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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA01679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01679, présentée pour la SARL SILCO International, dont le siège social est à Vence (06140), par Me X..., avocat ;

La société SILCO International demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, ainsi que des distributions y affére

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01679, présentée pour la SARL SILCO International, dont le siège social est à Vence (06140), par Me X..., avocat ;

La société SILCO International demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, ainsi que des distributions y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04

C

2°/ de la décharger des impositions restant en litige ;

3°/ de condamner l'état à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, l'avis de vérification du 19 mars 1992 est irrégulier, car dépourvu de signature ; qu'en effet, les premiers juges ont rejeté le moyen au motif que la requérante ne produisait pas l'original du document reçu par elle ; que, cependant, les autres documents communiqués en copie étaient signés ; qu'en tout état de cause, si l'avis de vérification avait effectivement été signé, la copie aurait également porté sa signature, de même que les autres documents ; que le conseil d'Etat, et la Cour administrative d'appel de Paris, ont jugé qu'en l'absence de signature de l'agent auteur de la notification de redressements, ou de la réponse aux observations du contribuable, chacun de ces actes n'était pas valable ;

- qu'en application des dispositions de l'article L.80-E du livre des procédures fiscales, qui est applicable à l'espèce, la procédure est irrégulière, dès lors que l'inspecteur principal qui a visé la notification de redressements est le même que celui qui avait été mentionné sur l'avis de vérification, pour examiner les difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les dispositions de l'article L.80-E sont bien applicables à l'espèce ;

- que, s'agissant du bien-fondé ou du redressement opéré au titre de l'exercice clos en 1990, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'elle n'apportait aucun élément au soutien de ses affirmations ; qu'il s'agit en réalité de salaires payés par la société SILCO, pour son compte, comme cela ressort d'ailleurs de la notification de redressements du 16 novembre 1982 ; que les sociétés SILCO Nice et SILCO international sont, comme le reconnaît le vérificateur, des sociétés soeurs ayant une communauté d'intérêt ; que les opérations de trésorerie correspondent aux exigences de la loi du 27 janvier 1984, relative aux opérations de trésorerie entre sociétés soeurs ;

- que, c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté les provisions pour charges sociales ; que l'inscription au passif du bilan d'un exercice non prescrit d'une écriture relative à une dette ne constitue pas un acte interruptif de prescription ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué rejette son moyen tiré de la violation du principe non bis in idem la doctrine s'étant prononcée en ce sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société SILCO International ;

Il soutient :

- que la société ne produisant pas l'avis de vérification, en original, elle ne saurait invoquer utilement le défaut de signature sur une simple copie ;

- que s'agissant de la violation de la règle d'impartialité, qui ne concerne plus que la majoration des droits relatifs à l'exercice clos en 1990, les dispositions de l'article L.80-E du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable aux impositions litigieuses, prévoient que la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, qui vise le document comportant la motivation des pénalités ; que ces dispositions visent exclusivement les pénalités, et non pas les droits en principal ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ne restreint le choix de l'administration quant à la personne apposant son visa, dès lors qu'elle possède le grade nécessaire ;

- qu'enfin, le recours hiérarchique à l'inspecteur principal ne constitue que le premier niveau, puisque le contribuable peut toujours solliciter l'intervention de l'interlocuteur départemental ;

- que la société SILCO International n'est pas fondée à se prévaloir du principe non bis in idem, si l'on considère que les sanctions fiscales et la condamnation pénale ont frappé des personnes différentes ; qu'aucune des dispositions invoquées par la requérante, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du pacte de New York ne permettent de conclure que l'article 1729-I du code général des impôts serait incompatible avec la règle non bis in idem ;

- que s'agissant du bien-fondé de redressements, il est reproché à la société d'avoir constaté des charges fictives dans l'exercice 1989 et 1990, pour ensuite alimenter par ce biais le compte fournisseur d'une société soeur ; que les charges enregistrées au compte 64 dans l'exercice 1990 -1991en relation avec le compte SILCO ne sont pas justifiées par la société contribuable ;

- que la société n'apporte aucune justification de la persistance de ses dettes ;

Vu, enregistré le 29 juin 2000, le nouveau mémoire présenté pour la société SILCO International ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par le moyen :

- que l'administration n' apporte pas la preuve que la somme de 4 008 468 F a été distribuée par SILCO international à la société SILCO ;

Vu enregistré le 28 mars 2003, le nouveau mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL SILCO International relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, ainsi que des distributions y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1990 et 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SARL SILCO International n'a fourni l'original de l'avis de vérification dont elle invoque l'irrégularité pour défaut de signature ; que l'administration fiscale n'étant pas tenue de conserver une copie signée des documents relatifs à la procédure de redressements, la seule copie fournie au dossier ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur la pertinence du moyen invoqué par la société requérante ; qu'il en résulte que ce moyen d'irrégularité invoqué par la SARL SILCO International doit être rejeté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.80 du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet des documents comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux seules pénalités afférentes aux droits en principal ; qu'il en résulte que le moyen, en tant qu'il est dirigé contre les droits en principal réclamés à la société, est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la société SILCO International conteste la réintégration, par l'administration fiscale, d'une somme de 4 008 468 F, inscrite par la société

au crédit du compte 401 000 fournisseur SILCO, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1990, et que l'administration fiscale a considéré comme étant un passif fictif ; que si la société SILCO International fait valoir que la société SILCO Nice l'ayant aidé dans son démarrage, en acquittant des salaires à sa place, le virement dont s'agit serait destiné à compenser cette dette, elle n'établit nullement par cette allégation, à la supposer exacte, la réalité de la charge sociale litigieuse ; que par suite, est sans incidence sur la possibilité de constater cette charge la circonstance que les deux sociétés, SILCO Nice et SILCO International soient des sociétés soeurs ; qu'est également inopérante la circonstance que le Tribunal administratif de Nice a, dans un jugement du 27 avril 2000, accordé à la société SILCO Nice une décharge d'imposition liée à une irrégularité de procédure d'imposition ; qu'elle n'établit pas par ailleurs que l'opération litigieuse relève d'une erreur comptable ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale, puis les premiers juges ont rejeté les prétentions de la société SILCO International sur ce point ;

Considérant en deuxième lieu que le service a, au titre de l'exercice clos en 1991, remis en cause une provision pour charges sociales d'un montant de 5 371 815 F constituée au titre de l'exercice précédent et demeurée inutilisée, ainsi que l'excédent évalué par l'administration fiscale à 1 087 622 F d'une provision pour charges sociales de l'exercice 1990-1991 par rapport au montant correspondant aux salaires réellement versés au titre des derniers mois de l'exercice ; que la SARL requérante fait valoir que la prescription vis-à-vis des organismes sociaux ne lui est acquise qu'au bout de trois ans ; que cette simple allégation ne justifie pas le fondement, contesté par l'administration, des provisions litigieuses, dès lors qu'elle n'établit pas la persistance des dettes ainsi provisionnées à la clôture de l'exercice en cause ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. Y..., gérant de la société SILCO International ait acquitté les redressements pour bénéficier de la cascade d'impôt sur le revenu est sans incidence sur le redressement d'impôt sur les sociétés assigné à l'appelante ;

Sur les pénalités :

Considérant en premier lieu qu'à supposer que la société la SARL SILCO International ait entendu soutenir que la règle d'impartialité aurait été méconnue, s'agissant des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts appliquées aux majorations de droits de l'exercice 1990, au motif que l'inspecteur principal ayant visé la notification de redressements était le même que celui ayant été mentionné dans l'avis de vérification de comptabilité pour connaître des difficultés issues de la vérification, un tel moyen devrait être rejeté aucune des dispositions susvisées de l'article L.80-E du livre des procédures fiscales n'imposant que l'inspecteur prenant la décision d'appliquer les majorations de l'article 1729 du code général des impôts soit différent de celui appelé à connaître des difficultés de la vérification, et alors au surplus qu'il n'est pas allégué que l'inspecteur principal ayant décidé d'appliquer les majorations de l'article 1729 du code général des impôts à la SARL SILCO International ait fait preuve de partialité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts qui constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention ; que, toutefois, alors même que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d'appliquer ou de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit à défaut de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que, dans ces conditions la SARL SILCO International ne peut utilement se prévaloir, de ce que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention ;

Considérant en troisième lieu que le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et introduit dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1980 qui en a autorisé la ratification et du décret du 29 janvier 1981 qui en a ordonné la publication, stipule que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ; qu'il résulte de cette stipulation que la règle non bis in idem qu'elle énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; que l'article 14 paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait donc pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, a été soit définitivement relaxé des fins de cette poursuite, soit reconnu coupable du délit reproché et condamné définitivement par le tribunal correctionnel ou la cour d'appel à l'une des peines prévues par cet article se voit appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales que constituent les majorations prévues par les dispositions de l'article 1728-3 ou de l'article 1729-1 du code général des impôts ; que l'article 14 paragraphe 7 du Pacte de New-York ne fait dès lors pas obligation au juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la régularité ou le bien fondé de ces majorations, d'en prononcer en pareil cas la décharge ;

Considérant que, dans ces conditions, la SARL SILCO International n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être déchargée des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été notifiées au titre de l'exercice clos en 1990, en vertu des dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts, alors même que les gérants, M. et Mme Y..., qui sont au demeurant des personnes différentes de la société, auraient été condamnés à raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SILCO International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société la SARL SILCO International, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SILCO International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SILCO International et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01679
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma01679 ?
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