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10/04/2003 | FRANCE | N°98MA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 98MA00845


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA00845, et le mémoire enregistré le 29 mai 1998, présentés pour M. et Mme Claude X, respectivement par Me Erick CAMPANA et Me Jean(Claude BENSA, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-4515, en date du 5 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Hyères à leur payer la somme de 300.000 F de dommages-intérêts et celle de 5.000 F au titre des f

rais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-03-06

C

- de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA00845, et le mémoire enregistré le 29 mai 1998, présentés pour M. et Mme Claude X, respectivement par Me Erick CAMPANA et Me Jean(Claude BENSA, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-4515, en date du 5 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Hyères à leur payer la somme de 300.000 F de dommages-intérêts et celle de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-03-06

C

- de condamner la commune de Hyères à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, la commune de Hyères, en produisant après plus de six mois le certificat d'urbanisme qui lui était demandé, et alors même qu'aucune difficulté particulière ne peut excuser ce retard, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- qu'en revanche, contrairement à l'appréciation formulée par les premiers juges, il existe un lien de causalité entre la faute de la commune et le préjudice qu'ils ont subi du fait de la vente qu'ils ont manquée, de leur terrain, pour un prix de 650.000 F ; que le retard mis par la commune à délivrer le certificat d'urbanisme a seul découragé l'acheteur potentiel de leur terrain ;

- qu'ils sont fondés à invoquer un préjudice du fait des frais qu'ils ont engagés pour obtenir le certificat d'urbanisme nécessaire à la réalisation de la vente, de l'impossibilité de placer le produit de la vente dans un investissement financier, de la perte de valeur du terrain, des charges de copropriété et des taxes foncières qu'ils ont continué à acquitter de 1995 à 1997 et de la TVA afférente au prix de vente du terrain, désormais exigible, faute pour eux d'avoir construit dans le délai de quatre ans sur le terrain dont ils sont propriétaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 23 avril 1999 et 27 novembre 2000, les deux mémoires en défense produits pour la commune de Hyères, par Me Frédéric VANZO, avocat, concluant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute à la charge de la commune, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune de Hyères soutient :

- que le délai d'instruction de la demande de certificat d'urbanisme des requérants n'a rien d'anormal, compte tenu du recours pendant devant le Tribunal administratif de Nice ;

- que les époux X ont eux-mêmes tardés à présenter leur demande de certificat d'urbanisme, plus d'un mois séparant la demande formulée par l'acheteur éventuel de leur terrain du dépôt en mairie d'une demande de certificat d'urbanisme ;

- qu'il n'existe, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la longueur de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme ;

- qu'au courant de l'année 1999, les époux X ont vendu leur terrain ;

Vu, enregistrés le 10 novembre 2000, le mémoire en réplique de la commune de Hyères, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de l'urbanisme ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me MOUILLAC substituant Me CAMPANA, pour les époux X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 5 mars 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par M. et Mme X, tendant à la condamnation de la commune de Hyères à leur payer la somme de 300.000 F de dommages-intérêts, en raison de la faute commise par la commune en ne délivrant que tardivement le certificat d'urbanisme qu'ils sollicitaient ; que les époux X interjettent appel de ce jugement et que la ville de Hyères, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer ledit jugement en ce qu'il a retenu la faute de la commune ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que pour rejeter la requête des époux X, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de ce que le lien de causalité entre la faute de la commune et les préjudices allégués par les requérants n'était pas établi ; que ce motif, dont la commune de Hyères ne conteste pas le bien-fondé, était à lui seul de nature à justifier le rejet de la requête ; que dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges aient retenu la faute commise par la commune en ne délivrant le certificat d'urbanisme sollicité qu'après un délai de plus de six mois, ne saurait avoir aucune influence sur le dispositif du jugement frappé d'appel ; qu'ainsi, l'appel incident de la commune de Hyères doit être regardé comme se bornant à contester les motifs dudit jugement et non son dispositif ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir acquis en octobre 1991 un terrain situé sur la commune de Hyères, M. et Mme X ont, les 3 mai 1993, 25 août 1993, et 31 août 1993, déposé trois demandes de permis de construire ; qu'ainsi qu'en a jugé, par un arrêt du 5 octobre 2000 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Lyon, les époux X doivent être regardés comme ayant renoncé à leurs deux premières demandes de permis de construire et, qu'en tout état de cause, leur troisième demande a été à bon droit rejetée par le maire de la commune de Hyères ; que les requérants ont par la suite abandonné leur projet de construction et mis leur terrain en vente ; qu'ainsi, le préjudice dont ils se plaignent, lié à la circonstance qu'ils se sont trouvés soumis au régime de droit commun de la TVA immobilière, faute d'avoir construit dans les quatre ans qui suivent l'acquisition d'un terrain nu, ne trouve son origine que dans leur seule attitude ;

Considérant, par ailleurs, que le 15 mars 1994, les requérants ont reçu une proposition d'achat de leur terrain, moyennant un prix de 650.000 F ; que les époux X ont alors sollicité le 19 avril 1994, à la demande de l'auteur de cette proposition, auprès des services de la commune de Hyères, un certificat d'urbanisme, qui ne leur a été délivré que le 20 octobre 1994 ; qu'un tel retard, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, est constitutif d'une faute, dès lors qu'aucun doute sérieux ne pouvait peser sur la constructibilité du terrain et ce, contrairement à ce que soutient la commune, nonobstant le litige pendant devant le Tribunal administratif de Nice, qui ne concernait que la seule légalité des refus de permis de construire opposés par le maire de Hyères ; qu'il résulte de ce qui précède, que les requérants doivent être regardés comme ayant abandonné tout projet de construction, dès la fin du mois d'août 1993 ; qu'ils n'ont toutefois sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme, pièce couramment exigée, dans les transactions immobilières, par les acquéreurs de terrains nus, qu'à compter du 19 avril 1994 ; que les époux X n'établissent pas avoir, fait toutes les diligences pour trouver un acquéreur, ni avoir donné mandat à un agent immobilier, afin de procéder à la vente de leur terrain ; que dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas que l'état du marché immobilier sur la commune de Hyères rendait particulièrement difficile la vente de leur terrain, ils ne peuvent à bon droit soutenir que les préjudices dont ils se plaignent trouvent leur origine directe dans la faute commise par la commune ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Hyères à leur verser une somme de 300.000 F au titre des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions présentées par les époux X, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Hyères, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Hyères, tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Hyères est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de HYERES, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Hyères.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA00845 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00845
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;98ma00845 ?
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