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07/05/2003 | FRANCE | N°00MA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 00MA01163


Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2000, sous le n° 00MA01163, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par Me Lucien Michel Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1367 en date du 16 mai 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé, en application de l'article L.10 du

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la d...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2000, sous le n° 00MA01163, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par Me Lucien Michel Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1367 en date du 16 mai 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la demande de l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2000 par lequel le maire de Béziers a autorisé la commune à réaliser une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain cadastré section CV n° 98 et n° 108, situé sur le territoire de la COMMUNE DE BEZIERS ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

54-03-03-02-01

54-05-05-02

C

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'association requérante n'avait pas qualité pour agir contre un arrêté autorisant la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage au regard des objectifs qu'elle poursuit, dès lors que le projet autorisé n'aura aucune répercussion dommageable sur l'environnement naturel, alors que le site retenu est le seul qui convienne à l'opération sur le territoire de la COMMUNE DE BEZIERS ;

- que l'intérêt dont elle se prévaut heurte un grand nombre de principes à valeur constitutionnelle et de libertés tels que l'égalité des citoyens devant la loi, la liberté de circuler librement ou le droit au logement ;

- que la suspension d'une décision exige que les conséquences de l'exécution de l'acte soient irréversibles, ce qu'a ignoré l'ordonnance ;

- que le président du tribunal administratif n'a pas précisé le moyen sérieux sur lequel il fondait son ordonnance, laquelle est insuffisamment motivée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 janvier 2002, le mémoire en défense présenté pour l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, représentée par son président, et dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

Elle conclut :

1°/ au non-lieu à statuer sur la requête d'appel ;

2°/ à la condamnation de la COMMUNE DE BEZIERS à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que, par jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de ce permis de construire ; que dès lors la mesure de suspension a pris fin ; qu'en outre, par arrêté en date du 30 août 2000, le maire de Béziers a délivré un nouveau permis de construire sur le même terrain d'assiette, ce qui vaut implicitement mais nécessairement retrait du permis de construire délivré le 9 mars 2000 ; que la COMMUNE DE BEZIERS a poursuivi les travaux au-delà de l'ordonnance prononçant la suspension et du jugement ordonnant le sursis à exécution et que la COMMUNE DE BEZIERS est, dès lors, réputée s'être désistée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui précise que cette requête n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000, sous le n° 00MA01523, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par Me Lucien Michel Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1366 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2000 par lequel le maire de Béziers a délivré à la commune un permis de construire en vue de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain cadastré section CV n° 98 et n° 108, situé sur le territoire de la COMMUNE DE BEZIERS et l'a condamnée à payer à ladite association une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers devant le Tribunal administratif de Béziers ;

3°/ de prononcer la jonction de cette instance avec le dossier n° 00MA01163 ;

Elle soutient :

- que l'association requérante n'avait pas qualité pour agir contre un arrêté autorisant la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage au regard des objectifs qu'elle poursuit ;

- que le tribunal administratif n'a pas précisé qu'elle était la disposition du P.O.S. méconnu ;

- que le P.O.S. a fait l'objet d'une révision, sur la base de laquelle le permis de construire attaqué a été délivré ;

- que la condamnation de la commune à verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles a un caractère immoral dès lors qu'elle va au soutien d'intérêts privés indéterminés contre l'intérêt général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 janvier 2002, le mémoire en défense présenté pour l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, représentée par son président, et dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

Elle conclut :

1°/ au non-lieu à statuer sur la requête d'appel ;

2°/ à la condamnation de la commune de Béziers à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que, par arrêté en date du 30 août 2000, le maire de Béziers a délivré un nouveau permis de construire sur le même terrain d'assiette, ce qui vaut implicitement mais nécessairement retrait du permis de construire délivré le 9 mars 2000 ; que la COMMUNE DE BEZIERS a poursuivi les travaux au-delà du jugement du 29 juin 2000 ordonnant le sursis à exécution et que la COMMUNE DE BEZIERS est, dès lors, réputée s'être désistée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui précise que cette requête n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu 3°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2000, sous le n° 00MA02505, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par Me Lucien Michel Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-4403/00-4402 du 16 octobre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé, à la demande de l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 30 août 2000, par lequel le maire de Béziers a autorisé la commune à réaliser une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain cadastré section CV n° 98 et n° 108, situé sur le territoire de la COMMUNE DE BEZIERS ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le président du tribunal a considéré que le permis de construire avait été attribué en violation de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet les dispositions de cet article permettent de déroger à l'inconstructibilité du secteur ;

- que le P.O.S. révisé, approuvé le 19 octobre 1999, autorise cette dérogation ;

- que l'association requérante n'a jamais excipé de l'illégalité de ce plan d'urbanisme ;

- que la dérogation est justifiée et motivée dans le règlement du P.O.S. au regard des dispositions énumérées par lui, tant au regard des nuisances, qu'au regard de la sécurité ou de la qualité architecturale et du respect des paysages ;

- que la loi du 5 juillet 2000 a réformé la législation applicable au logement des gens du voyage, qui a valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L.111-1 et constitue une norme dont le respect s'impose ;

- que l'aménagement autorisé ne présente pas des conséquences irréversibles ou irréparables au regard de la dérogation à l'inconstructibilité de l'article L.111-1-4 ;

- qu'eu égard à l'intérêt public en cause, le premier juge disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour rejeter, en opportunité, la demande de sursis à exécution ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 novembre 2000, sous le même numéro, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par Me Lucien Michel Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension provisoire de la mesure de sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 août 2000 du maire de Béziers, prononcée par le président du Tribunal administratif de Montpellier par ordonnance du 16 octobre 2000 ;

Elle soutient :

- que la décision de sursis à exécution ainsi prononcée est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ;

- que les dispositions relatives aux gens du voyage intégrées à l'article L.121-10 du code de l'urbanisme par la loi du 5 juillet 2000 valent loi d'aménagement et d'urbanisme constituant une norme qui s'impose à l'administration ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2001, le mémoire en défense présenté pour l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, représentée par son président, et dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

Elle conclut :

1°/ au rejet de la requête ;

2°/ à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

3°/ à la condamnation de la COMMUNE DE BEZIERS à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que, pas plus que l'arrêté préfectoral du 23 février 1999, le plan d'occupation des sols révisé ne justifie d'un projet urbain au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme et de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 du ministre de l'équipement ; qu'en conséquence, la RD 909 étant une voie classée à grande circulation, la servitude non aedificandi grevant une bande de 75 m de part et d'autre de la voie publique s'applique avec toute sa rigueur ; que les logement sont implantés à moins de 35 m de cet axe, l'école à moins de 40 m et le parc de stationnement à 20 m ; qu'elle a expressément soulevé, en première instance, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du P.O.S. ; que le maire de Béziers n'a pas été autorisé par son conseil municipal à déposer la demande de permis de construire ; que le projet méconnaît l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que si le projet était réalisé, le préjudice serait irréparable puisque, s'agissant d'un ouvrage public, sa démolition ne pourrait être ordonnée ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 11 octobre 2001 le mémoire rectificatif présenté pour l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ; elle maintient ses conclusions à fin de rejet et demande la condamnation de la COMMUNE DE BEZIERS à lui verser la somme de 1.524,49 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2001, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE BEZIERS, par Me Lucien Michel Y..., avocat au barreau de Montpellier ; elle maintient ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 16 octobre 2000 du président du Tribunal administratif de Montpellier, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'ordonnance en cause est insuffisamment motivée ; que la création du secteur NC1 dans la zone NC du P.O.S. est justifiée, dans le règlement, au regard du dernier alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le permis de construire pouvait être délivré par exception au principe d'inconstructibilité, dès lors que ce principe ne s'applique pas aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2003, dans les instances n°s 00MA01163 et 00MA02505, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE BEZIERS par Me Lucien Michel Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

Elle s'en remet à la justice sur son appel dirigé contre les décisions suspendant les effets du permis de construire attribué le 9 mars 2000, dans la mesure où il est exact qu'un nouveau permis de construire a été attribué le 30 août 2000, maintient ses conclusions en ce qui concerne l'ordonnance du 16 octobre 2000 prononçant le sursis à exécution du permis de construire délivré le 30 août 2000 et demande la condamnation de l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que ceux qu'elle avait invoqués précédemment et fait valoir, en outre, que les dispositions prises permettent d'assurer le respect de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; que les aménagements de l'accès sur la RD 909 réalisés par le conseil général de l'Hérault ont permis d'assurer la sécurité des usagers ; qu'ainsi les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme sont respectées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE BEZIERS ;

- les observations de Me X... de la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN pour l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 00MA01163, n° 00MA01523 et 00MA02505 de la COMMUNE DE BEZIERS sont dirigées contre trois décisions du Tribunal administratif de Montpellier ordonnant, à la demande de l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, la suspension provisoire et le sursis à l'exécution des permis de construire délivrés par le maire de Béziers, le 9 mars 2000 et le 30 août 2000, à la commune en vue de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain cadastré section CV n° 98 et n° 108 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 00-1367 du 16 mai 2000 du président du Tribunal administratif de Montpellier et du jugement n° 00-1366 du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que la COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de cette décision, ordonné la suspension provisoire de l'arrêté en date du 9 mars 2000 par lequel le maire de Béziers a délivré un permis de construire à la commune en vue de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de ce même arrêté ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes enregistrées respectivement le 31 mai 2000 et le 13 juillet 2000, le maire de Béziers a, le 30 août 2000, accordé à la commune un nouveau permis de construire sur le même terrain en vue de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis délivré le 9 mars 2000 et que ce retrait est devenu définitif, faute d'avoir été contesté ; qu'ainsi, les conclusions des requêtes de la COMMUNE DE BEZIERS dirigées contre les décisions susvisées du Tribunal administratif de Montpellier sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance n° 004403/00-4402 du 16 octobre 2000 du président du Tribunal administratif de Montpellier :

En ce qui concerne le sursis à exécution :

Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers et qui résulterait pour elle de l'exécution du permis de construire délivré le 30 août 2000 par le maire de Béziers à la commune en vue de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage sur le terrain cadastré section CV n° 98 et n° 108 présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ce permis de construire ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme en ce que certaines installations de l'aire d'accueil sont implantées à moins de 75 m de l'axe de la RD 909, voie classée à grande circulation, paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce permis de construire ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 16 octobre 2000, qui est suffisamment motivée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 30 août 2000 ;

En ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le premier juge :

Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de la COMMUNE DE BEZIERS tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 30 août 2000, les conclusions présentées par cette même commune tendant à ce qu'il soit mis fin audit sursis sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des quartiers Nord et de la RD 909 de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à payer à l'association des quartiers Nord et de la RD 909 de Béziers une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 00MA01163 et 00MA01523, ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution du permis de construire délivré le 30 août 2000, prononcé par ordonnance du 16 octobre 2000 du président du Tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 00MA02505 tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2000 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BEZIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DE BEZIERS versera à l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à l'association des quartiers Nord et RD 909 de Béziers, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01163 00MA01523 00MA02505 2

11

N° 00MA01163 00MA01523 00MA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01163
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;00ma01163 ?
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