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07/05/2003 | FRANCE | N°00MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 00MA01251


Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2000, sous le n° 00MA01251, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par Me Lucien Michel Z..., avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1233/99-1244 en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association des quartie

rs Nord et RD909 de Béziers, l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel l...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2000, sous le n° 00MA01251, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par Me Lucien Michel Z..., avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1233/99-1244 en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers, l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une aire de stationnement des gens du voyage à Béziers et, d'autre part, mis en conformité le plan d'occupation des sols de Béziers ;

Classement CNIJ : 34-01-03-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que l'association requérante n'avait pas qualité pour agir contre un arrêté déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un site pour les gens du voyage, qui ne nuit ni à la protection de la nature, ni à l'amélioration du cadre de vie des habitants ni au développement des sites d'activité économique, alors que les buts qu'elle poursuit sont trop nombreux et trop généraux ; que toutes les mesures de sécurité ont été prévues pour éviter les risques d'accident aux abords de la RD 909 ; que le P.O.S. n'a pas vocation à traiter tous les problèmes de sécurité, alors que les dispositions du 1er alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le P.O.S. sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ; qu'en retenant que le P.O.S. révisé ne contenait aucune règle de sécurité destinée à protéger les usagers de la route et de l'aire de stationnement, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans la vocation d'un plan d'urbanisme de traiter des problèmes de sécurité pour lesquels le maire dispose de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que la loi Besson de 1990 a une valeur supérieure aux règles d'urbanisme et doit s'appliquer même au prix d'une contrariété avec certaines règles d'urbanisme ; qu'aucun autre terrain ne peut à l'heure actuelle servir de terrain d'assiette à une telle opération ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEZIERS risque d'être mise dans une situation de non-droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel, le 18 janvier 2002, le mémoire en défense présenté pour l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, représentée par son président, et dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats COLOMBIE-GRAS-CRETIN ;

Elle conclut :

1°/ au rejet de la requête ;

2°/ à la condamnation de la COMMUNE DE BEZIERS à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'appel de la COMMUNE DE BEZIERS, qui ne produit pas la décision de l'organe compétent pour relever appel du jugement, est irrecevable ; qu'incontestablement l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; que les aménagements de la route départementale sont insuffisants ; que la dérogation aux dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dont se prévaut la commune ne peut recevoir, ici, application dès lors que ne sont pas définis les critères de la qualité de l'urbanisation rappelés par la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 ; que l'accès définitif à l'aire d'accueil implique la traversée de la RD 909 ; que la sécurité est un élément important des documents d'urbanisme ; que l'exception d'inconstitutionnalité de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme est irrecevable devant le juge administratif ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2002, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui précise que cette requête n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2003, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE BEZIERS par Me Lucien Michel Z..., avocat au barreau de Montpellier ; elle maintient ses conclusions de rejet et demande la condamnation de l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle développe les moyens qu'elle avait précédemment invoqués dans son mémoire d'appel, en faisant valoir, en outre, que l'aménagement de l'accès sur la RD909 est à ce jour pratiquement achevé ;

Vu 2°) enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2000 sous le n° 00MA01362, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1233/99-1244 en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers, l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une aire de stationnement des gens du voyage à Béziers et, d'autre part, mis en conformité le plan d'occupation des sols de Béziers ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Il soutient :

- que les communes peuvent déroger à la règle d'inconstructibilité dans la bande de 75 m, prévue par l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, sous réserve de la production de règles justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ;

- qu'en l'espèce, en ce qui concerne la sécurité, divers aménagements provisoires avant la réalisation définitive d'autres ouvrages par le département de l'Hérault, doivent supprimer tout risque de dangerosité pour les usagers de la RD909 et pour les utilisateurs de l'aire d'accueil ;

- que s'agissant des nuisances sonores et de la qualité des paysages et de l'urbanisme, l'article NC13 secteur NC1 du P.O.S. de Béziers prévoit qu'un dispositif écran sera réalisé pour réduire la propagation du bruit et dissimuler les installations de la rue des usagers de la voie ;

- qu'enfin pour ce qui est de l'accueil et de la qualité de vie des gens du voyage, tous les aménagements nécessaires (bâtiment à usage social et administratif, logement de fonction d'un gardien, groupe sanitaire, bâtiment scolaire) ont été prévus ; que le bilan avantages/inconvénients est positif comme l'a relevé la commission d'enquête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2002, le mémoire en défense présenté pour l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers, représentée par son président, et dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

Elle conclut :

1°/ à titre principal à ce que la Cour constate le désistement de l'Etat et juge qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête ;

2°/ au rejet de la requête : à titre subsidiaire pour irrecevabilité et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond ;

3°/ à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, saisi par ses soins, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a répondu le 6 février 2001 qu'il lui paraissait souhaitable de reprendre à zéro le dossier ; qu'il acquiesce donc au jugement en renonçant au projet ; qu'il n'y a donc plus lieu à statuer ;

- que le signataire du mémoire d'appel, M. Claude Y..., n'a pas reçu délégation, régulièrement publiée, pour ce faire, que l'appel est donc irrecevable ;

- que les travaux promis par le président du conseil général, qui dans sa lettre n'engage pas le département, ne règlent que très partiellement les problèmes de sécurité ; que, s'agissant des nuisances, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les documents, règlement et rapport de présentation du P.O.S. sont insuffisants au regard de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme et de sa circulaire d'application du 13 mai 1996, l'article NC13 du règlement du P.O.S. étant particulièrement lapidaire ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2003 le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE BEZIERS par Me Lucien Michel Z..., avocat au barreau de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Z... pour la COMMUNE DE BEZIERS ;

- les observations de Me X... de la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN pour l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête n° 00MA01251 de la COMMUNE DE BEZIERS et le recours n° 00MA01362 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers, l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une aire de stationnement des gens du voyage à Béziers et mis en conformité le plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers tendant à ce que la Cour constate le désistement de l'Etat :

Considérant que, si, en réponse à une demande gracieuse adressée le 13 novembre 2000 par le conseil de l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers au ministre de l'équipement, des transports et du logement, celui-ci lui a fait savoir, par courrier du 6 février 2001, qu'il lui paraissait souhaitable de reprendre à zéro ce dossier avec l'objectif de réaliser cette aire de stationnement dans un site approprié, cette lettre adressée à un avocat par un ministre sans qualité pour représenter l'Etat dans une instance où seul le ministre de l'intérieur est habilité à ce faire, ne saurait être regardée comme valant désistement de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers :

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L.2122-22 16°) du code général des collectivités territoriales le maire de Béziers a reçu délégation du conseil municipal, par délibération du 10 juillet 1995 et du 23 octobre 1995 pour intenter au nom de la commune les actions en justice et pour la défendre dans les actions intentées contre elle ; qu'en vertu de cette délégation le maire de Béziers a décidé, le 29 mai 2000, de former appel du jugement en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique en date du 23 février 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers, le maire de Béziers avait qualité pour former appel de ce jugement ;

Considérant, d'autre part, que M. Claude Y..., sous-directeur des compétences et des institutions locales, signataire du recours formé contre le jugement en date du 12 avril 2000 du tribunal administratif par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, a reçu délégation de ce ministre à cet effet par décret du 12 mai 2000 publié au journal officiel du 19 mai 2000 ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE BEZIERS a soutenu devant les premiers juges que l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers ne justifiait pas, eu égard à l'objet social défini par ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 février 1999 ; que, cependant, il ressort de ces statuts que cette association a, notamment, pour objet de défendre et de promouvoir sur le territoire de la commune de Béziers (...) la protection de la nature, l'amélioration du cadre de vie des habitants, le développement d'un urbanisme de qualité, le développement des sites d'activité économique ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester une opération ayant des conséquences sur l'urbanisme et le cadre de vie ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette fin de non recevoir ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. - Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. - Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains, objet de la déclaration d'utilité publique, destinés à l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, sont situés en bordure de la RD909, voie classée à grande circulation, alors que plusieurs locaux et installations prévus sont situés dans une bande de 75 m par rapport à l'axe de la RD909 ;

Considérant, d'une part, que si une aire d'accueil pour les gens du voyage doit être correctement desservie par les infrastructures routières, ce type d'aménagement ne saurait être regardé comme exigeant la proximité immédiate de telles infrastructures ;

Considérant, d'autre part, que l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme permet de déroger à la règle d'inconstructibilité dans la bande de 75 m par rapport à l'axe des routes classées à grande circulation dès lors que ces dérogations sont justifiées, dans les plans d'occupation des sols, au regard des mesures de sécurité et de la qualité architecturale, de l'urbanisme ou des paysages ; que, toutefois, le plan d'occupation des sols de Béziers, tel que mis en compatibilité par l'arrêté préfectoral en litige, bien qu'il prévoit la création d'un secteur NC1 autorisant l'implantation d'une aire de stationnement des gens du voyage, la création d'un bâtiment à usage d'habitation destiné au logement du gardien et les équipements et bâtiments techniques et sanitaires nécessaires au fonctionnement, à la gestion et à l'utilisation de cet aménagement, ne précise pas les raisons pour lesquelles cette aire d'accueil peut être réalisée à moins de 75 m de l'axe de la RD909, alors que l'article NC6 du règlement impose, au contraire, en application de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, d'observer une marge de recul de 75 m par rapport à l'axe de cette voie pour les bâtiments à usage d'habitation ou installation ; que, si le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Béziers répond à l'obligation faite aux communes de plus de 5.000 habitants par les dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 31 mai 1990, applicable à la date de la décision attaquée, de réserver des terrains aménagés à cet effet, cette circonstance ne peut faire obstacle à ce que la décision qui permet sa mise en oeuvre soit prise dans le respect des dispositions susmentionnées de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que, si la COMMUNE DE BEZIERS fait valoir que toutes les mesures de police seront prises pour sécuriser les lieux et limiter les nuisances, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE BEZIERS, ni le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une aire de stationnement des gens du voyage à Béziers et a mis en conformité le plan d'occupation des sols de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des quartiers Nord et de la RD909 de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BEZIERS et l'Etat à payer, chacun, à l'association des quartiers Nord et de la RD909 de Béziers une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS et l'Etat verseront, chacun, à l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à l'association des quartiers Nord et RD909 de Béziers.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01251 00MA01362 2

9

N° 00MA01251 00MA01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01251
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;00ma01251 ?
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