La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°99MA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 99MA00947


Vu, I), sous le n° 99MA00947, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1999, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est 56, chemin Joseph Aiguier à Marseille (13297) Cédex 9, représentée par son directeur en exercice, par Mes DEPIEDS et LACROIX, avocats à la Cour ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 941469, en date du 5 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné

la commune de Seillons Source d'Argens à lui verser une indemnité de 10.495,...

Vu, I), sous le n° 99MA00947, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1999, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est 56, chemin Joseph Aiguier à Marseille (13297) Cédex 9, représentée par son directeur en exercice, par Mes DEPIEDS et LACROIX, avocats à la Cour ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 941469, en date du 5 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Seillons Source d'Argens à lui verser une indemnité de 10.495,14 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Classement CNIJ : 60-05-04

60-01-02-01-03-02

C

2°/ de condamner cette commune à lui verser une somme de 72.220,60 F au titre de son préjudice et une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la somme demandée de 72.220,60 F correspond aux indemnités journalières versées du 25 octobre 1993 au 14 novembre 1994 à M. Bernard X suite à la chute dont celui-ci a été victime le 22 octobre 1993 et pour laquelle le jugement attaqué a décidé que la responsabilité de la commune de Seillons Source d'Argens était engagée ; que les premiers juges ont considéré à tort qu'elle n'avait pas apporté la preuve du versement de ces indemnités devant le Tribunal administratif de Nice ; que cette preuve est apportée par les copies des microfiches faisant état desdits versements pour la période indiquée ;

Vu, II), sous le n° 99MA01216, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 1er juillet 1999, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me CARREGA, avocate à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 941469, en date du 5 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Seillons Source d'Argens à lui verser une indemnité qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°/ de condamner cette commune à lui verser la somme de 269.839,95 F ;

Il soutient que le caniveau dans lequel il a chuté n'était ni signalé ni protégé ; que l'éclairage public était défaillant depuis plus de deux mois à la date de l'accident ; que les premiers juges ont exagéré en considérant que le requérant connaissait la configuration particulière des lieux ; que l'entière responsabilité de la commune doit en l'espèce être retenue dans la mesure où l'appelant ne pouvait éviter un caniveau qu'il ne pouvait pas voir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2003, présenté pour la commune de Seillons Source d'Argens, représentée par son maire en exercice, par Me PATRICOT, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête n° 99MA00947 et, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué et de dire que sa responsabilité n'est pas engagée ;

Elle soutient que le caractère dangereux de l'ouvrage n'est pas apporté ; que les lieux étaient bien éclairés par les lampadaires de la place Gabriel Péri qui surplombe les lieux de l'accident ; que la victime connaît parfaitement les lieux ; que la faute d'inattention commise est la seule cause de l'accident ; que les microfiches produites par la requérante sont inexploitables ; que l'incapacité totale de travail n'a été fixée qu'à six mois alors que la caisse a versé des indemnités journalières pendant 386 jours ;

Vu la télécopie du mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2003, et l'original de ce même mémoire, enregistré le 17 mars 2003, présentés pour la commune de Seillons Source d'Argens, représentée par son maire en exercice, par Me PATRICOT ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête n° 99MA01216 et, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, de dire que sa responsabilité n'est pas engagée, le rejet de la requête de première instance de M. X, la condamnation de M. X à lui rembourser une somme de 8.923,41 euros avec intérêts de droit, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que M. X doit être condamné à lui rembourser la somme qu'elle lui a versé en raison de l'exécution provisoire du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- les observations de Me CARREGA pour M. X ;

- les observations de Me MANGIN, substituant Me DEPIEDS, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ;

- les observations de Me PATRICOT, pour la commune de Seillons Source d'Argens ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et de M. X sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait, le 22 octobre 1993, vers 20 heures 30, alors qu'il quittait à pied le domicile de sa mère situé sur le territoire de la commune de Seillons Source d'Argens, une chute dans un caniveau d'évacuation des eaux pluviales d'une profondeur de 1,20 mètre, incorporé à la chaussée ; qu'il est établi que cet ouvrage public, non signalé ni protégé ailleurs que devant le garage du domicile de la mère de M. X, ne faisait pas l'objet d'un éclairage public permettant de le visualiser de nuit ; qu'en estimant qu'il appartenait à la commune de Seillons Source d'Argens de signaler ou de protéger ce caniveau d'évacuation d'eaux pluviales et que la commune n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'entretien normal de l'ouvrage public, le Tribunal administratif de Nice s'est livré à une juste appréciation des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'existence d'une faute de la victime :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont la présence sur les lieux faisait suite à une visite rendue à sa mère, doit être regardé comme connaissant les lieux ; que, toutefois, l'absence d'éclairage public au moment des faits, qui est établie par quatre attestations de riverains, avait un caractère exceptionnel ; qu'eu égard au danger représenté par l'existence du caniveau à l'origine du dommage, qui n'était ni protégé, ni signalé, ni éclairé, M. X est fondé à soutenir qu'il n'a en l'espèce commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que, par suite, en estimant que la faute commise par M. X était de nature à exonérer à hauteur de la moitié de sa responsabilité la commune de Seillons Source d'Argens, le Tribunal administratif de Nice a procédé à une appréciation inexacte du comportement de l'intéressé ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a subi une perte de salaire de 28.767,40 F, régulièrement attestée par son employeur, mais pour une période allant du 24 octobre 1993 au 14 novembre 1994, soit un an et 21 jours ; que l'expert médical désigné par le juge du référé administratif a fixé la durée de l'incapacité totale de travail du 22 octobre 1993, date de l'accident, au 22 avril 1994, soit à six mois ; que, par suite, la perte de salaires liée au dommage en litige doit être fixé à 13.414,85 F ;

Considérant que M. X demande au titre de l'incapacité totale de travail une somme de 46.000 F ; qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE a versé 72.220 F d'indemnités journalières à la victime du 25 octobre 1993 au 14 novembre 1994 ; qu'il suit de là que ce chef de préjudice, subi en conséquence de l'accident du 22 octobre 1993 au 22 avril 1994 doit être fixé à 33.765 F ;

Considérant qu'il résulte du même rapport d'expertise que M. X demeure, à l'issue du traitement des fractures plurifragmentaires de la tête humérale du trochiter et du tronchin droits consécutives à l'accident dont il a été victime, atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que, par ailleurs, le pretium doloris est évalué à un niveau de quatre sur sept et le préjudice esthétique à un niveau de un sur sept ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant leurs montants respectifs à 60.000 F, 25.000 F et 5.000 F ;

Considérant, en revanche, que M. X ne justifie d'aucun préjudice professionnel distinct des préjudices corporels déjà mentionnés ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 100.000 F pour ce chef de préjudice ne peuvent dés lors être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice en réparation de l'accident subi par M. X, auquel il y a lieu d'ajouter la somme de 10.495,14 F exposée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, s'élève à 146.674,99 F, dont 136.674, 99 F au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et 30.000 F au titre des autres préjudices ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE demandait au Tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune de Seillons Source d'Argens à lui rembourser la somme de 10.495,14 F correspondant à des honoraires médicaux et paramédicaux, et des frais pharmaceutiques, et la somme de 72.220,60 F au titre des indemnités journalières versées du 25 octobre 1993 au 14 novembre 1994 à M. X ; que, cependant, cette dernière somme était contestée par la commune, et a été estimée comme insuffisamment établie par les premiers juges ; qu'en conséquence ceux-ci, par le jugement attaqué, se sont bornés à faire droit à la seule demande de remboursement d'un montant de 10.495,14 F ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, en produisant en appel copie des microfiches correspondant aux versements effectués, apporte la preuve de leur existence ; que, cependant, les indemnités journalières ont été versées à M. X du 25 octobre 1993 au 24 novembre 1994 alors qu'il résulte de l'expertise médicale que l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident litigieux a été limitée à une période allant du 22 octobre 1993 au 22 avril 1994 ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée à ce titre par la caisse à hauteur de 33.765 F ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, qui a droit au remboursement des frais exposés par elle à hauteur de 136.694,99 F, est dès lors seulement fondée à demander que la somme que la commune de Seillons Source d'Argens a été condamnée par les premiers juges à lui verser soit portée à 44.260, 14 F, soit 6.747,41 euros ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du montant du préjudice total, l'indemnité due à M. X s'élève à 102.414,85 F, soit 15.613,04 euros ; que M. X est donc seulement fondé à demander que la somme que la commune a été condamnée à lui verser soit portée à ce montant, et non à celui de 269.839,95 F résultant de ses écritures d'appel ;

Sur l'appel incident de la commune de Seillons Source d'Argens :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune de Seillons Source d'Argens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Seillons Source d'Argens à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE une somme de 450 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Seillons Source d'Argens a été condamnée à payer à M. Bernard X par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 février 1999 est portée à 15.613,04 euros (quinze mille six cent treize euros et quatre centimes d'euros) et la somme que la commune de Seillons Source d'Argens a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE par le même jugement est portée à 6.747,41 euros (six mille sept cent quarante sept euros et quarante et un centimes d'euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Seillons Source d'Argens versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE une somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et de M. Bernard X, ainsi que l'appel incident de la commune de Seillons Source d'Argens, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, à M. Bernard X, au maire de Seillons Source d'Argens et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00947 99MA01216 2

4

N°'99MA00947 99MA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00947
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET DEPIEDS LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;99ma00947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award