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10/04/2003 | FRANCE | N°02MA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 02MA01763


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2002 sous le n° '02MA01763, présentée pour Mme Lucie X, demeurant ... et Mlle Dominique X, demeurant ..., par Me BRANCHET, avocat ;

Mme et Mlle X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1860 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Montpellier à leur demande tendant au retrait du permis de construire déli

vré le 12 mars 1991 à M. Y ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2°/ de con...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2002 sous le n° '02MA01763, présentée pour Mme Lucie X, demeurant ... et Mlle Dominique X, demeurant ..., par Me BRANCHET, avocat ;

Mme et Mlle X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1860 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Montpellier à leur demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 12 mars 1991 à M. Y ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2°/ de condamner la ville de MONTPELLIER à leur payer la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts de droit à dater de la présente demande, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au dépens ;

Elles font valoir, en premier lieu, que le jugement attaqué ne vise pas les deux mémoires en réplique qu'elles ont produit le 7 avril 2001 ;

Elles soutiennent, en deuxième lieu, que le permis de construire délivré 12 mars 1991 à M. Y était manifestement illégal dès lors qu'il ne disposait pas d'un accès direct à la voie publique, ledit permis ayant été obtenu sur la foi d'une déclaration erronée ; qu'elles étaient donc fondées à en demander le retrait ;

Elles soutiennent, en troisième lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que la production d'un document par les bénéficiaires du permis de construire, pour servir de fondement à leur demande de permis de construire, dont l'authenticité n'était pas contestée n'avait pas constitué une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ;

Elles soutiennent, enfin, qu'en refusant implicitement de procéder au retrait du permis de construire en litige, le maire a entaché sa décision d'une violation de la loi dès lors que ledit permis méconnaissait les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 27 décembre 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la requête d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme ci-après reproduit : art.R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles s'imposent au requérant qui interjette appel d'un jugement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ledit jugement a rejeté une demande tendant à l'annulation d'un refus de procéder au retrait d'un permis de construire dès lors qu'un tel recours tend à la remise en cause du droit de construire reconnu au bénéficiaire dudit permis ; qu'en ce cas, les dispositions sus(rappelées, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au bénéficiaire du permis de construire ainsi qu'à l'auteur de la décision contestée ;

Considérant que, par la requête susvisée, Mme et Mlle X ont demandé l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Montpellier à leur demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 12 mars 1991 à M. Y ; qu'invitées par les services du greffe de la Cour à justifier de la notification de la dite requête à M. Y ainsi qu'au maire de la ville de Montpellier, les appelantes ont, en réponse à cette demande de régularisation, par une correspondance en date du 6 février 2003, précisé qu'elles n'avaient pas effectué une telle notification qui, selon elles, ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'ainsi, en l'absence de respect des prescriptions fixées par les dispositions sus-rappelées qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus s'imposaient aux appelantes, la requête de Mme et Mlle X est irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme et Mlle X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à Mlle X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01763 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01763
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;02ma01763 ?
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