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29/04/2003 | FRANCE | N°99MA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99MA00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n° 99MA00802 , présentée pour la commune d'ORANGE, représentée par son maire en exercice, par Me PERDOMO, avocat ;

La commune d'ORANGE demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 1et 2 du jugement, en date du 25 février 1997, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 20 janvier 1997 en tant qu'elle supprimait les indemnités, prime de service et de rendement et prime de travaux rémunération versées à M.

X, et l'a condamnée à verser ces primes à M. X ;

2°/ de rejeter les demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n° 99MA00802 , présentée pour la commune d'ORANGE, représentée par son maire en exercice, par Me PERDOMO, avocat ;

La commune d'ORANGE demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 1et 2 du jugement, en date du 25 février 1997, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 20 janvier 1997 en tant qu'elle supprimait les indemnités, prime de service et de rendement et prime de travaux rémunération versées à M. X, et l'a condamnée à verser ces primes à M. X ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Gérard X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 135-01-015-05

36-08-03

C

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'aucun arrêté individuel n'a fondé le droit de M. X à percevoir ses primes ;

- que celui-ci se trouve ainsi dans une situation de répétition de l'indu ;

- que par suite il appartenait au maire de régulariser sa situation ;

- que l'arrêté du 27 février 1997 est en relation avec le litige, et n'a pas été contesté ;

- que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation de la commune sur la nature de la lettre du 20 janvier 1997 ;

- que l'attribution indue de primes fixes pendant huit années ne saurait constituer un droit pour son bénéficiaire ;

- que le préfet considère que la ville d'ORANGE est en règle avec les textes ;

- que le régime indemnitaire est individuel et n'a pas le caractère de complément de rémunération ;

- que l'autorité territoriale peut le revoir chaque année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2000, présenté pour M. Gérard X, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de la commune d'ORANGE à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le 20 janvier 1997 le maire de la commune a décidé de lui supprimer, sans motivation, toutes les primes et indemnités mensuelles ;

- que les motifs du jugement sont fondés ;

- que la lettre du 20 janvier 1997 est bien une décision ;

- que les motifs invoqués par le maire sont inopérants ;

- qu'aucune précision n'est donnée sur les notations et l'appréciation de la valeur professionnelle ;

- que la prime de service et de rendement au taux moyen de 3 % a été créée par délibération du 28 février 1992, comme la prime de travaux rémunération accessoire au taux moyen de 15 % pour les agents techniques qualifiés ;

- que l'attribution d'une prime de rendement ne présente pas un caractère purement pécuniaire, mais constitue une décision créatrice de droits ;

- qu'il n'est pas établi que l'attribution de cette prime à M. X ait été illégale, ni que le comportement de M. X justifierait la suppression de cette prime ;

- que la rémunération accessoire est un supplément de traitement lié à la rémunération principale ;

- que la décision du maire d'ORANGE est entachée de détournement de pouvoir, et tend à pousser à la démission M. X, qui représente le syndicat CFDT des fonctionnaires territoriaux de la ville d'ORANGE ;

- qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement, qui a omis de condamner la commune à lui verser 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me PERDOMO pour la commune d'ORANGE ;

- les observations de Me COHEN pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en écartant expressément la fin de non-recevoir tirée par la commune d'ORANGE de ce que seul l'arrêté du maire en date du 27 février 1997 avait le caractère de décision, et en qualifiant de décision la lettre en date du 20 janvier 1997 par laquelle le maire de la commune d'ORANGE informait M. Gérard X que la décision de diminuer fortement le montant de ses indemnités avait été prise, le tribunal a suffisamment répondu à l'argumentation tirée en défense de ce que cette lettre ne serait qu'une mesure d'information préalable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant que la lettre en date du 20 janvier 1997 informant M. Gérard X de ce qu'il avait été décidé de diminuer fortement le montant de ses indemnités ne constitue pas une simple mesure d'information, mais une décision que l'intéressé est recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ; que l'arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application à M. X de la nouvelle bonification indiciaire est sans rapport avec le présent litige ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire., et qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général. ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991 : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements... L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ; enfin qu'aux termes de l'article 6 du même décret ; La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent. ;

Considérant qu'il est constant que, par une délibération en date du 28 février 1992, le conseil municipal d'ORANGE a institué une prime de service et de rendement au profit des agents techniques qualifiés ;

Considérant que la commune d'ORANGE allègue comme unique motif à la décision susmentionnée du maire de supprimer la prime de service et de rendement versée jusque là à M. X, agent technique qualifié, la nécessité de régulariser sa situation au regard de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'un arrêté individuel d'attribution d'une telle prime ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'aucun arrêté attribuant à M. Gérard X le bénéfice des primes de service et de rendement, et de la prime de travaux instituées, pour les agents techniques qualifiés, par la délibération en date du 28 février 1992 du conseil municipal d'ORANGE ne soit intervenu n'a pas pour effet, à elle seule, de rendre illégal le versement à l'intéressé des primes et indemnités au cours des années précédentes, dès lors que l'attribution et la fixation du montant des primes ne sont pas soumises à des modalités particulières d'édiction et de publication ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette même circonstance n'établit pas que l'octroi de ces primes à M. X n'ait pas impliqué une appréciation de la manière de servir de l'intéressé ; qu'ainsi l'octroi des primes de service et de rendement, et de la prime de travaux, rémunération accessoire à M. Gérard X, depuis l'entrée en vigueur de cette délibération du 28 février 1992 jusqu'en janvier 1997 constitue une décision créatrice de droits, qui ne peut être retirée que pour illégalité ; qu'aucune illégalité précise n'est invoquée ou ne ressort du dossier en ce qui concerne les primes versées au cours de cette période ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il appartient, en vertu des textes précités, à l'autorité investie du pouvoir de nomination de fixer le montant des primes accordées individuellement aux agents de la commune, c'est à condition de respecter les conditions d'attribution déterminées par l'assemblée délibérante de la collectivité ; que les critères d'attribution autres que l'appartenance à un grade d'un cadre d'emploi de la filière technique ne ressortent ni de la délibération du 28 février 1992, ni des autres pièces du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de rendement et de service et la prime de travaux rémunération accessoire de M. Gérard X ont été non pas modulées, mais intégralement supprimées ; que, ni dans la lettre du 20 janvier 1997 annonçant à M. X une forte diminution de ses primes, ni dans les mémoires produits tant en appel qu'en première instance, la commune d'ORANGE n'a fourni de précisions sur les critères d'attribution de ces primes que M. X ne remplirait plus ; que, dans ces conditions, la commune appelante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la suppression des primes attribuées à M. X correspondait à une régularisation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ORANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire d'ORANGE en tant qu'elle supprimait les indemnités prime de service et de rendement et prime de travaux rémunération accessoire versées à M. X, et l'a condamnée à lui payer le montant de ces primes à compter du mois de juin 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Gérard X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'ORANGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la commune d'ORANGE à verser à M. X une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune d'ORANGE est rejetée.

Article 2 : La commune d'ORANGE versera à M. Gérard X une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ORANGE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222.26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'99MA00802

8

N° MA


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 29/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00802
Numéro NOR : CETATEXT000007579127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;99ma00802 ?
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