La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | FRANCE | N°99MA01374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA01374


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1999, sous le n° 99MA01374, et l'original de la requête, enregistré le 30 juillet 1999, présentés pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat à la Cour ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

19-01-04

19-01-03-01-02-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 941083 et n° 941220 en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations su

pplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au t...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1999, sous le n° 99MA01374, et l'original de la requête, enregistré le 30 juillet 1999, présentés pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat à la Cour ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

19-01-04

19-01-03-01-02-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 941083 et n° 941220 en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, et sa demande de sursis de paiement des dites impositions ;

2°/ de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration ne pouvait se fonder sur les données recueillies en prenant connaissance de ses comptes bancaires sans avoir procédé préalablement à une vérification de comptabilité ; que le fait qu'il était placé dans une situation autorisant l'administration à évaluer d'office ses bénéfices professionnels n'a pas eu pour effet de couvrir le vice résultant de l'absence d'une vérification de comptabilité régulière dès lors que cette situation n'a été révélée que par des investigations conduites au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que l'examen de comptes mixtes, personnels et professionnels, dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou dans le cadre d'une vérification de comptabilité, relève de chaque nature de vérification mais doit être précédé d'un avis préalable de vérification ; que les opérations de contrôle ont excédé trois mois, ce qui est impossible lorsque des crédits enregistrés à des comptes bancaires ont été assimilés à des revenus professionnels ; que les pénalités mises à sa charge sont insuffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 1999, présenté pour M. X par Me LUCIANI ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Il soutient que les moyens qu'il soulève au fond sont sérieux ; qu'il est actuellement, compte tenu de ses charges, dans l'impossibilité de régler l'intégralité de sa dette fiscale sans voir sa situation personnelle gravement et durablement obérée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à exécution et la requête ;

Il soutient que les bénéfices non commerciaux de M. X, qui n'a pas souscrit ses déclarations malgré mises en demeure, ont été à juste titre évalués d'office ; que l'irrégularité d'une vérification de comptabilité est sans influence sur la validité des impositions supplémentaires évaluées d'office non révélées par le contrôle prétendu irrégulier ; que la première mise en demeure ayant été adressée au contribuable avant l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale, l'administration pouvait valablement invoquer sa situation de taxation d'office ; que les pénalités afférentes à l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1985 sont motivées dans la réponse aux observations du contribuable du 16 juin 1989 ; que les pénalités afférentes aux impositions supplémentaires au titre des années 1986 et 1987 sont motivées dans une lettre adressée au contribuable le 5 septembre 1989 ; que les moyens soulevés ne pouvant être considérés comme sérieux et le contribuable n'établissant pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, les conditions du sursis à exécution dudit jugement ne sont pas remplies ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 18 mars 2003 par laquelle M. BERNAULT, président de chambre à la Cour administrative d'appel de Marseille, a informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'application de l'article L.47-C du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; et qu'aux termes de l'article L.68 du même livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ;

Considérant que M. X soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dés lors que l'administration aurait procédé, après lui avoir adressé, le 10 octobre 1988, un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité de revenu catégoriel, en examinant ses comptes bancaires mixtes sans respecter les règles et les garanties prévues par la loi, notamment en omettant de lui adresser l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, et en ne respectant pas le délai maximal de trois mois prévu pour une vérification de comptabilité ;

Considérant, s'agissant des impositions litigieuses auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X, en raison de ses activités d'agent commercial en publicité relevant du régime des bénéfices non commerciaux, et qui n'avait jamais déposé de déclarations des revenus qu'il en tirait, une mise en demeure, dont le contribuable a accusé réception le 2 octobre 1987, d'avoir à souscrire ses déclarations de bénéfices non commerciaux pour les années en cause ; que dans ces conditions, et par application des dispositions précitées des articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations dont s'agit, M. X était en situation, au titre des années 1985 et 1986, de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office, sans que cette situation ait été révélée par la vérification dont il a fait l'objet ultérieurement, à compter du 10 octobre 1988 ; que, par suite, les irrégularités invoquées demeurent en tout état de cause sans incidence sur la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases des bénéfices non commerciaux évalués d'office au titre des années 1985 et 1986, a utilisé des éléments recueillis au cours de la vérification ;

Considérant, s'agissant de l'imposition au titre de l'année 1987, que les dispositions précitées de l'article L.47 C, applicables aux rappels notifiés avant le 1er janvier 1998, font obstacle à ce que M. X fasse utilement valoir qu'en l'espèce la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité en vue de l'imposition des bénéfices non commerciaux issus de son activité d'agent commercial, dont la poursuite a été mise en évidence au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale dont il a fait l'objet ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales, sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable... ;

Considérant que s'agissant des pénalités afférentes à l'imposition de l'année 1985, le vérificateur a dans sa réponse aux observations du contribuable du 16 juin 1989 porté à la connaissance du contribuable qu'à défaut de production de la déclaration 2035 de BNC dans les trente jours d'une première mise en demeure, les suppléments de droits seront assortis des majorations prévues par l'article 1733-1 du code général des impôts. ; qu'à propos des pénalités afférentes à l'imposition des années 1986 et 1987, le vérificateur a précisé au contribuable par lettre du 5 septembre 1989 qu'en l'absence de production de la déclaration n° 2035 de BNC malgré une mise en demeure, les suppléments de droits résultant de la notification seront assortis des majorations prévues par l'ancienne rédaction de l'article 1733-1 du code général des impôts pour l'année 1986 et par la nouvelle rédaction de l'article 1728 du code général des impôts pour 1987 ;

Considérant que ces deux courriers ne contiennent pas un exposé suffisant des circonstances de fait et de droit qui rendaient M. X passible des majorations à appliquer aux impositions auxquelles il serait assujetti au titre des années en cause ; que, notamment, le vérificateur n'y a pas mentionné les dates des mises en demeure et le taux des majorations ; que, dès lors, s'agissant des années d'imposition 1985 et 1986, il y a lieu de substituer à ces majorations dans la limite de leurs montants, les intérêts de retard prévus par les dispositions, alors applicables, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; que, s'agissant de l'année d'imposition 1987, il y a lieu de décharger M. X de la majoration de 40 % appliquée à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquels il a été assujetti ;

Sur les conclusions aux fins de sursis a exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond de la requête, les conclusions sus-analysées sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Rémy X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 avril 1999 du Tribunal administratif de Nice.

Article 2 : M. Rémy X est déchargé de la majoration de 40 % appliquée à l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1987, à concurrence de 8.268,83 euros (huit mille deux cent soixante-huit euros et quatre-vingt-trois centimes), soit 54.240 F (cinquante-quatre mille deux cent quarante francs).

Article 3 : Les intérêts de retard seront substitués aux majorations de 25 % appliquées aux impositions supplémentaires auxquelles M. Rémy X a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, dans la limite de leur montant respectif, soit 6.093,39 euros (six mille quatre-vingt-treize euros et trente-neuf centimes), soit 39.970 F (trente-neuf mille neuf cent soixante-dix francs) pour l'année 1985, et 2.657,34 euros (deux mille six cent cinquante-sept euros et trente-quatre centimes), soit 17.431 F (dix-sept mille quatre cent trente et un francs) pour l'année 1986.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Rémy X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01374
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma01374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award