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29/04/2003 | FRANCE | N°99MA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99MA00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 1999 sous le n° 99MA00793, et les mémoires complémentaires enregistrés le 25 juin 1999 et le 9 mai 2000, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me KRIKORIAN, avocat ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01

01-04-03-03-02

01-05-01-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ de prescrire la production, par le recteur de l'Académie, de l'entier dossier ;

2°/ d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 26 septembre 1994 du recteur de l'Académie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 1999 sous le n° 99MA00793, et les mémoires complémentaires enregistrés le 25 juin 1999 et le 9 mai 2000, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me KRIKORIAN, avocat ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01

01-04-03-03-02

01-05-01-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ de prescrire la production, par le recteur de l'Académie, de l'entier dossier ;

2°/ d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 26 septembre 1994 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, confirmée le 21 novembre 1994 par le ministre de l'éducation nationale, lui refusant l'avancement à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs lycée professionnel ;

3°/ d'annuler lesdites décisions du 26 septembre 1994 et du 21 novembre 1994 ;

4°/ d'ordonner une enquête aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles est intervenue la promotion de M. Bruno Y ;

5°/ d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de prononcer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la promotion de M. X à la hors-classe du 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, rétroactivement au titre de l'année 1997, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;

6°/ subsidiairement, d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de prononcer la promotion de M. Jean X à la hors-classe du 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;

7°/ de condamner l'Etat à verser à M. Jean X la somme de 15.000 F au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le refus de promotion est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour refuser la promotion, l'administration s'est fondée exclusivement sur le barème national ; que M. X est recevable et fondé à se prévaloir de la circulaire permettant la promotion à la hors-classe des personnels qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle particulière ; qu'il a été décoré et a exercé l'intérim du directeur en novembre 1978 ; qu'il a été deux ans adjoint du chef des travaux ; que M. Y a été promu à la hors-classe avec une ancienneté moindre ; que M. X a accepté la charge d'un tutorat sans subordonner cette acceptation à la promotion à la hors-classe ; qu'il y a eu rupture d'égalité dans le traitement entre fonctionnaires du même corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2000 présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la circulaire ne lie pas l'administration et n'a fait naître aucun droit au profit de l'agent ; que la promotion d'un autre à la hors-classe n'établit pas l'existence d'une rupture d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me KRIKORIAN pour M. Jean X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.623-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. ;

Considérant que les conclusions de M. X tendent à ce que soit ordonnée une enquête sur les circonstances de la promotion à la hors-classe, au cours d'une autre année, d'un autre professeur, dont l'annulation n'est pas demandée ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 26 septembre 1994 et du 21 novembre 1994 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents... ; et qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel du 2ème grade ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale. Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique. ; qu'il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale doit être établi d'après la seule valeur professionnelle des agents remplissant les conditions statutaires ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions du 26 septembre 1994 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, et du 21 novembre 1994 du ministre de l'éducation nationale refusant d'inscrire M. Jean X au tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs de lycée professionnel du 2me grade, sans donc qu'il soit besoin de demander la production, par l'administration, de l'entier dossier, que seul le barème de classement de l'intéressé a été pris en compte par l'administration, sans qu'il soit procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé, et notamment de sa valeur professionnelle ; que, par suite, M. Jean X est fondé à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu que M. X soutient que ses mérites et qualifications professionnels sont au moins égaux à ceux de certains de ses collègues qui ont été promus sans avoir davantage d'ancienneté ; que l'administration, qui a détruit les procès-verbaux des commissions administratives paritaires au cours desquelles les mérites de M. X auraient dû être comparés à ceux de ses collègues qui ont été promus, ne conteste pas ces affirmations ; que dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. X doit être regardé comme apportant la preuve que les décisions de refuser de le promouvoir au titre de l'année 1994 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation, pour erreur manifeste d'appréciation, de la décision du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et de celle du ministre de l'éducation nationale qui a rejeté le recours gracieux de M. X a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de promotion de l'intéressé et implique nécessairement que le recteur prononce la promotion de M. X à la hors-classe de son grade, compte tenu de la valeur professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. X est recevable et fondé à demander que la Cour enjoigne à l'administration de l'éducation nationale de prononcer sa promotion à la hors-classe de son grade au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions susvisées du 26 septembre 1994 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et du 21 novembre 1994 du ministre de l'éducation nationale sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de prononcer la promotion de M. X à la hors-classe de son grade au titre de l'année 1994 dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X est rejeté.

Article 5 : Le jugement susvisé en date du 22 avril 1999 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00793 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00793
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : KRIKORIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;99ma00793 ?
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