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10/04/2003 | FRANCE | N°99MA02197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 99MA02197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 1999 sous le n° 99MA02197, présentée par M. Tchaa X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-06-01

54-06-02-01

60-02-03-01-03

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1858 en date du 27 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la préfecture de l'Hérault soit déclarée responsable de l'expulsion illégale dont il a été victime et condamnée au paiement de la somme

de 860.000 F, avec les intérêts de droit, en réparation de son préjudice ;

2°/ de condamner le préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 1999 sous le n° 99MA02197, présentée par M. Tchaa X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-06-01

54-06-02-01

60-02-03-01-03

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1858 en date du 27 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la préfecture de l'Hérault soit déclarée responsable de l'expulsion illégale dont il a été victime et condamnée au paiement de la somme de 860.000 F, avec les intérêts de droit, en réparation de son préjudice ;

2°/ de condamner le préfet de l 'Hérault à lui verser ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter de la date de sa demande ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'ordonnance de clôture d'instruction au 1er octobre 1999 en méconnaissance de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 13 octobre 1999 comme le prévoit l'article R.193 de ce même code ; que l'audience s'est déroulée sous sa présence ni celle de son avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, Me KIRYACHARIAN ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 janvier 2000, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que M. X ne soulève aucun moyen à l'encontre des motifs du jugement qu'il conteste ; que la Cour devra adopter les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 12 septembre 2001, le mémoire rectificatif d'erreurs matérielles présenté par le ministre de l'intérieur ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2002, le nouveau mémoire présenté par M. X qui maintient ses conclusions initiales ; il demande, en outre, à la Cour d'appliquer l'article R.633-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le ministre de l'intérieur a produit de faux documents, certifiés conformes par des fonctionnaires dont il n'est pas établi qu'ils aient reçu délégation de signature ;

Vu, enregistré au greffe, le nouveau mémoire présenté pour M. X, par Me Maryline PAMAKSIZIAN, avocat au barreau de Marseille ;

M. X maintient ses conclusions et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 131.106,15 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une mesure d'expulsion illégale intervenue en son absence le 17 ou le 18 octobre 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me PARMAKSIZIAN pour M. Tchaa X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 27 octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. X tendant à ce que le préfet de l'Hérault soit déclaré responsable de l'expulsion illégale dont il aurait été victime et condamné à lui payer la somme de 860.000 F augmentée des intérêts de droit en réparation de son préjudice ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. - Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance ; que la circonstance que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'ait pas été notifiée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas par elle-même pour effet d'entacher le jugement rendu à la suite de cette ordonnance d'un vice de nature à entraîner l'annulation, mais seulement de rendre cette ordonnance inopposable aux parties qui n'en ont pas reçu notification régulière ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 2 septembre 1999 par le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier ne lui ait pas été notifiée pour demander l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1999 rejetant sa requête ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.193 de ce même code : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que, si M.X soutient qu'il n'a pas reçu un avis de convocation à l'audience du 13 octobre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier à laquelle son affaire était inscrite, il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé le 24 septembre 1999 à l'avocat de l'intéressé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles R.107 et R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il n'a pas été convoqué personnellement à l'audience ;

Sur les conclusions relatives à l'inscription de faux contre les mémoires présentés devant la Cour par le ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. - Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ;

Considérant que le mémoire présenté le 2 juillet 2001 par le ministre de l'intérieur et le mémoire rectificatif enregistré le 12 septembre 2001 ne peuvent être regardés comme des pièces produites au sens des dispositions précitées de l'article R.633-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, les signataires desdits mémoires, M. Y, pour le premier, et Mme Z, pour le second, avaient été régulièrement habilités à ce faire par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 mai 2001 portant délégation de signature et publié au journal officiel de la République française du 26 mai 2001 ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier a ordonnée, à la demande de la propriétaire du logement occupé par M. X, par décision du 13 mai 1994, l'expulsion de ce dernier en raison du non-paiement de son loyer ; qu'après qu'un commandement de libérer les lieux lui a été signifié par huissier le 8 juin 1994, M. X a fait l'objet d'une expulsion effective de l'appartement dont il était locataire par un huissier de justice accompagné d'un serrurier, sans que le concours de la force publique n'ait été octroyée par le préfet de l'Hérault ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. X n'établit pas l'existence d'une décision administrative lui faisant grief ou d'un agissement fautif de l'autorité préfectorale de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2002.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02197 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02197
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : PARMAKSIZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;99ma02197 ?
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