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29/04/2003 | FRANCE | N°00MA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 00MA01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2000 sous le n° 00MA01422, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité chemin des écoliers à Mazan (84280), par Me PLANTEVIN, avocat ;

Classement CNIJ : 36-13-03

C

La MAISON DE RETRAITE DE MAZAN demande à la Cour :

1°/de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 50.000 F et a renvoyé cette d

ernière devant elle pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice financier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2000 sous le n° 00MA01422, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité chemin des écoliers à Mazan (84280), par Me PLANTEVIN, avocat ;

Classement CNIJ : 36-13-03

C

La MAISON DE RETRAITE DE MAZAN demande à la Cour :

1°/de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 50.000 F et a renvoyé cette dernière devant elle pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice financier subi du 1er septembre 1997 au 3 mai 2000 ;

2°/ à titre principal, de rejeter toutes les demandes de Mme X ;

3°/ à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation à la période du 29 avril 1995 au 31 décembre 1995, date d'expiration du contrat, et de limiter l'indemnité à la somme de 10.724,07 F ;

4°/ à titre encore plus subsidiaire, de limiter l'indemnité à la somme de 55.125,86 F en limitant l'indemnisation à la période allant du 29 avril 1995 au 30 novembre 1997 ;

La maison de retraite fait valoir que :

- la demande contentieuse d'indemnisation est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande administrative préalable et de liaison du contentieux ;

- la période d'indemnisation doit, en tout état de cause, être limitée à la date du 31 décembre 1995, Mme X n'ayant jamais bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ;

- le poste d'agent de bureau à mi-temps qu'occupait Mme X ayant été pourvu le 30 novembre 1997, cette dernière ne pouvait, en tout état de cause, rester en fonction après cette date ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour Mme X qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation à défaut de demande préalable est inopérant dans le cadre de la présente procédure ;

- son contrat de travail avait le caractère d'un contrat à durée indéterminée, même si cette situation était contraire aux dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Mme X demande, en outre, la condamnation de la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2003, le mémoire présenté pour la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN qui se prévaut de l'arrêt déjà rendu par la Cour pour conclure au rejet de toutes les demandes indemnitaires de Mme X ;

La maison de retraite demande la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 1.000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me PLANTEVIN, pour la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, établissement public hospitalier, demande à la cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2000, en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Chantal X, agent de bureau contractuel, une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice financier subi par cette dernière à compter de son éviction illégale du service jusqu'au 30 août 1997, et lui a demandé de procéder au calcul du préjudice financier ultérieurement subi par cet agent, lequel n'a pas été réintégré dans ses fonctions ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme X dans le cadre de l'instance initiée par sa demande enregistrée le 9 juin 1995 au greffe du Tribunal administratif de Marseille :

Considérant que le jugement attaqué est intervenu après supplément d'instruction ordonné par jugement du même tribunal en date du 19 juin 1997, lequel annulait la décision de licenciement en date du 28 février 1992 et se prononçait sur le principe de l'indemnisation due à Mme X ; qu'il est constant que Mme X n'a présenté à son administration aucune réclamation indemnitaire préalable avant l'introduction de sa demande, ou même pendant la durée de l'instance close par le jugement attaqué ; qu'au cours de cette instance, la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN ne s'est pas prononcée sur les conclusions indemnitaires et a soulevé l'irrecevabilité de la demande ; qu'il suit de là qu'à défaut de liaison du contentieux indemnitaire au cours de l'instance, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont irrecevables, ainsi qu'en a déjà décidé la Cour de céans par arrêt du 21 juillet 2000, auquel s'attache d'ailleurs l'autorité de la chose jugée ; que la circonstance, invoquée par Mme X, qu'une réclamation indemnitaire ait été adressée par elle à la commune de Mazan le 11 août 2000, postérieurement à la clôture de la présente instance, est sans influence sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 50.000 F au titre de la période du 1er septembre 1995 au 30 août 1997 et à liquider l'indemnité due au titre du préjudice financier ultérieurement subi par cette dernière ;

Sur les demandes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant Mme X à verser à la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN l'indemnité demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01422 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01422
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;00ma01422 ?
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