code précité, est situé à 8 km du village de LECCI ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des photographies ainsi que du plan cadastral versés, que le terrain en cause, s'il compte trois constructions dans son voisinage immédiat et sur son côté Ouest un groupe de bungalows constituant une résidence hôtelière, n'est environné sur son coté Est d'aucune construction à l'exception de quelques constructions éparses situées à 150 mètres de distance ; que le terrain en litige, qui comporte une face donnant sur le rivage, s'insère, ainsi qu'il résulte des photographies produites au dossier, dans un environnement boisé ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que le terrain en cause n'était pas situé dans un espace urbanisé de la commune ; qu'à cet égard, M. X ne peut utilement, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges à ce titre, se prévaloir d'un constat d'huissier, dressé à sa demande, qui fait état d'un nombre plus important de constructions existant aux alentours du terrain en litige, dès lors que ce document a été établi le 16 août 2000, soit postérieurement à date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le terrain concerné est distant de 8 km du village de LECCI et ne se situe donc pas en continuité avec un village existant ; qu'il n'est pas en continuité avec la résidence hôtelière sus-décrite, qui, en tout état de cause, ne saurait constituer une agglomération existante ou un hameau nouveau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse du Sud était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme positif du 8 octobre 1998 au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'A.D.I.S.C et à l'A.L.A.P.D.L, pour chacune d'entre elles, une somme de 200 euros. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer) est condamné à payer à l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien et à l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral, pour chacune d'entre elles, la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien, l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Préfet de Corse du Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01386 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01386
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;00ma01386 ?
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