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10/04/2003 | FRANCE | N°98MA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 98MA01963


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA01963, présentée pour M. David Y, par Me Guy GUENOUN, avocat ;

M. David Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97-2280, en date du 24 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui attribuer le titre d'interné politique et d'autre part, à condamner l'Etat

à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA01963, présentée pour M. David Y, par Me Guy GUENOUN, avocat ;

M. David Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97-2280, en date du 24 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui attribuer le titre d'interné politique et d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 69-02-02-02

C

- d'annuler la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique.

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Y soutient :

- qu'ayant été arrêté par la police de Vichy et conduit, d'abord au camp de RIENCROS (Lozère), puis à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE, d'où il s'est évadé avec son frère, constitue une mesure d'internement ;

- que c'est, dès lors à tort que le ministre des anciens combattants et le Tribunal administratif ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du titre d'interné politique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 février 1999, le mémoire en défense produit par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, tendant au rejet de la requête ;

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre soutient :

- qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ;

- que les témoignages produits ne permettent pas d'établir que l'appelant ait été interné durant trois mois ou qu'il se soit évadé ;

- qu'il n'est pas davantage établi par M. Y qu'il ait séjourné trois mois dans un centre géré par l'OSE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 24 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. David Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et victime de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; que M. Y interjette appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2°) Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure. ;

Considérant que le requérant soutient, sans être contesté par le ministre, avoir, à l'âge de onze ans, échappé le 9 mai 1944, à l'arrestation par la Milice de sa mère et de trois de ses frères et soeurs, qui faisait elle-même suite à l'arrestation de son père le 23 janvier 1943 ; que les membres de sa famille ainsi arrêtés ont été déportés et ont, à l'exception de sa soeur, trouvé la mort dans les camps de SOBIBOR et d'AUSCHWITZ-BIRKENAU ;

Considérant que M. Y expose également qu'en compagnie de son frère, il put quitter Marseille pour la Lozère ; qu'arrêtés par la police de Mende, ils furent placés au camp de RIENCROS, où ils séjournèrent environ une semaine ; que par la suite, ils furent transférés à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE d'où ils s'échappèrent au bout d'une semaine ; qu'ils vécurent par la suite cachés à Marseille, à compter du 28 mai 1944, jusqu'à la libération de cette ville par les troupes alliées ; que toutefois, et en dépit des recherches menées par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, qu'attestent les pièces versées au dossier par l'administration, M. Y, nonobstant les deux attestations qu'il produit, qui n'émanent pas de témoins oculaires de sa détention ni de son évasion, n'est pas parvenu à apporter la preuve, dont la charge lui incombe de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L.228 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir attribuer le titre d'interné politique ; que dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victime de guerre lui refusant ledit titre ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement ; que par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. David Y tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. David Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David Y et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA01963 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01963
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GUENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;98ma01963 ?
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