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10/04/2003 | FRANCE | N°99MA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 99MA00922


Vu la décision en date du 25 octobre 2002 du président de la Cour désignant M. BRUNET comme expert ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le rapport déposé par l'expert ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour a taxé à la somme de 1.876,07 euros les frais et honoraires de l'expert ;

Classement CNIJ : 60-02-05-01

C

Vu, enregistré le 22 janvier 2003, le mémoire présenté par la commune de Séguret qui, à titre d'observations sur le rapport d'expertise, précise que la parcelle cadastrée E 407 est plantée e

n vigne AOC ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2003, le mémoire présenté pour M. X, par Me GUIN, qu...

Vu la décision en date du 25 octobre 2002 du président de la Cour désignant M. BRUNET comme expert ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le rapport déposé par l'expert ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour a taxé à la somme de 1.876,07 euros les frais et honoraires de l'expert ;

Classement CNIJ : 60-02-05-01

C

Vu, enregistré le 22 janvier 2003, le mémoire présenté par la commune de Séguret qui, à titre d'observations sur le rapport d'expertise, précise que la parcelle cadastrée E 407 est plantée en vigne AOC ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2003, le mémoire présenté pour M. X, par Me GUIN, qui demande à la Cour :

1°/ d'homologuer le rapport d'expertise et de fixer à 58.609,02 euros l'indemnité qui lui est due ;

2°/ de condamner également la commune de Séguret à lui payer une somme de 7.980,78 euros au titre des dépenses engagées pour parfaire la viabilité du terrain ;

3°/ de condamner enfin la commune à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que le terrain qui lui a été cédé n'était pas à usage de vigne à la date de l'acquisition ; que dès lors, la valeur de ce terrain à prendre en considération doit être celle retenue par l'expert, soit 2.400 euros ; que par suite, le montant de son préjudice s'élève à 58.609,02 euros ; qu'il a droit en outre aux frais qu'il a engagés sur la base du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré par la commune, pour un montant total de 7.980,78 euros ;

Vu, enregistré le 14 mars 2003, le mémoire présenté pour la commune de Séguret, qui reprend ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 21 mars 2003, le mémoire présenté pour M. X, qui confirme ses précédents mémoires et demande que la somme qui lui sera allouée au titre des frais non compris dans les dépens soit portée à 2.500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me CONSALVI pour la commune de Séguret ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par la Cour que le terrain d'assiette du projet de M. X, constitué de deux parcelles cadastrées sous les n° E 407 et E 408, qui ne peut être utilisé comme terrain à bâtir, a une valeur vénale s'élevant à 2.400 euros ; que si la commune de Séguret soutient que ce terrain serait pour partie planté de vigne, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'expert desquelles il résulte qu'aucune vigne n'existe depuis plusieurs années ; que ledit terrain ayant été acquis pour un prix de 400.000 F, soit 60.979,61 euros, M. X a droit à la différence entre le prix d'achat du terrain et sa valeur vénale appréciée à la date du 19 octobre 1993 à laquelle le permis de construire en litige a été délivré, soit la somme de 58.579,61 euros ;

Considérant en second lieu que, s'agissant des autres chefs de préjudice allégués, correspondants aux travaux et frais divers exposés par M. X, la Cour, qui a statué sur les conclusions du requérant dans son arrêt en date du 3 octobre 2002 pour les rejeter, a épuisé sur ce point sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Séguret doit être condamnée à payer la somme de 58.579,61 euros à M. X ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité qui lui est allouée, à compter de la date à laquelle la commune a reçu sa demande d'indemnisation en date du 8 février 1995 ; que des demandes de capitalisation ont été formées le 7 août 1995, 25 mai 1999 et 30 janvier 2003 ; que si plus d'une année d'intérêts ne s'était pas écoulée à la date du 7 août 1995, faisant obstacle à ce que la capitalisation soit ordonnée, un tel délai s'est en revanche écoulé entre le point de départ des intérêts et la deuxième demande de capitalisation ainsi qu'entre cette dernière et la demande formulée le 30 janvier 1993 ; que par suite, il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation présentées les 25 mai 1999 et 30 janvier 2003 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens, constitués des frais et honoraires de l'expert, taxés à la somme de 1.876,07 euros, à la charge de la commune de Séguret ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Séguret à verser une somme à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Séguret est condamnée à payer à M. X la somme de 58.579,61 euros (cinquante huit mille cinq cent soixante dix neuf euros et soixante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la commune de Séguret a accusé réception de la demande préalable du 8 février 1995 et capitalisation des intérêts aux 25 mai 1999 et 30 janvier 2003.

Article 2 : Les dépens taxés à la somme de 1.876,07 euros seront supportés par la commune de Séguret.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Séguret et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA0922 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00922
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;99ma00922 ?
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