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08/04/2003 | FRANCE | N°98MA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 98MA00982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1998 sous le n°'98MA00982, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est rue Remparts-Saint-Mathieu à Perpignan (66013), par la SCP PERIDIER, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 juin 1998, en tant qu'il a limité à la somme de 34.857,25 F la créance qu'elle avait présentée initialement fixée à la som

me de 66.823, 36 F ;

2°/ de condamner la commune de Perpignan à lui régler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1998 sous le n°'98MA00982, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est rue Remparts-Saint-Mathieu à Perpignan (66013), par la SCP PERIDIER, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 juin 1998, en tant qu'il a limité à la somme de 34.857,25 F la créance qu'elle avait présentée initialement fixée à la somme de 66.823, 36 F ;

2°/ de condamner la commune de Perpignan à lui régler l'intégralité de ses débours soit en raison du partage des responsabilités, 44.548,90 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1992 ;

Classement CNIJ : 67-02

C

3°/ de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a justifié de la réalité de sa créance, en versant aux débats, sur demande du conseiller rapporteur, tous les justificatifs ; les frais de consultations médicales, transports et kinésithérapies sont indiscutablement liés aux entorses résultant de l'accident dès lors que si les soins ne résultaient pas de l'accident de travail, elle n'aurait pas eu à intervenir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 novembre 1999, présenté pour la ville de Perpignan prise en la personne de son maire en exercice domiciliée à Perpignan (66000), par la SCP MATEU-BOURDIN- DE PINS-ALBISSON tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la ville à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La Ville de Perpignan soutient :

- que c'est l'examen attentif des justificatifs communiqués qui ont amené le premier juge à statuer comme il l'a fait ; qu'en particulier les conclusions expertales sont claires, nettes et précises et ont fait l'objet d'une exacte appréciation ;

- que la CPAM n'apporte, devant la Cour, aucune précision ou justification plus ample que celles qu'elle avait déjà déposées devant le premier juge ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 octobre 2002, par lequel Mme conclut au rejet de la requête par les moyens que la caisse ne justifie pas plus avant l'ensemble de ses prestations et ne produit aucun pièce nouvelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 15 novembre 2002, par lequel la commune de Perpignan maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Mme Angèle Y ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour limiter aux seules indemnités journalières versées à la victime entre le 6 juillet 1991 et le 4 juillet 1992 le montant des sommes dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES était, par application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en droit de demander le remboursement au titre des frais exposés à la suite de l'accident subi le 3 juillet 1991 par Mme Y, le tribunal administratif a relevé, d'une part, qu'une partie des débours invoqués correspondaient à une cure de réduction pondérale, à certains soins de kinésithérapie et séquelles d'un accident de travail sans lien avec l'accident en cause, d'autre part, que seule était justifiée comme étant en relation directe avec l'accident, la somme correspondante aux indemnités journalières servies entre ces deux dates qui marquaient le début et la fin de la période d'incapacité totale de l'intéressée ; que si, en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE fait valoir que l'ensemble des frais de consultations médicales, transports et kinésithérapies aurait dû être pris en compte, elle n'apporte sur ce point aucune précision ou justification nouvelle alors même que les premiers juges se sont appuyés sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur Z ; que la seule circonstance que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE soit intervenue dans la prise en charge des soins dont le remboursement est demandé ne suffit pas à justifier que ceux-ci ont été exposés à la suite de l'accident du 3 juillet 1991 ; qu'en versant au dossier une liasse de documents non analysés dans sa requête et se rapportant à une masse de débours qui correspondent, d'une part, à une période plus vaste que la période d'incapacité de la victime donnée par l'expert comme découlant de l'accident en cause et, d'autre part, à des facteurs dont certains sont signalés par l'expert comme étrangers à cet accident, la caisse requérante n'apporte pas les justifications requises ; que par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondée à critiquer le jugement en tant qu'il a limité sa créance à la somme de 34.857, 25 F ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, à la ville de Perpignan et à Mme Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller ;

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA00982 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00982
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP Y.et G.PERIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;98ma00982 ?
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