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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA02372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n° 99MA02372, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1746 en date du 28 septembre 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer le solde de ses impôts sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 et sur la taxe d'habitation de l'année 1992, qui lui a été notifiée par d

eux avis à tiers détenteur des 18 novembre 1994 et 10 janvier 1995 ;

2°/ de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n° 99MA02372, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1746 en date du 28 septembre 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer le solde de ses impôts sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 et sur la taxe d'habitation de l'année 1992, qui lui a été notifiée par deux avis à tiers détenteur des 18 novembre 1994 et 10 janvier 1995 ;

2°/ de prononcer la décharge correspondante ;

3°/ d'ordonner la restitution de l'intégralité des sommes saisies sous astreinte de 2.000 F par jour à compter de la notification du jugement ;

Le requérant soutient que :

- s'agissant de l'avis à tiers détenteur du 18 novembre 1994, l'annulation de l'acte pour vice de forme par l'administration ne dispensait pas le juge administratif d'examiner sa validité au fond ;

- les observations de l'administration sur ce point sont forcloses en raison de l'expiration au 26 mars 1995 du délai de réponse imparti à l'administration ;

- s'agissant de l'avis à tiers détenteur du 10 janvier 1995, le délai de réponse de deux mois de l'administration court à compter de la date de l'accusé de réception postal de la requête et non de la date de la lettre par laquelle le chef de service en accuse réception ;

- la date du recours à prendre en considération n'est pas celle de son enregistrement devant le juge du référé (soit le 7 avril 1995) mais celle de l'ordonnance qui a décidé sa transmission à la section du contentieux compétente (soit le 18 mai 1995) ;

- le trésorier de la Valette était incompétent pour engager une action en recouvrement des impôts dus à sa caisse, seul le comptable du Trésor du lieu de son domicile au moment des faits, soit celui de Draguignan, étant habilité à agir ;

- le comptable détenteur des rôles d'impôt n'avait pas à se substituer au Trésorier Principal d'Agen ;

- le comptable lui avait accordé des délais de paiement, respectés au moment de l'avis à tiers détenteur et ce contrat, non dénoncé, emportait droits acquis à son profit ;

- le Trésorier-Payeur Général n'a pas valablement justifié des mises en demeure et actes de poursuite préalables à la notification de l'avis à tiers détenteur critiqué, dès lors que, à la date de la saisie-vente du 21 novembre 1994 chez son ex-épouse, il avait quitté ce domicile depuis le 1er septembre 1994 ;

- du fait de l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur du 18 novembre 1994, dont aucune mainlevée ne lui a été notifiée, le second avis ne pouvait être fondé sur la même créance d'impôt ;

- compte tenu de la somme de 8.844, 77 F précédemment débitée de son compte de dépôt, au profit du Trésorier de la Valette, le montant de la créance réclamée dans l'avis à tiers détenteur du 10 janvier 1995 est supérieur au montant de l'impôt exigible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 juillet 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- dans la mesure où le Trésorier-payeur général du Var a déclaré l'avis à tiers détenteur du 18 novembre 1994 irrégulier pour vice de forme, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le recours sans objet ;

- la requête en tant qu'elle est tournée contre l'avis à tiers détenteur du 10 janvier 1995 est prématurée ; M. X ayant choisi de saisir le juge du référé administratif de son recours contre les actes de poursuite le 4 avril 1995, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour examiner la recevabilité de l'action engagée et non à la date de l'ordonnance du 18 mai 1995 rendue par ce juge ;

- le Trésorier de la Valette était bien le comptable compétent ;

- M. X était bien informé de sa dette fiscale, puisque les avis d'impositions, les lettres de rappel et les commandements de payer lui ont été adressés aux domiciles déclarés par ses soins, d'abord à la Garde puis à Agen, dans ses déclarations de revenus ;

- les impositions étaient bien exigibles à la date de l'acte critiqué qui était donc régulier ;

- le versement de 8.844 F a été pris en compte par la Trésorerie ;

Vu le mémoire en réplique par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il y a eu méconnaissance en l'espèce de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, qu'en le contraignant à assurer brutalement l'intégralité du paiement d'impôts et taxes dont il pouvait légitimement estimer qu'elles bénéficiaient d'un étalement, le comptable lui a causé grief ; la multiplication des procédures a conduit à un trop perçu qui, s'il a fait l'objet en septembre 1995 d'un remboursement ne s'est pas assorti des intérêts moratoires légitimement dus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur en date du 18 novembre 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de première instance, le Trésorier-payeur général du Var a prononcé le 7 avril 1995 l'annulation pour vice de forme de l'avis à tiers détenteur du 18 novembre 1994 émis à l'encontre de M. Gérard X, ce dont a pris acte le Tribunal de grande instance de Draguignan par un jugement du 10 janvier 1996 revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que l'annulation de l'acte de poursuite rend sans objet les conclusions de M. X dirigées contre ledit acte ; que par suite, M. X n'est pas fondé à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête en tant qu'elle contestait l'obligation de payer procédant dudit avis ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur en date du 10 janvier 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. soit de la notification de la décision du chef de service ; b. soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Trésorier-payeur général du Var a accusé réception postale de la demande de M. X en décharge de l'obligation de payer notifiée par avis à tiers détenteur du 10 janvier 1995, le 9 mars 1995, puis par lettre du 16 mars 1995 reçue par l'intéressé le 24 mars 1995, lui indiquant expressément les voies et délais de recours ; qu'en considérant même que le délai de deux mois dont disposait le comptable public commençait à courir à compter de la date de réception postale, soit le 9 mars 1995, la requête introductive d'instance présentée par M. X et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 7 avril 1995, soit avant le terme du délai de deux mois dont disposait le Trésorier-payeur du Var pour statuer sur la réclamation du requérant, était prématurée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point comme irrecevables ;

Considérant enfin que si M. X fait valoir que la remise en cause du moratoire de paiement convenu lui a causé grief et que le remboursement d'un trop-perçu par l'administration ne s'est pas accompagné du versement d'intérêts moratoires, il ne développe à l'appui de ces arguments, par ailleurs nouveaux en appel et présentées directement devant le juge, aucune conclusion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02372
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma02372 ?
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