La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2003 | FRANCE | N°99MA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 18 avril 2003, 99MA00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999 sous le n° 99MA00262, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant, ..., par Me Marie-France A..., avocat ;

M. et Mme Y... demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat du fait de l'aggravation, postérieurement au 9 septembre 1987, des désordres occasionnés à leur propriété à Mougins ;

2'/ de condamner l'Etat à leur verser les sommes de

130.267,50 F au titre des aggravations et travaux nécessaires à rendre habitable ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999 sous le n° 99MA00262, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant, ..., par Me Marie-France A..., avocat ;

M. et Mme Y... demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat du fait de l'aggravation, postérieurement au 9 septembre 1987, des désordres occasionnés à leur propriété à Mougins ;

2'/ de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 130.267,50 F au titre des aggravations et travaux nécessaires à rendre habitable leur villa, et de 71.250 F au titre des pertes de loyers avec intérêts au taux légal ;

Classement CNIJ : 67-03-03

C

3'/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Ils soutiennent :

- que leur villa a été affectée de graves désordres dont ils ont demandé réparation dès 1986 ; que la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nice a, le 15 mars 1994, retenu la responsabilité de l'Etat à concurrence de 50 %, et leur a alloué une somme de 245.360,54 F ;

- qu'ils ont saisi par la suite le Tribunal administratif de Nice, par deux nouvelles requêtes enregistrées les 23 décembre 1993 et 30 décembre 1997, en vue d'être indemnisés de l'aggravation des dommages à leur propriété ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté cette nouvelle demande d'indemnisation ;

- qu'en effet, ce jugement méconnaît le premier rapport d'expertise, de M. Z..., et interprète trop rapidement le second rapport d'expertise, de M. X... ;

- que, s'agissant du premier rapport, les premiers juges n°ont pas intégralement pris en compte les travaux préconisés, notamment ceux du mauvais état de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, qui traverse la route et le mur de soutènement ; que ces désordres affectant l'ouvrage public, n°ont pas été réparés ; que la facture produite par l'Etat prouve que les travaux préconisés par M. Z... n°ont pas été effectués ;

- que le second rapport, de M. X..., précise que les désordres ont subi une aggravation partielle ; que le trottoir repoussant réalisé en 1989 n°a que partiellement réglé le problème ; qu'il ne fait pas état de la réfection de la chaussée, qui selon la direction départementale de l'équipement serait d'octobre 1997 ;

- qu'il est donc établi par le dossier que contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, les désordres affectant la villa ont évolué entre 1989 et 1996, et que l'Etat n°établit à avoir réalisé les travaux préconisés à l'exception du trottoir ;

- que la nature du sous-sol est connue, et son influence sur les dommages également ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me A... pour M. et Mme Y... ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme Y... sont propriétaires, depuis 1982, d'une villa à Mougins, affectée à compter des années 1985-1986 de nombreux désordres et fissures ; que par arrêt, devenu définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon, du 15 mars 1994, rendu après un rapport d'expertise déposé le 9 septembre 1987, l'Etat a été reconnu responsable pour moitié des désordres survenus à leur propriété, et que les requérants ont obtenu le paiement d'une somme de 245.360,54 F ;

Considérant, par ailleurs, que M. et Mme Y... ont engagé une seconde instance devant le Tribunal administratif de Nice, tendant à l'indemnisation de l'aggravation des dommages subis par leur propriété, postérieurement à la date du 9 septembre 1987, fixée par le premier rapport d'expertise ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement en date du 9 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les causes et l'ampleur de l'aggravation du préjudice de M. et Mme Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y..., et aux frais avancés par ceux-ci, procédé à une expertise, aux fins exposées ci-après.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, des différents rapports d'expertise dressés et des décisions de justice rendues ;

- de dresser le bilan des travaux prévus par l'expert, dans son rapport déposé le 9 juillet 1987, et de dire dans quelle mesure, suivant quelles modalités, et avec quelles conséquences, les travaux préconisés à la charge de l'Etat ont été réalisés ;

- de dire si et dans quelle mesure les travaux préconisés par l'expertise du 9 septembre 1997, et incombant à M. et Mme Y..., et pour lesquels une indemnisation leur a été accordée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 mars 1994, ont été réalisés ou étaient réalisables immédiatement, compte tenu, notamment, de l'état d'avancement des travaux réalisés par l'Etat ;

- d'apprécier l'aggravation des dommages depuis le 9 septembre 1987, d'en décrire les causes, et de les chiffrer, en tenant compte des sommes déjà accordées ;

- de dire si et dans quelle mesure l'ouvrage public contribue, depuis la réalisation des travaux par l'Etat, à l'aggravation des dommages subis par la propriété de M. et Mme Y... ; de préciser, le cas échéant si d'autres causes ont contribué à l'aggravation de ces dommages et dans quelle mesure ;

- de dire si, et le cas échéant d'apprécier l'importance et le montant des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de l'aggravation des dommages constatés.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n°est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

4

N° 99MA00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00262
Date de la décision : 18/04/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PISELLA ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-18;99ma00262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award